Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 15 60 Date : Le 7 juin 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE PONTIAC Organisme _________________________________________________________________ DÉCISION _________________________________________________________________ L’OBJET DU LITIGE [1] Le 1 er septembre 2004, la demanderesse requiert de la Municipalité de Pontiac (l’Organisme) une copie de divers rapports ayant été rédigés par tous ses inspecteurs en voirie depuis l’inondation survenue le 27 mars 1992 sur une rue précise. Elle requiert également l’accès aux études de drainage utilisées par les ingénieurs identifiés dans sa demande, aux mandats confiés à ceux-ci, au « […] plan de drainage original du lot 12 A […] » et au « […] plan de modification du drainage par Transport Québec […] ». [2] Sans réponse, la demanderesse s’adresse, le 6 octobre 2004, à la Commission d’accès à l’information (la Commission) afin que celle-ci révise le refus présumé de l’Organisme d’acquiescer à sa demande.
04 15 60 Page : 2 L’AUDIENCE [3] L’audience de la présente cause se tient en la Ville de Gatineau, le 12 janvier 2006, en présence de la demanderesse et de M. Sylvain Bertrand, témoin de l’Organisme, celui-ci étant représenté par M e Jonathan Coulombe du cabinet d’avocats Legault Roy. LA PREUVE i) DE L’ORGANISME [4] Interrogé par M e Coulombe, M. Sylvain Bertrand déclare qu’il est secrétaire général de l’Organisme et responsable de l’accès aux documents depuis le mois de juin 2001. Il ajoute que les documents recherchés par la demanderesse lui ont déjà été communiqués. [5] M. Bertrand précise que lors d’une première résolution adoptée par le conseil municipal de l’Organisme, un mandat avait été confié à la firme d’ingénieurs « Fondex Outaouais » (pièce O-1) afin d’effectuer une étude de drainage de la rue où se trouve la résidence de la demanderesse. Celle-ci, pour sa part, avait embauché M. André Plante, ingénieur. [6] Selon M. Bertrand, une deuxième résolution, adoptée par le conseil municipal à la suite de précisions recherchées par la demanderesse (pièce O-2), démontre que les ingénieurs des deux parties devaient travailler conjointement dans le même dossier. Ces deux résolutions ont été remises à cette dernière. [7] M. Bertrand indique qu’il a fait parvenir une lettre à la demanderesse eu égard à cette deuxième résolution (pièce O-3). Il ajoute que l’Organisme a cependant répondu favorablement à ses demandes répétées. Le conseil municipal a jugé opportun d’adopter une résolution précisant ne pas vouloir « mettre temps et argent dans ce dossier. » Il a de plus décidé de transmettre à la demanderesse le « […] plan de drainage du secteur proposé par les ingénieurs. » (pièce O-4). CLARIFICATIONS RECHERCHÉES PAR LA DEMANDERESSE [8] M. Bertrand répond à chaque point de la demande : a) Les documents recherchés aux 1 er , 2 e et 3 e points sont inexistants; b) L’Organisme a déjà répondu au 4 e point;
04 15 60 Page : 3 c) L’Organisme a déjà répondu au 5 e point; d) Quant au 6 e point, l’Organisme n’a pas octroyé de mandat à ses employés concernant le dossier en litige; e) Quant au 7 e point, à savoir le « lot 12 A » auquel réfère la demanderesse, il s’agit d’un plan cadastral et non d’un plan de drainage; f) Quant au 8 e point, il a vérifié auprès de Transport Québec afin de savoir s’il existait, en 1970, un plan de modification de drainage, mais sans succès. Il a également vérifié auprès du Service des archives et constaté que ce document est inexistant. [9] M. Bertrand signale que le « préposé au classement » de l’Organisme a vérifié s’il existait des plans dans le système informatique, étant donné que même ceux datés de l’année 1920 y sont inscrits. Il a également vérifié dans le dossier physique de la demanderesse. Son adjoint a de plus effectué des recherches. [10] Selon M. Bertrand, toutes ces recherches infructueuses lui permettent de conclure que les documents demeurant en litige sont inexistants. Il dit par ailleurs ignorer quel type de documents ont été examinés par la firme d’ingénieurs Fondex Outaouais pour préparer son rapport relativement à la situation qui prévalait sur la rue où réside la demanderesse. Il précise cependant qu’une copie de ce rapport d’une page a été communiquée à cette dernière. ii) DE LA DEMANDERESSE [11] La demanderesse déclare que la firme d’ingénieurs Fondex Outaouais aurait dû tenir compte du Règlement n o 130 (pièce D-1 en liasse) pour pouvoir inscrire les renseignements pertinents dans le rapport qu’elle a communiqué à l’Organisme. De plus, elle prétend qu’au cours d’une assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 10 septembre 1996, le maire de l’Organisme aurait distribué un plan aux propriétaires d’immeubles présents. Elle dépose un document (pièce D-2) sur lequel elle émet des commentaires. [12] Par ailleurs, la demanderesse indique que le document que lui a communiqué l’Organisme ne fait pas ressortir les difficultés de drainage touchant sa résidence. Elle reconnaît cependant que l’Organisme lui a communiqué les documents mentionnés par M. Bertrand au cours de son témoignage. Elle maintient toutefois sa demande à vouloir obtenir copie du plan de drainage recherché. Elle signale que les questions posées à l’Organisme sur ce sujet sont demeurées sans réponse.
04 15 60 Page : 4 LES ARGUMENTS DE L’ORGANISME [13] M e Coulombe résume le témoignage de M. Bertrand indiquant que l’Organisme a communiqué à la demanderesse les documents qu’il détient. Il rappelle notamment les vérifications effectuées par divers employés de l’Organisme. Aucun document autre que ceux ayant déjà été communiqués à la demanderesse n’a été trouvé. [14] De plus, M e Coulombe précise que l’Organisme comprend les préoccupations de la demanderesse qui n’arrive pas à obtenir les autres documents et renseignements recherchés. Il fait de plus remarquer qu’en ce qui concerne les questions formulées auprès de l’Organisme, celui-ci a raison de ne pas y répondre, la Loi sur l’accès ne visant que des documents détenus par un organisme public. Celle-ci ne traite pas les demandes de renseignements. DÉCISION [15] La demande qu’a formulée la demanderesse afin d’obtenir divers documents auprès de l’Organisme est faite en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur l’accès) : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [16] Le témoignage de M. Bertrand, responsable de l’accès aux documents, est clair et la preuve me convainc que l’Organisme a communiqué à la demanderesse tous les documents qu’il détenait relativement à certains points de la demande. Il a expliqué en détail les vérifications effectuées, entre autres, par son adjoint et par le préposé au classement afin de trouver des documents additionnels et de pouvoir les communiquer à la demanderesse, le cas échéant. [17] Par ailleurs, quant aux questions de la demanderesse à l’Organisme demeurées sans réponse, je considère que celui-ci n’était pas obligé d’y donner suite. En effet, l’article 1 de la Loi sur l’accès s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions, qu’ils soient sur support papier, informatiques ou autres. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 15 60 Page : 5 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [18] À cet égard, la preuve démontre que le plan de drainage du « lot 12 A », tel que recherché par la demanderesse, est inexistant, et ce, conformément à l’affaire Larocque c. Repentigny (Ville de) 2 . [19] Par ailleurs, relativement à la résolution du conseil municipal indiquant ne plus vouloir investir temps et argent dans le cas de la demanderesse, je crois qu’il est opportun de signaler que, selon l’article 9 de la Loi sur l’accès déjà mentionné, toute personne peut requérir d’un organisme l’accès à un document. La Loi ne précise pas le nombre de fois que cette personne peut exercer son droit d’accès à ce même document. S’il ne veut pas communiquer à ce demandeur le document en question, il incombera alors à cet organisme d’utiliser les moyens que lui confère le législateur pour le faire. [20] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que l’Organisme a communiqué à la demanderesse une copie des documents qu’il détient relativement à sa demande; CONSTATE de plus que l’Organisme ne détient pas d’autres documents en rapport avec cette demande; REJETTE, quant au reste, la demande de révision de la demanderesse; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Legault Roy (M e Jonathan Coulombe) Procureurs de l’Organisme 2 [2004] C.A.I. 391.
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