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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 16 18 Date : Le 7 juin 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. LA CAPITALE LOCATIONS LUTEX INC. Entreprise DÉCISION LOBJET DU LITIGE DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] Le 16 août 2004, le demandeur requiert de La Capitale Locations Lutex inc. (l'Entreprise), par lentremise de M e Patrizio Guido Apponi, la rectification de renseignements personnels contenus à son dossier de crédit auprès dEquifax Canada inc. (Equifax). Ces documents indiquent que le demandeur doit un montant de 995,06 $ à lEntreprise. Il ajoute quen labsence de cette rectification, il entreprendra des procédures judiciaires contre celle-ci.
04 16 18 Page : 2 [2] Sans réponse, le demandeur adresse, le 19 octobre 2004, à la Commission d'accès à l'information (la Commission) une demande dexamen de mésentente sur le refus présumé de lEntreprise de procéder à la rectification des renseignements. LAUDIENCE [3] Ayant été reportée, laudience de la présente cause se tient le 23 janvier 2006, en présence du demandeur et de son procureur, M e Patrizio Guido Apponi. LEntreprise est représentée par M e Marc Chagnon. LA PREUVE A) DE LENTREPRISE Témoignage de M. Serge Bouchard [4] Interrogé par M e Chagnon, M. Bouchard déclare quil est directeur de crédit pour lEntreprise et affirme que, le 26 juin 2001, le demandeur a apposé sa signature sur un contrat pour la location dun véhicule automobile de marque Chevrolet, modèle Astro, année 2000. Le demandeur y a inscrit ses initiales, « D. P. ». Il sest donc porté garant de ce véhicule, tel quil appert dune copie du contrat de location (pièce E-1 en liasse) financé par lEntreprise. Cette location était dune durée de 48 mois au cours de laquelle le demandeur devait acquitter un montant de 465,85 $ par mois. Les frais dassurance étaient acquittés par celui-ci et la compagnie dassurances Wawanesa (Wawanesa) assurait alors le véhicule automobile. [5] M. Bouchard indique toutefois que, le 30 octobre 2003, le demandeur avise lEntreprise que le véhicule automobile a été volé. Il a alors soumis auprès de celle-ci une « Demande dindemnisation (automobile) » en remplissant le formulaire prévu à cet effet (pièce E-2). Il y a apposé sa signature, sous serment, à lendroit indiqué « Signature de lassuré », le 19 janvier 2004 (pièce E-3). [6] Selon le témoin, le demandeur na pas versé le montant pour les mois de novembre et décembre 2003 et janvier à mars 2004, tel quil appert dun état de compte de lEntreprise émis au mois de juin 2004 (pièce E-4). De plus, puisquen raison du vol du véhicule automobile, le demandeur avait soumis une demande dindemnisation auprès de Wawanesa, cette dernière a émis un chèque au montant de 11 823,00 $ à lordre du demandeur et de lEntreprise (pièce E-5).
04 16 18 Page : 3 Ce montant est également inscrit dans létat de compte que cette dernière a transmis au demandeur. Ce chèque représente la valeur résiduelle de ce véhicule en date du 31 mars 2004. Un règlement étant intervenu avec Wawanesa, lEntreprise a alors cessé de sadresser au demandeur à partir du mois de juin suivant afin déviter de lui réclamer des frais. Toutefois, il devait verser à lEntreprise un montant de 995,06 $ représentant la balance étant due à celle-ci (pièce E-4 précitée). [7] M. Bouchard prétend que les employés de lEntreprise ont communiqué à plusieurs reprises avec le demandeur pour que celui-ci paye sa dette, mais sans succès. LEntreprise a donc donné instructions à Equifax dinscrire une mauvaise cote au dossier de crédit du demandeur (pièce E-6). [8] M. Bouchard ajoute que lEntreprise était tenue de transmettre au demandeur des états de compte. Il reconnaît que le contrat de location signé par le demandeur est un contrat dentreprise. Il réfère aux clauses 3 et 8 du contrat visant, entre autres, la location, la vente du véhicule et le remboursement de la dette due à lEntreprise dans des circonstances précises. Il affirme que le lien contractuel entre les parties est rompu par le vol du véhicule automobile dont la valeur résiduelle était de plus de 12 000 $. [9] Faisant référence à la clause 17 du contrat de location, M. Bouchard précise que tous les risques relatifs au véhicule loué sont sous la responsabilité du locataire. Le témoin reconnaît quavant cet évènement, le demandeur respectait toujours ses engagements financiers à légard de lEntreprise. Contre-interrogatoire de M. Serge Bouchard [10] En contre-interrogatoire mené par M e Apponi, M. Bouchard réitère que le vol du véhicule automobile est survenu le 30 octobre 2003. Il reconnaît que dans le formulaire de « Demande dindemnité (automobile) » se trouve la signature de F. L., témoin pour lEntreprise (pièce E-2 précitée). Il admet de plus que ce formulaire indique une clause précisant que « […] ledit paiement venant en règlement complet et définitif de tous les dommages imputables au sinistre susdit. » Le témoin souligne que le contrat nindique nulle part quil sagit dun contrat de nature commerciale et quil fait plutôt référence au « consommateur ».
04 16 18 Page : 4 B) DU DEMANDEUR [11] Le demandeur affirme solennellement quil possédait déjà un véhicule pour effectuer son travail, étant propriétaire dune compagnie délectricité du nom de Donald Proulx enr. Il a décidé, le 26 juin 2001, de louer un camion auprès de lEntreprise et apposé sa signature sur le contrat de location déposé en preuve à laudience. Il reconnaît que ce véhicule a été volé. En raison de cet événement, il a fait un rapport auprès dun service de police, de lEntreprise et de Wawanesa. [12] Le demandeur prétend quaprès avoir formulé une demande dindemnité auprès de Wawanesa, il estimait quil ne devait verser aucun montant dargent à lEntreprise. Lorsque celle-ci lui a réclamé le montant de 995,06 $, il a refusé de lacquitter puisquà son avis, Wawanesa allait le faire lors du remboursement total de la valeur résiduelle du véhicule. [13] Le demandeur explique quil a formulé auprès dune institution financière une demande de prêt qui lui a été refusée. Il a alors été avisé par celle-ci que son dossier de crédit contenait des renseignements lui étant défavorables. Ayant obtenu une copie de ce dossier, il a constaté quune mauvaise cote de crédit y était indiquée et quil devait un montant de 995,06 $ à lEntreprise (pièce D-1). Contre-interrogatoire du demandeur [14] En contre-interrogatoire mené par M e Chagnon, le demandeur reconnaît sa signature au bas du contrat de location du véhicule daté du mois de juin 2001. Il possédait et possède toujours une entreprise délectricité du nom de Donald Proulx enr. quil a fondée au cours de lannée 2001. Il admet quil na pas versé les montants requis pour les mois de novembre et décembre 2003 et janvier à mars 2004 et que le nom de Wawanesa napparaît pas au contrat. Il affirme, par ailleurs, que son procureur lui a expliqué les termes du contrat et sur quoi se base lEntreprise pour lui réclamer le montant . LES ARGUMENTS A) DE LENTREPRISE [15] M e Chagnon résume la preuve et met laccent sur le fait que le demandeur reconnaît avoir signé le contrat de location et que le nom de Wawanesa ny apparaît pas. Les employés de lEntreprise layant contacté à plusieurs reprises, il a refusé de respecter ses engagements financiers à son égard. Étant donné que les termes du contrat nont pas été respectés par le demandeur, lEntreprise a
04 16 18 Page : 5 donner instructions à Equifax pour que cette dernière inscrive ces renseignements à son dossier de crédit. Une cote défavorable lui a été attribuée. B) DU DEMANDEUR [16] M e Apponi plaide que le demandeur ne doit aucun montant dargent à lEntreprise, ce dernier ayant été payé par Wawanesa. Il soumet que son client a agi de bonne foi, puisquau moment du vol, il a contacté les autorités concernées. Cest un cas de « force majeure », conformément à laffaire Côté c. Fiducie Viau Auto location D.V. 1 Conséquemment, le demandeur devrait être libéré de sa dette à légard de lEntreprise. Les cinq mois qui lui sont réclamés ne devraient pas être inscrits à son dossier de crédit chez Equifax et la mauvaise cote qui y est indiquée ne devrait pas sy retrouver. Le procureur réfère, à cet effet, à certaines clauses du contrat de location. Réplique de lentreprise [17] M e Chagnon réplique quun contrat commercial est intervenu entre lEntreprise et le demandeur. Celui-ci reconnaît y avoir apposé sa signature et ses initiales; il était alors propriétaire dune entreprise délectricité en 2001. DÉCISION [18] Le demandeur désire faire rectifier ou extraire un renseignement personnel le concernant, soit une mauvaise cote inscrite dans son dossier de crédit détenu par Equifax à la demande de lEntreprise. [19] Larticle 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 2 (la Loi sur le privé) définit ce quest un renseignement personnel : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. 1 C.Q. Longueuil, n o 505-32-016824-030, 2 mars 2005, j. Buffoni. 2 L.R.Q., c. P-39.1.
04 16 18 Page : 6 [20] Larticle 27 de la Loi sur le privé prévoit : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. [21] Cette personne doit répondre, au plus tard, dans les 30 jours de la date de la demande, en vertu de larticle 32 de la Loi sur le privé. Lomission de le faire équivaut à un refus présumé. Cependant, lorsque cette demande est refusée par cette personne, sa réponse doit être motivée selon les termes de larticle 34 de ladite loi : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. 34. La personne qui refuse d'acquiescer à la demande d'accès ou de rectification d'une personne concernée doit lui notifier par écrit son refus en le motivant et l'informer de ses recours. [22] Dans le présent cas, le demandeur sest prévalu des dispositions législatives prévues à larticle 42 de la Loi sur le privé pour pouvoir formuler une demande dexamen de mésentente en matière de rectification sur le refus présumé de lEntreprise dacquiescer à sa demande : 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25.
04 16 18 Page : 7 [23] La preuve recueillie est claire. Le demandeur a apposé sa signature et ses initiales comme « caution » sur un contrat de location dun véhicule automobile dont lEntreprise est la propriétaire. Pendant cinq mois, il a omis de payer le montant prévu à ce contrat. De plus, bien que Wawanesa ait versé à lEntreprise un montant représentant la valeur résiduelle du véhicule automobile (pièce E-5 précitée), la preuve démontre que le demandeur devait toujours à lEntreprise un montant de 995,06 $, quil reconnaît à laudience avoir refusé de payer. Il est établi que celle-ci était fondée de donner instructions à Equifax dindiquer une mauvaise cote à son dossier de crédit. [24] Le demandeur, pour sa part, devait démontrer que la cote inscrite dans son dossier de crédit auprès dEquifax, à la réquisition de lEntreprise, est inexacte, incomplète ou équivoque, donnant ouverture à une rectification, et ce, tel quil est mentionné dans laffaire Hallis c. Equifax Canada inc. 3 : Le retard admis par le demandeur dans le paiement de la dette, même sil y a eu paiement par après, nest pas un renseignement inexact, incomplet ou équivoque donnant ouverture à une rectification. La cote I-9 a été attribuée objectivement. [25] Or, le demandeur na pas pu le faire. La demande dexamen de mésentente quil a formulée auprès de la Commission doit donc être rejetée. [26] Par ailleurs, en ce qui a trait à linterprétation du contrat tel que débattu par les procureurs de chacune des parties à laudience, je tiens à préciser que la Commission nest pas le forum approprié pour le faire. [27] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que lEntreprise était fondée de donner instructions à Equifax dinscrire au dossier de crédit du demandeur les renseignements personnels faisant lobjet de la rectification devant la Commission; 3 [1996] C.A.I. 107.
04 16 18 Page : 8 REJETTE la demande dexamen de mésentente sur la rectification formulée par le demandeur contre lEntreprise; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Patrizio Guido Apponi Procureur du demandeur M e Marc Chagnon Procureur de lEntreprise
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