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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 14 96 Date : 6 juin 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. MUNICIPALITÉ DE MONTPELLIER Organisme _________________________________________________________________ DÉCISION _________________________________________________________________ LOBJET DU LITIGE [1] Le 17 septembre 2004, le demandeur requiert de la Municipalité de Montpellier (lOrganisme) une copie dune opinion juridique ayant été rédigée par le conseiller de celui-ci relativement au « […] dossier de lÉbénisterie Monpier a Montpellier » (sic). [2] Le 27 septembre 2004, par lentremise de M me Henriette Dupuis, secrétaire-trésorière, lOrganisme refuse au demandeur laccès à lopinion juridique recherchée. Elle indique que ce document est protégé par le secret professionnel et invoque de plus larticle 32 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur laccès). 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 14 96 Page : 2 [3] Le 29 septembre 2004, le demandeur sadresse à la Commission daccès à linformation (la Commission) afin que soit révisée la décision de lOrganisme. LAUDIENCE [4] Laudience de la présente cause, qui a été reportée, se tient en la Ville de Gatineau, le 3 mai 2006, en présence du demandeur et de deux témoins de lOrganisme. LA PREUVE A) DE LORGANISME i) Témoignage de M me Henriette Dupuis [5] M me Dupuis déclare quelle est secrétaire-trésorière et travaille pour lOrganisme depuis 1986. Elle a pris connaissance de la demande formulée par le demandeur auprès de lOrganisme. Celle-ci vise lobtention dune opinion juridique émise par les procureurs de lOrganisme relativement à lentreprise « Monpier Ébéniste » située dans le secteur réside le demandeur. [6] Selon M me Dupuis, seuls les conseillers municipaux de lOrganisme ainsi que le maire ont pris connaissance de lopinion juridique en litige et individuellement dans son bureau. Chacun deux a préalablement signer un document à cet effet et personne nen a obtenu une copie. Elle dépose, sous le sceau de la confidentialité, le document en litige. ii) Témoignage de M. Stéphane Séguin [7] M. Séguin affirme quil est le maire de lOrganisme depuis le mois de novembre 2005, en remplacement de M. Rhéo Faubert. Il affirme quen sa qualité de maire, il sest rendu au bureau de M me Dupuis afin de prendre connaissance de lopinion juridique recherchée par le demandeur. Il a préalablement signer un formulaire afin de pouvoir lire ce document. B) DU DEMANDEUR [8] Le demandeur déclare que lentreprise Monpier Ébéniste qui embauche des employés se trouve dans son village. Les produits quelle utilise dégagent entre autres des « odeurs de vernis », de la poussière et du bruit. En raison des inconvénients que lui a fait subir cette entreprise, le demandeur a fait part de ses préoccupations aux élus municipaux lors des assemblées du conseil municipal.
04 14 96 Page : 3 Ceux-ci lont mise en demeure de se conformer aux règlements municipaux relativement aux odeurs que dégagent ces produits. Lentreprise na pas donné suite aux exigences de lOrganisme. Le 25 mai 2004, le conseil municipal a donc adopté une résolution pour que ce dossier soit transmis à M e Stéphane Sansfaçon du cabinet davocats Prévost, Auclair (pièce D-1). [9] Le demandeur prétend que, depuis quatre ans, les inconvénients occasionnés par Monpier Ébéniste perdurent. Il dit comprendre que le document en litige revêt un caractère confidentiel et désire être en mesure den prendre connaissance au même titre que les conseillers municipaux et le maire. Témoignage de M me C. G. [10] M me C. G. affirme quelle est lépouse du demandeur. Elle confirme, pour lessentiel, le témoignage de celui-ci. Elle prétend que lOrganisme a versé un montant substantiel au cabinet davocats Prévost, Auclair afin que celui-ci procède à la rédaction de lopinion juridique. Elle ne voit pas de motif valable pour que lOrganisme refuse au demandeur laccès à ce document. DÉCISION [11] Larticle 9 de la Loi sur laccès permet à toute personne qui en fait la demande, incluant le demandeur, davoir accès à un document, sous réserve de certaines restrictions législatives : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [12] Ces restrictions législatives au droit daccès à un document se trouvent aux articles 18 à 41 de la Loi sur laccès. [13] Par ailleurs, je constate que, dans sa réponse au demandeur, lOrganisme invoque comme motif de refus larticle 32 de la Loi sur laccès. Ce dernier vise plutôt une analyse qui na rien à voir avec le document en litige. Cest larticle 31 de la Loi sur laccès qui traite dune opinion juridique. Il se trouve sous la rubrique « Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques » et porte, entre autres, sur lapplication du droit à un cas particulier :
04 14 96 Page : 4 31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. [14] Il a déjà été établi, notamment dans laffaire Gélinas c. Centre local de services communautaires de Hull 2 , quun organisme nayant pas invoqué larticle 31 de la Loi sur laccès lors du traitement de la demande peut toujours invoquer larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 3 : 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. [15] Dans le cas sous étude, je suis davis que le document en litige est protégé par le secret professionnel au sens de larticle 9 précité et que les renseignements quil contient revêtent un caractère confidentiel. La Cour du Québec a déjà statué, dans laffaire Québec (Ministère de la Sécurité publique) c. Joncas 4 , quil est du devoir de la Commission de soulever doffice la restriction prévue à larticle 31 de la Loi sur laccès. [16] Par ailleurs, le demandeur indique, lors de son témoignage, quil reconnaît que lopinion juridique est confidentielle, mais quil souhaite plutôt consulter ce document au même titre que les conseillers municipaux. [17] Je ne suis pas de cet avis puisque la consultation de ce document par le demandeur lui enlèverait tout laspect confidentiel. [18] Lexamen de ce document démontre quil sagit bel et bien dune opinion juridique (de 15 pages) au sens de larticle 31 précité, provenant du cabinet davocats Prévost, Auclair et adressée à M me Dupuis pour lOrganisme. Celle-ci réfère à un cas particulier, soit Monpier Ébéniste, à la suite dun mandat confié par le conseil municipal par résolution adoptée le 25 mai 2004 (pièce D-1 pré-citée) à ce même cabinet davocats. Les renseignements contenus dans ce 2 [2000] C.A.I. 327. 3 L.R.Q., c. C-12. 4 J.E. 99-1653 (C.Q.).
04 14 96 Page : 5 document revêtent donc un caractère confidentiel et sont également protégés par le secret professionnel. [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE que lOrganisme est fondé à refuser de communiquer ou de donner accès au demandeur à lopinion juridique en litige; REJETTE la demande de révision du demandeur; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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