Commission d’accès à l’information Dossier : 06 04 00 Date : 12 juin 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC. Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS À UN RENSEIGNEMENT PERSONNEL (DOSSIER D’UNE PERSONNE DÉCÉDÉE). [1] Le 18 janvier 2006, le demandeur s’adresse à l’entreprise pour « voir » l’autorisation de retrait d’une somme d’environ 20 000 $ que sa mère, qui était une cliente de l’entreprise, a cosignée en 1996 avec M. Bruno Langevin, un représentant de l’entreprise. [2] Le 1 er mars 2006, le demandeur requiert l’intervention de la Commission. Il indique que l’entreprise a fait défaut de lui répondre.
06 04 00 Page : 2 PREUVE i) De l'entreprise [3] L’avocate de l’entreprise admet que le demandeur est administrateur de la succession de sa mère et qu’il a formulé sa demande d’accès du 18 janvier 2006 à ce titre. [4] Elle dépose une copie des réponses (E-1, en liasse) que sa cliente a fournies au demandeur en 2005 concernant le règlement du dossier de sa mère; ces réponses incluent un résumé des dépôts et des retraits effectués au compte de sa mère depuis l’ouverture en 1994 ainsi que des précisions relatives au retrait allégué de la somme d’environ 20 000 $ à laquelle la demande d’accès réfère. [5] Elle dépose également copie de la réponse (E-2) que M. Bruno Langevin a fait parvenir au demandeur pour donner suite à sa demande d’accès du 18 janvier 2006. Dans cette réponse, M. Langevin réitère essentiellement que la somme précitée n’a jamais été transférée à l’entreprise qui n’en a pas, pour sa part, autorisé le retrait. [6] Monsieur Bruno Langevin témoigne sous serment. Il est actuellement directeur des ventes chez l’entreprise. Il agissait auparavant comme représentant de l’entreprise; c’est à ce titre qu’il a rencontré la mère du demandeur et qu’il lui a fait compléter un inventaire (E-3) de ses biens, de ses placements notamment, avant de gérer le compte qu’elle ouvrait chez l’entreprise. Monsieur Langevin a été informé que la somme visée par la demande d’accès a servi à payer l’achat d’une voiture pour le demandeur; il confirme que cette somme, que la mère du demandeur avait confiée à une autre institution financière, n’a jamais été ni transférée chez l’entreprise ni retirée du compte que l’entreprise avait ouvert pour la mère du demandeur. Il n’a conséquemment pas autorisé le retrait de la somme visée par la demande d’accès. ii) Du demandeur [7] Le demandeur prête serment. À son avis, la preuve de l’entreprise est inexistante ou mensongère.
06 04 00 Page : 3 ARGUMENTATION i) De l’entreprise [8] La preuve démontre que l’entreprise n’a pas refusé de répondre à la demande d’accès. [9] La preuve démontre que la somme visée par la demande d’accès n’a pas été déposée chez l’entreprise et que l’autorisation de la retirer du compte de la mère du demandeur n’a pas été donnée par l’entreprise. DÉCISION [10] La preuve, non contredite, démontre que l’autorisation en litige n’est pas détenue. L’entreprise n’a donc aucune obligation envers le demandeur pour ce qui est de la communication de ce renseignement. [11] La preuve démontre de plus que l’entreprise a répondu à la demande d’accès du 18 janvier 2006. [12] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande d’examen de mésentente. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Virginie Lachance Avocate de l’entreprise
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