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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 13 73 Date : 13 juin 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. CENTRE JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS [1] Le 5 juin 2005, le demandeur sadresse à S. D., travailleuse sociale au Centre jeunesse de la Montérégie (lOrganisme), afin dobtenir une copie intégrale des documents contenus dans le dossier de ses trois enfants mineurs. [2] Le 27 juin 2005, M. Yvon Perreault, responsable de laccès aux documents pour lOrganisme, transmet au demandeur une copie des documents recherchés après en avoir extrait des renseignements nominatifs. Il invoque comme motifs de refus à lintégralité des documents larticle 18 de la Loi sur les services de santé et
05 13 73 Page : 2 les services sociaux 1 . Il invoque également les articles 9, 31, 32 et 88 de la Loi sur laccès. [3] Le 21 juillet 2005, le demandeur sollicite lintervention de la Commission d'accès à l'information (la Commission) afin que soit révisée la décision de lOrganisme. Il précise par ailleurs quil souhaite obtenir les noms et coordonnées de la famille daccueil de ses enfants ainsi que lidentité des intervenants aux dossiers. DÉCISION [4] ATTENDU que, le 29 mars 2006, les parties ont été convoquées par la Commission à une audience devant se tenir le 1 er juin suivant aux heure et endroit indiqués; [5] ATTENDU que, le 1 er juin 2006, le demandeur est absent, celui-ci nayant préalablement formulé aucune demande de remise ou de suspension de laudience à la Commission; [6] ATTENDU que le témoin de lOrganisme, M me S. G., était prête à témoigner par lien téléphonique à cette audience; [7] ATTENDU que labsence non motivée du demandeur à laudience permet de conclure à un manque dintérêt de celui-ci en regard de la présente cause; [8] Jestime quen vertu du pouvoir discrétionnaire conféré par le législateur à la Commission, selon les termes de larticle 130.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 , celle-ci a des motifs raisonnables de croire que son intervention nest manifestement pas utile et cesse donc dexaminer la présente affaire : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. S-4.2. 2 L.R.Q., c. A-2.1.
05 13 73 Page : 3 [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE labsence du demandeur à laudience; CESSE dexaminer la présente affaire contre lOrganisme; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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