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Commission daccès à linformation Dossier : 06 04 00 Date : 12 juin 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC. Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DACCÈS À UN RENSEIGNEMENT PERSONNEL (DOSSIER DUNE PERSONNE DÉCÉDÉE). [1] Le 18 janvier 2006, le demandeur sadresse à lentreprise pour « voir » lautorisation de retrait dune somme denviron 20 000 $ que sa mère, qui était une cliente de lentreprise, a cosignée en 1996 avec M. Bruno Langevin, un représentant de lentreprise. [2] Le 1 er mars 2006, le demandeur requiert lintervention de la Commission. Il indique que lentreprise a fait défaut de lui répondre.
06 04 00 Page : 2 PREUVE i) De l'entreprise [3] Lavocate de lentreprise admet que le demandeur est administrateur de la succession de sa mère et quil a formulé sa demande daccès du 18 janvier 2006 à ce titre. [4] Elle dépose une copie des réponses (E-1, en liasse) que sa cliente a fournies au demandeur en 2005 concernant le règlement du dossier de sa mère; ces réponses incluent un résumé des dépôts et des retraits effectués au compte de sa mère depuis louverture en 1994 ainsi que des précisions relatives au retrait allégué de la somme denviron 20 000 $ à laquelle la demande daccès réfère. [5] Elle dépose également copie de la réponse (E-2) que M. Bruno Langevin a fait parvenir au demandeur pour donner suite à sa demande daccès du 18 janvier 2006. Dans cette réponse, M. Langevin réitère essentiellement que la somme précitée na jamais été transférée à lentreprise qui nen a pas, pour sa part, autorisé le retrait. [6] Monsieur Bruno Langevin témoigne sous serment. Il est actuellement directeur des ventes chez lentreprise. Il agissait auparavant comme représentant de lentreprise; cest à ce titre quil a rencontré la mère du demandeur et quil lui a fait compléter un inventaire (E-3) de ses biens, de ses placements notamment, avant de gérer le compte quelle ouvrait chez lentreprise. Monsieur Langevin a été informé que la somme visée par la demande daccès a servi à payer lachat dune voiture pour le demandeur; il confirme que cette somme, que la mère du demandeur avait confiée à une autre institution financière, na jamais été ni transférée chez lentreprise ni retirée du compte que lentreprise avait ouvert pour la mère du demandeur. Il na conséquemment pas autorisé le retrait de la somme visée par la demande daccès. ii) Du demandeur [7] Le demandeur prête serment. À son avis, la preuve de lentreprise est inexistante ou mensongère.
06 04 00 Page : 3 ARGUMENTATION i) De lentreprise [8] La preuve démontre que lentreprise na pas refusé de répondre à la demande daccès. [9] La preuve démontre que la somme visée par la demande daccès na pas été déposée chez lentreprise et que lautorisation de la retirer du compte de la mère du demandeur na pas été donnée par lentreprise. DÉCISION [10] La preuve, non contredite, démontre que lautorisation en litige nest pas détenue. Lentreprise na donc aucune obligation envers le demandeur pour ce qui est de la communication de ce renseignement. [11] La preuve démontre de plus que lentreprise a répondu à la demande daccès du 18 janvier 2006. [12] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande dexamen de mésentente. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Virginie Lachance Avocate de lentreprise
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