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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 15 60 Date : Le 7 juin 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE PONTIAC Organisme _________________________________________________________________ DÉCISION _________________________________________________________________ LOBJET DU LITIGE [1] Le 1 er septembre 2004, la demanderesse requiert de la Municipalité de Pontiac (lOrganisme) une copie de divers rapports ayant été rédigés par tous ses inspecteurs en voirie depuis linondation survenue le 27 mars 1992 sur une rue précise. Elle requiert également laccès aux études de drainage utilisées par les ingénieurs identifiés dans sa demande, aux mandats confiés à ceux-ci, au « […] plan de drainage original du lot 12 A […] » et au « […] plan de modification du drainage par Transport Québec […] ». [2] Sans réponse, la demanderesse sadresse, le 6 octobre 2004, à la Commission daccès à linformation (la Commission) afin que celle-ci révise le refus présumé de lOrganisme dacquiescer à sa demande.
04 15 60 Page : 2 LAUDIENCE [3] Laudience de la présente cause se tient en la Ville de Gatineau, le 12 janvier 2006, en présence de la demanderesse et de M. Sylvain Bertrand, témoin de lOrganisme, celui-ci étant représenté par M e Jonathan Coulombe du cabinet davocats Legault Roy. LA PREUVE i) DE LORGANISME [4] Interrogé par M e Coulombe, M. Sylvain Bertrand déclare quil est secrétaire général de lOrganisme et responsable de laccès aux documents depuis le mois de juin 2001. Il ajoute que les documents recherchés par la demanderesse lui ont déjà été communiqués. [5] M. Bertrand précise que lors dune première résolution adoptée par le conseil municipal de lOrganisme, un mandat avait été confié à la firme dingénieurs « Fondex Outaouais » (pièce O-1) afin deffectuer une étude de drainage de la rue se trouve la résidence de la demanderesse. Celle-ci, pour sa part, avait embauché M. André Plante, ingénieur. [6] Selon M. Bertrand, une deuxième résolution, adoptée par le conseil municipal à la suite de précisions recherchées par la demanderesse (pièce O-2), démontre que les ingénieurs des deux parties devaient travailler conjointement dans le même dossier. Ces deux résolutions ont été remises à cette dernière. [7] M. Bertrand indique quil a fait parvenir une lettre à la demanderesse eu égard à cette deuxième résolution (pièce O-3). Il ajoute que lOrganisme a cependant répondu favorablement à ses demandes répétées. Le conseil municipal a jugé opportun dadopter une résolution précisant ne pas vouloir « mettre temps et argent dans ce dossier. » Il a de plus décidé de transmettre à la demanderesse le « […] plan de drainage du secteur proposé par les ingénieurs. » (pièce O-4). CLARIFICATIONS RECHERCHÉES PAR LA DEMANDERESSE [8] M. Bertrand répond à chaque point de la demande : a) Les documents recherchés aux 1 er , 2 e et 3 e points sont inexistants; b) LOrganisme a déjà répondu au 4 e point;
04 15 60 Page : 3 c) LOrganisme a déjà répondu au 5 e point; d) Quant au 6 e point, lOrganisme na pas octroyé de mandat à ses employés concernant le dossier en litige; e) Quant au 7 e point, à savoir le « lot 12 A » auquel réfère la demanderesse, il sagit dun plan cadastral et non dun plan de drainage; f) Quant au 8 e point, il a vérifié auprès de Transport Québec afin de savoir sil existait, en 1970, un plan de modification de drainage, mais sans succès. Il a également vérifié auprès du Service des archives et constaté que ce document est inexistant. [9] M. Bertrand signale que le « préposé au classement » de lOrganisme a vérifié sil existait des plans dans le système informatique, étant donné que même ceux datés de lannée 1920 y sont inscrits. Il a également vérifié dans le dossier physique de la demanderesse. Son adjoint a de plus effectué des recherches. [10] Selon M. Bertrand, toutes ces recherches infructueuses lui permettent de conclure que les documents demeurant en litige sont inexistants. Il dit par ailleurs ignorer quel type de documents ont été examinés par la firme dingénieurs Fondex Outaouais pour préparer son rapport relativement à la situation qui prévalait sur la rue réside la demanderesse. Il précise cependant quune copie de ce rapport dune page a été communiquée à cette dernière. ii) DE LA DEMANDERESSE [11] La demanderesse déclare que la firme dingénieurs Fondex Outaouais aurait tenir compte du Règlement n o 130 (pièce D-1 en liasse) pour pouvoir inscrire les renseignements pertinents dans le rapport quelle a communiqué à lOrganisme. De plus, elle prétend quau cours dune assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 10 septembre 1996, le maire de lOrganisme aurait distribué un plan aux propriétaires dimmeubles présents. Elle dépose un document (pièce D-2) sur lequel elle émet des commentaires. [12] Par ailleurs, la demanderesse indique que le document que lui a communiqué lOrganisme ne fait pas ressortir les difficultés de drainage touchant sa résidence. Elle reconnaît cependant que lOrganisme lui a communiqué les documents mentionnés par M. Bertrand au cours de son témoignage. Elle maintient toutefois sa demande à vouloir obtenir copie du plan de drainage recherché. Elle signale que les questions posées à lOrganisme sur ce sujet sont demeurées sans réponse.
04 15 60 Page : 4 LES ARGUMENTS DE LORGANISME [13] M e Coulombe résume le témoignage de M. Bertrand indiquant que lOrganisme a communiqué à la demanderesse les documents quil détient. Il rappelle notamment les vérifications effectuées par divers employés de lOrganisme. Aucun document autre que ceux ayant déjà été communiqués à la demanderesse na été trouvé. [14] De plus, M e Coulombe précise que lOrganisme comprend les préoccupations de la demanderesse qui narrive pas à obtenir les autres documents et renseignements recherchés. Il fait de plus remarquer quen ce qui concerne les questions formulées auprès de lOrganisme, celui-ci a raison de ne pas y répondre, la Loi sur laccès ne visant que des documents détenus par un organisme public. Celle-ci ne traite pas les demandes de renseignements. DÉCISION [15] La demande qua formulée la demanderesse afin dobtenir divers documents auprès de lOrganisme est faite en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur laccès) : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [16] Le témoignage de M. Bertrand, responsable de laccès aux documents, est clair et la preuve me convainc que lOrganisme a communiqué à la demanderesse tous les documents quil détenait relativement à certains points de la demande. Il a expliqué en détail les vérifications effectuées, entre autres, par son adjoint et par le préposé au classement afin de trouver des documents additionnels et de pouvoir les communiquer à la demanderesse, le cas échéant. [17] Par ailleurs, quant aux questions de la demanderesse à lOrganisme demeurées sans réponse, je considère que celui-ci nétait pas obligé dy donner suite. En effet, larticle 1 de la Loi sur laccès sapplique aux documents détenus par un organisme public dans lexercice de ses fonctions, quils soient sur support papier, informatiques ou autres. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 15 60 Page : 5 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [18] À cet égard, la preuve démontre que le plan de drainage du « lot 12 A », tel que recherché par la demanderesse, est inexistant, et ce, conformément à laffaire Larocque c. Repentigny (Ville de) 2 . [19] Par ailleurs, relativement à la résolution du conseil municipal indiquant ne plus vouloir investir temps et argent dans le cas de la demanderesse, je crois quil est opportun de signaler que, selon larticle 9 de la Loi sur laccès déjà mentionné, toute personne peut requérir dun organisme laccès à un document. La Loi ne précise pas le nombre de fois que cette personne peut exercer son droit daccès à ce même document. Sil ne veut pas communiquer à ce demandeur le document en question, il incombera alors à cet organisme dutiliser les moyens que lui confère le législateur pour le faire. [20] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que lOrganisme a communiqué à la demanderesse une copie des documents quil détient relativement à sa demande; CONSTATE de plus que lOrganisme ne détient pas dautres documents en rapport avec cette demande; REJETTE, quant au reste, la demande de révision de la demanderesse; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Legault Roy (M e Jonathan Coulombe) Procureurs de lOrganisme 2 [2004] C.A.I. 391.
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