Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 13 73 Date : 13 juin 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. CENTRE JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS [1] Le 5 juin 2005, le demandeur s’adresse à S. D., travailleuse sociale au Centre jeunesse de la Montérégie (l’Organisme), afin d’obtenir une copie intégrale des documents contenus dans le dossier de ses trois enfants mineurs. [2] Le 27 juin 2005, M. Yvon Perreault, responsable de l’accès aux documents pour l’Organisme, transmet au demandeur une copie des documents recherchés après en avoir extrait des renseignements nominatifs. Il invoque comme motifs de refus à l’intégralité des documents l’article 18 de la Loi sur les services de santé et
05 13 73 Page : 2 les services sociaux 1 . Il invoque également les articles 9, 31, 32 et 88 de la Loi sur l’accès. [3] Le 21 juillet 2005, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la Commission) afin que soit révisée la décision de l’Organisme. Il précise par ailleurs qu’il souhaite obtenir les noms et coordonnées de la famille d’accueil de ses enfants ainsi que l’identité des intervenants aux dossiers. DÉCISION [4] ATTENDU que, le 29 mars 2006, les parties ont été convoquées par la Commission à une audience devant se tenir le 1 er juin suivant aux heure et endroit indiqués; [5] ATTENDU que, le 1 er juin 2006, le demandeur est absent, celui-ci n’ayant préalablement formulé aucune demande de remise ou de suspension de l’audience à la Commission; [6] ATTENDU que le témoin de l’Organisme, M me S. G., était prête à témoigner par lien téléphonique à cette audience; [7] ATTENDU que l’absence non motivée du demandeur à l’audience permet de conclure à un manque d’intérêt de celui-ci en regard de la présente cause; [8] J’estime qu’en vertu du pouvoir discrétionnaire conféré par le législateur à la Commission, selon les termes de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 , celle-ci a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile et cesse donc d’examiner la présente affaire : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. S-4.2. 2 L.R.Q., c. A-2.1.
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