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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 08 16 Date : 31 mai 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION LOBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS [1] Le 19 mars 2005, la demanderesse requiert de la Ville de Montréal (lOrganisme) une copie du « […] rapport le plus récent sur létat du réseau routier dOutremont. » [2] Le 23 mars 2005, par lintermédiaire de M. Mario Gerbeau, responsable substitut de laccès aux documents, lOrganisme refuse de communiquer à la demanderesse le document recherché. À lappui de son refus, il invoque les
05 08 16 Page : 2 articles 21, 22 et 37 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur laccès). [3] Le 19 avril 2005, la demanderesse sadresse à la Commission daccès à linformation (la Commission) afin que celle-ci révise la décision de lOrganisme. LAUDIENCE [4] Laudience de la présente cause se tient à Montréal, le 21 avril 2006, en présence de la demanderesse et du témoin de lOrganisme, celui-ci étant représenté par M e Hélène Simoneau du cabinet davocats Charest, Séguin, Caron. [5] M e Simoneau indique quelle entend démontrer que le document convoité par la demanderesse contient des avis et des recommandations selon les termes de larticle 37 de la Loi sur laccès. LOrganisme renonce à invoquer les articles 21 et 22 de cette loi. LA PREUVE DE LORGANISME [6] M e Simoneau dépose en preuve un extrait dune résolution adoptée, le 4 juin 2001, par lancienne Ville dOutremont (pièce O-1), référant au rapport recherché par la demanderesse. i) Témoignage de M. Mario Gerbeau [7] Interrogé par M e Simoneau, M. Gerbeau affirme solennellement quil est secrétaire, responsable à la Direction du bureau de larrondissement dOutremont et responsable substitut de laccès aux documents. Il précise que le rapport en litige préparé par la firme SIMO Management inc. (SIMO), référant conformément à la résolution (pièce O-1), est composé de deux documents. Le premier (grandeur 8 ½ x 11) représente une analyse ou une évaluation effectuée par SIMO sur létat du réseau routier de lancienne Ville dOutremont fusionnée à lOrganisme. Il contient des avis permettant de comprendre les plans ou croquis indiqués dans le deuxième document (grandeur 11 x 17), celui-ci constituant une représentation visuelle de létat du réseau routier. Il faut donc les examiner dans leur ensemble. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 08 16 Page : 3 [8] M. Gerbeau fait remarquer que ces documents nont pas été versés au Service des archives, nayant pas fait lobjet de discussions lors des assemblées du conseil municipal de larrondissement dOutremont. Ils se trouvent au bureau de M. Chang, coordonnateur du Service des travaux publics. M. Chang sen sert régulièrement comme outil de travail dans la prise de décisions afin de déterminer les rénovations devant être effectuées sur le réseau routier de cet arrondissement. Il fait alors un choix politique, décidant pour lOrganisme quel est le secteur du réseau à prioriser. Il a informé M. Gerbeau que lOrganisme nest pas lié aux avis et aux recommandations formulés par SIMO. [9] Par ailleurs, M. Gerbeau signale que les deux documents déposés à laudience sous le sceau de la confidentialité datent du mois de juin 2005. Ils représentent une évaluation de lensemble du territoire de larrondissement dOutremont. Cest un rapport final concernant ce sujet. Le témoin ajoute que le rapport SIMO 2001 vise cependant un territoire limité de cette ville. LOrganisme a reçu plusieurs demandes daccès qui ont toutes été refusées pour les motifs ci-dessus mentionnés. Il ne détient pas dautres documents. ii) Témoignage de la demanderesse [10] La demanderesse déclare quelle souhaite avoir accès seulement aux faits inscrits par SIMO dans le rapport, parce que le maire de larrondissement dOutremont, M. Stéphane Harbour, y fait référence lors des assemblées du conseil municipal. À son avis, les plans et croquis contenus dans lun ou lautre des documents sont des photographies, donc des faits objectifs devant lui être accessibles. Cependant, elle ne souhaite pas obtenir les avis et les recommandations contenus dans les documents en litige, ceux-ci étant des opinions formulées par SIMO. En tant quarchitecte, elle connaît la distinction entre ces deux aspects. [11] La demanderesse prétend que ces documents produits par SIMO ont été préparés à la suite dune résolution adoptée par le conseil municipal de lancienne Ville dOutremont, avec largent des citoyens. Ils devraient être rendus publics, dautant plus que, récemment, les élus municipaux ont adopté un règlement demprunt de plus de 900 000 $ pour la réfection des rues dans le cadre dun programme triennal dimmobilisations. Elle naccepte pas que ce sujet soit traité par le maire de larrondissement, M. Harbour, lors des assemblées du conseil municipal, alors que lOrganisme décide de conserver confidentiels les documents en litige.
05 08 16 Page : 4 [12] Par ailleurs, la demanderesse commente un extrait dun article paru dans un journal local intitulé « lExpress dOutremont » (pièce D-1), selon lequel le maire de larrondissement indique que : […] le choix des rues sest effectué à laide dun plan directeur dintervention, réalisé en 2001-2002, qui permet de déterminer les tronçons à réparer en priorité. Les rues sont classées en trois catégories, soit vert, jaune et rouge. […] [13] La demanderesse désire connaître la signification de ces couleurs. Intervention de M. Gerbeau [14] M. Gerbeau répond que la catégorie « vert » signifie quun endroit précis du réseau routier de larrondissement dOutremont est en très bon état. La catégorie « jaune » indique que le secteur de ce réseau est en bon état. La catégorie « oranger » signifie quun secteur est en moins bon état. La catégorie « rouge », quant à elle, démontre quun secteur de ce réseau est en mauvais état. LES ARGUMENTS [15] M e Simoneau résume lessentiel du témoignage de M. Gerbeau relativement aux documents en litige. Elle plaide que ces derniers représentent des outils daide permettant à M. Chang, coordonnateur du Service des travaux publics au sein de lOrganisme, de décider quels sont les secteurs du réseau routier à prioriser pour la réfection des rues. [16] M e Simoneau argue que les renseignements contenus dans les documents en litige rencontrent les critères dapplication de larticle 37 de la Loi sur laccès par leur nature, le mandat octroyé à SIMO, la mission de cette dernière, etc. [17] Par exemple, M e Simoneau commente les renseignements contenus aux chapitres 1, 2, 3 et 4. Le chapitre 5, pour sa part, est la conclusion du rapport contenant des avis et des recommandations au sens de larticle 37 de la Loi sur laccès et conformément à laffaire Deslauriers c. Québec (Sous-ministre de la Santé et des Services sociaux) 2 . 2 [1991] C.A.I. 311 (C.Q.).
05 08 16 Page : 5 [18] De plus, M e Simoneau dépose diverses décisions qui, à son avis, respectent notamment les critères dapplication de larticle 37 de la Loi sur laccès et la notion d’« avis » et de « recommandations. » [19] La demanderesse, pour sa part, souligne limportance de faire une distinction entre une analyse qui est un fait objectif relaté par lauteur dun document et un avis représentant lopinion de celui-ci. Elle réfère à cet effet aux affaires Deslauriers précitée 3 et Bourbeau c. Québec (Ministère des Finances) 4 . DÉCISION [20] La demanderesse sest adressée à lOrganisme afin que lui soit communiqué un exemplaire du rapport préparé par SIMO, en vertu du principe général daccès aux documents des organismes publics prévu à larticle 9 de la Loi sur laccès, sous réserve des restrictions législatives. Ce rapport date du mois de juin 2005 : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [21] Le rapport est composé de deux documents. Le premier contient cinq chapitres auxquels sont jointes trois annexes, A, B et C. [22] Le chapitre 1 décrit le mandat confié par lOrganisme à SIMO relatif à létat du réseau routier de larrondissement dOutremont. Par exemple, les secteurs visés et ceux ayant fait lobjet dune inspection y sont indiqués. Ce chapitre réfère de plus aux « […] réseaux inspectés sous forme de plans […] ». M. Gerbeau a fourni des explications en regard de ces plans. [23] Le chapitre 2 fait ressortir lanalyse effectuée par SIMO sur des endroits précis du réseau routier. Les renseignements recueillis par cette firme ont été intégrés dans ce rapport. Il y est également indiqué que le résultat de son travail « […] est répertorié sous forme de tableaux et croquis […] ». Cet énoncé constitue un avis parmi dautres. [24] Le chapitre 3 décrit en détail la méthode utilisée par SIMO afin de pouvoir effectuer son travail et contient des avis et des recommandations. 3 Id., 2. 4 C.A.I. Québec, n o 95 06 42, 4 septembre 1996, c. Boissinot.
05 08 16 Page : 6 [25] Le chapitre 4 indique les « résultats danalyse » du réseau routier en question, le nom de chaque rue, la catégorie lui étant propre ainsi que le numéro de croquis ou de plan référant à cette rue. Dans ce chapitre, SIMO émet également des avis, conformément, entre autres, à la décision Centre québécois du droit de lenvironnement c. Québec (Ministère de lEnvironnement) 5 . [26] Le chapitre 5 réfère au titre « Conclusion ». Il contient des avis formulés par SIMO. [27] Quant au deuxième document (grandeur 11 x 17), il est constitué de plans et de croquis. Sur chacun deux sont inscrits le nom dune rue et lendroit précis nécessitant une rénovation. Une cote et une catégorie leur sont attribuées. Ces dernières sont conformes avec les renseignements contenus dans le premier document. Ces plans ou croquis, lus conjointement avec le premier document, représentent des avis formulés par SIMO à lOrganisme; ils se complètent. La totalité de ce document est donc inaccessible à la demanderesse. [28] La preuve non contredite démontre que, par lintermédiaire de M. Chang, lOrganisme se sert régulièrement de ces documents. Le processus décisionnel nest donc pas terminé. Ce document a été préparé par une firme de consultants externe, faisant suite à une résolution initiale adoptée au mois de juin 2001 (pièce O-1 précitée) par des élus municipaux. LARTICLE 37 DE LA LOI SUR LACCÈS [29] Larticle 37 de la Loi sur laccès stipule : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 5 [1993] C.A.I. 145.
05 08 16 Page : 7 [30] Commentant la décision Groupe autonomie psychiatrisé(es) c. Ministère des Finances 6 dans laffaire Deslauriers précitée 7 , la Cour du Québec indique notamment que : […] La jurisprudence a souvent eu loccasion de distinguer «lanalyse», qui simpose par son caractère objectif, de «lavis» et de la «recommandation» qui, étant de nature plus subjective, peuvent être acceptés ou rejetés par la personne à qui ils sont adressés. [31] Dans le cas sous étude, il est établi que lOrganisme refuse de communiquer à la demanderesse une copie du rapport en litige, car il constitue un outil daide à la décision pour le coordonnateur du Service des travaux publics dirigé par M. Chang. Celui-ci sen sert régulièrement afin dêtre en mesure de prendre des décisions relativement au réseau routier de larrondissement dOutremont. LOrganisme nest pas lié aux avis et aux recommandations formulés par SIMO. M. Chang fait un choix politique lorsquil décide de prioriser la rénovation de telle rue par rapport à une autre. Cest un processus continuel. [32] Comme lindique la Cour du Québec, dans laffaire Deslauriers précitée 8 : À partir du moment lorganisme, ou quelquun pour lui, procède à une évaluation des faits, ou porte sur ceux-ci un jugement de valeur, en fonction de ce qui devrait être fait par le décideur, la loi permet à lorganisme de garder le secret. Dès lors, pour déterminer si un organisme peut refuser de communiquer un document ou partie dicelui au motif quil contient un avis ou une recommandation, le Tribunal doit en venir à la conclusion, à lexamen du document en litige, que celui-ci comporte une évaluation ou un jugement de valeur portant sur les informations qui peuvent faire lobjet dune décision, évaluation ou jugement de valeur formulés de nature à mettre lorganisme dans une position de choix : agir ou non. […] [33] La majeure partie du premier document est inaccessible à la demanderesse. Il contient des avis, comme, par exemple, aux pages 13 et 16. Il contient des recommandations, telles que mentionnées à la page 23, conformément, entre autres, à laffaire McIntosh c. Montréal (Communauté 6 [1986] C.A.I. 393. 7 Précitée, note 2, 316. 8 Précitée, note 2, 321.
05 08 16 Page : 8 urbaine de) 9 , Royal & SunAlliance du Canada, compagnie dassurances c. Québec (Ministère de la Sécurité publique) 10 et X c. Ville de Montréal 11 . [34] Néanmoins, la soussignée considère que lOrganisme devra communiquer à la demanderesse, dans le premier document, ce qui suit : a) la page frontispice portant le titre « Ville dOutremont »; b) les deuxième et dernier paragraphes de la première page de la section « Sommaire ». [35] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande de révision de la demanderesse contre IOrganisme; ORDONNE à lOrganisme de communiquer à la demanderesse un extrait du premier document en litige, tel quil est indiqué au paragraphe 34 de la présente décision; REJETTE, quant au reste, la demande de révision; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Charest, Séguin, Caron (M e Hélène Simoneau) Procureurs de lOrganisme 9 [1991] C.A.I. 165. 10 [2004] C.A.I. 327, 337. 11 C.A.I. Montréal, n o 04 15 03, 6 septembre 2005, c. Constant.
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