Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 17 24 Date : Le 29 mai 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD Organisme DÉCISION L’OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 15 septembre 2004, le demandeur s’adresse à M. Rémi Tremblay, secrétaire général adjoint à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (l’Organisme), afin d’avoir accès aux documents suivants : • Les honoraires et autres frais de la firme de juricomptabilité Samson Bélair / Deloitte & Touche relativement à un présumé « manque à gagner » de l’Organisme pour l’Atelier le Virage (l'Atelier) étalé sur une période de trois ans;
04 17 24 Page : 2 • Les honoraires et autres frais de la firme Chartrand Laframbroise inc. ayant été mandatée pour enquêter sur ce présumé manque à gagner à l’Atelier; • Les honoraires et autres frais émis à l’Organisme par le cabinet d’avocats Prévost Auclair Fortin D’Aoust concernant cette affaire; • Les honoraires et autres frais d’avocats que M e Pierre Bégin du cabinet d’avocats Pothier Delisle a transmis à l’Organisme concernant également cette affaire. [2] Le 29 septembre 2004, M. Tremblay transmet au demandeur un accusé de réception et l’informe qu’un délai additionnel est nécessaire pour le traitement de sa demande. [3] Le 8 octobre 2004, l’Organisme refuse au demandeur l’accès aux documents, selon les termes de l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 1 (la Charte) et des articles 31, 32, 37 (2 e alinéa) et 53 de la Loi sur l’accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels 2 (la Loi sur l’accès). [4] Le 29 octobre 2004, le demandeur conteste devant la Commission d'accès à l'information (la Commission) la décision de l’Organisme, ajoutant que le 3 e paragraphe de l’article 57 de la Loi sur l’accès lui permet d’avoir accès aux documents convoités. L’AUDIENCE [5] Ayant été reportée à la demande de l’Organisme, l’audience de la présente cause se tient le 25 janvier 2006 à Montréal. L’Organisme est représenté par M e Sandra Bilodeau du cabinet d’avocats Pothier Delisle. Celle-ci remet au demandeur un extrait du rapport d’enquête traitant du manque à gagner de l’Atelier. Elle ajoute que ce document a été rendu public devant une autre instance administrative. 1 L.R.Q., c. C-12. 2 L.R.Q., c. A-2.1.
04 17 24 Page : 3 LA PREUVE DE L’ORGANISME Témoignage de M. Yves Sylvain [6] M e Bilodeau fait témoigner M. Sylvain. Celui-ci déclare qu’il est directeur général de l’Organisme depuis le mois de février 2001. Ce dernier a pour mission, entre autres, l’éducation des élèves au primaire, au secondaire et à l’Éducation des adultes. Il dessert une clientèle de 27 000 élèves, dont 6 000 adultes. Il emploie 3 500 personnes et gère un budget de 192 millions de dollars. [7] M. Sylvain signale que, dans le cadre de cette mission, l’Organisme a conclu une entente avec l’Atelier, dirigé par un conseil d’administration composé de 18 membres. Cette entente prévoit que des enseignants de l’Organisme s’occupent de la formation des élèves fréquentant les établissements de l’Atelier à Saint-Jérôme et à Lachute. M. Sylvain s’occupe notamment de la production des « ateliers de bois d’allumage. » [8] M. Sylvain indique qu’il semblerait que la politique de gestion et le mode de fonctionnement de l’Atelier n’ont pas été respectés. De façon conjointe avec ce dernier, l’Organisme a mandaté verbalement M e André Ramier du cabinet d’avocats Prévost Auclair Fortin D’Aoust afin de faire la lumière sur cette affaire. Ce mandat prévoyait que les honoraires de différents cabinets de professionnels dont les services seraient retenus par M e Ramier seraient acquittés par le cabinet d’avocats dont fait partie celui-ci. [9] Ainsi, selon M. Sylvain, M e Ramier a retenu les services professionnels de la firme de consultants Chartrand Laframboise inc. afin de mener une enquête relativement à la situation qui prévalait à l’Atelier. Les enquêteurs de cette firme ont rencontré des témoins et ont rédigé un rapport. Les honoraires professionnels de cette firme et d’autres frais ont été acquittés par le cabinet d’avocats Prévost Auclair Fortin D’Aoust, dont fait partie M e Ramier, tel qu’il avait été convenu au contrat verbal avec l’Organisme. [10] M. Sylvain prétend qu’après avoir pris connaissance de ce rapport, des mesures disciplinaires ont été prises à l’encontre de deux enseignants, soit C. A. et J.-P. A. L’un d’eux, C. A., a fait l’objet d’une suspension, suivie d’un congédiement par le Conseil des commissaires de l’Organisme. Ces deux mesures disciplinaires ont fait l’objet de deux griefs et une plainte a été déposée à la Commission des relations du travail (pièce O-1), qui a donné raison à C. A.
04 17 24 Page : 4 Cette décision a fait l’objet d’une demande en révision judiciaire devant la Cour supérieure par l’Organisme (pièce O-2), laquelle est toujours pendante. [11] M. Sylvain prétend que, souhaitant mettre un terme à l’emploi de l’un de ses employés, l’Organisme en a fait part à son procureur, M e Ramier. Celui-ci a embauché une firme comptable, Samson Bélair / Deloitte & Touche, dans le cadre du même mandat verbal. Il a cependant constaté que deux comptes d’honoraires professionnels émanant de la firme Chartrand Laframboise inc. ont été malencontreusement acquittés par l’Organisme au lieu du cabinet d’avocats Prévost Auclair Fortin D’Aoust. [12] Par ailleurs, selon M. Sylvain, toutes les factures provenant du cabinet d’avocats Pothier Delisle, où travaille M e Pierre Bégin, et émises à l’Organisme sont préparées par une entreprise connue sous l’appellation « Gestion de travail 2000 enr. ». Ce cabinet s’occupe particulièrement des dossiers en matière de relations de travail. Ces documents sont confidentiels et conservés au Service des ressources humaines. Les employés de ce service ont signé un engagement à la confidentialité. [13] M. Sylvain signale que l’Organisme tient au respect de la confidentialité des honoraires professionnels des avocats et des autres professionnels recherchés par le demandeur. Il n’y renonce donc pas. Clarifications recherchées par le demandeur [14] Quant à la liste des fournisseurs, M. Sylvain précise qu’une copie élaguée de ce document est accessible au public. Elle contient également les noms des professionnels mentionnés dans la demande de révision. De plus, les sommes d’argent acquittées par l’Organisme sont compilées dans le montant total trois ou quatre fois par année. LES ARGUMENTS [15] M e Bilodeau plaide que les documents en litige sont des comptes d’honoraires professionnels protégés par le secret professionnel, en vertu de l’article 9 de la Charte. Cette dernière a préséance sur la Loi sur l’accès, tel qu’il est notamment indiqué par la Cour du Québec dans l’affaire Québec (Ministère de la Justice) c. Bouchard 3 . De plus, elle réfère au témoignage de M. Sylvain lorsqu’il signale, entre autres, que l’Organisme ne renonce pas au secret professionnel, à 3 [1998] C.A.I. 488 (C.Q.).
04 17 24 Page : 5 l’exception d’un extrait du rapport préparé par Samson Bélair / Deloitte & Touche, firme comptable, qu’il a remis au demandeur au début de l’audience. [16] M e Bilodeau fait remarquer que l’arrêt Maranda c. Richer 4 s’applique dans le cas présent lorsque la Cour suprême du Canada décide que tous les honoraires professionnels de l’appelant ainsi que les déboursés sont inaccessibles à l’intimé. [17] M e Bilodeau argue par ailleurs que les comptes d’honoraires émis par les firmes Samson Bélair / Deloitte & Touche et Chartrand Laframbroise inc. sont des documents privilégiés également protégés par le secret professionnel. Ces dernières ont obtenu leur mandat respectif de M e Ramier du cabinet d’avocats Prévost Auclair Fortin D’Aoust afin d’effectuer leur travail en rapport avec la situation qui prévalait alors à l’Atelier. Les renseignements contenus dans ces comptes relèvent de la relation avocat-client, tel que statué par la Cour supérieure dans l’affaire Industries Dettson inc. c. Courchesne 5 . [18] Se référant à l’affaire Boussetta c. Québec (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science) 6 , M e Bilodeau fait ressortir les commentaires émis dans l’affaire Rondeau c. Fafard 7 , lorsque la Cour supérieure indique : […] Ce caractère privilégié s’étend non seulement aux communications entre le client et l’avocat mais également à tout document établi en vue d’être communiqué à l’avocat pour obtenir son avis ou lui permettre de poursuivre ou défendre une action, y compris ceux provenant de tiers. Dans ce dernier cas, il trouve sa raison d’être dans l’avantage qu’il y a à ce que l’avocat puisse préparer sa cause et établir son dossier sans ingérence de la partie adverse. Commentaires du demandeur [19] Le demandeur, pour sa part, précise qu’il ne cherche pas à obtenir des renseignements échangés ou communiqués entre un avocat et son client. Tout ce qu’il demande, « c’est le montant total qui a été versé aux bureaux d’avocats » en raison de la situation qui existait à l’Atelier. 4 [2003] 3 R.C.S. 193, 216 et 222. 5 J.E. 2001-94. 6 [1993] C.A.I. 205, 211. 7 [1976] C.S. 1148.
04 17 24 Page : 6 DÉCISION [20] Le demandeur cherche à obtenir une copie des honoraires professionnels détenus par l’Organisme dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 1 de la Loi sur l’accès. Il exerce un droit fondamental que lui reconnaît le législateur, selon les termes de l’article 9 de la Loi sur l’accès : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [21] Au principe général d’accès mentionné à ce dernier article, le législateur prévoit des restrictions comme celles prévues aux articles 18 à 41 de la Loi sur l’accès. Ces dernières ne s’appliquent pas dans la présente cause. De plus, une personne ne peut pas avoir accès à un document si celui-ci est protégé par le secret professionnel prévu à l’article 9 de la Charte : 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. [22] Il est d’ailleurs reconnu que la Commission a le droit de soulever d’office le respect du secret professionnel conformément, entre autres, à la décision Commission des services juridiques c. Gagnier 8 . 8 AZ-50229862.
04 17 24 Page : 7 [23] Les documents en litige déposés à l’audience sous le sceau de la confidentialité et pour lesquels l’article 9 de la Charte est invoqué sont : a) Trois documents de la firme Samson Bélair / Deloitte & Touche adressés à l’attention de M e Ramier du cabinet d’avocats Prévost Auclair Fortin D’Aoust et portant la mention « Montant payable par la Commission Scolaire de la Rivière du Nord »; b) Quatre documents provenant du cabinet d’avocats Prévost Auclair Fortin D’Aoust dans lequel M e Ramier exerce ses fonctions. Deux de ces documents s’intitulent « Honoraires professionnels » et deux notes explicatives portent la mention « Description des travaux effectués »; c) Trois comptes d’honoraires professionnels de la firme Chartrand Laframboise inc., dont l’un adressé à M e Ramier et les deux autres à M. Sylvain; d) Sept documents provenant de « Gestion de travail 2000 enr. » intitulés « Compte d’honoraires » adressés à l’Organisme. [24] Il s’agit de déterminer, en fonction de la preuve, du droit applicable et de la jurisprudence, si les documents ci-dessus mentionnés sont protégés par le secret professionnel tel qu’invoqué par l’Organisme ou accessibles au demandeur. Rappelons que celui-ci a amendé sa demande à l’audience. Il souhaite maintenant connaître le montant total des honoraires versés aux professionnels ci-dessus mentionnés en rapport avec une situation qui prévalait à l’Atelier. En l’absence de consentement de l’Organisme, la demande initiale demeure. DOCUMENTS ÉMANANT DES PROFESSIONNELS AUTRES QUE LES AVOCATS [25] La preuve non contredite démontre que les firmes Samson Bélair / Deloitte & Touche et Chartrand Laframboise inc. ont été embauchées par le cabinet d’avocats Prévost Auclair Fortin D’Aoust, conformément à un mandat verbal général octroyé à celui-ci par l’Organisme. Ces professionnels doivent rendre compte à ce cabinet d’avocats en lui soumettant, pour paiement, leurs honoraires professionnels respectifs. Cependant, pour les motifs mentionnés par M. Sylvain, deux d’entre eux ont été acquittés par l’Organisme. Il a clairement été indiqué que ce dernier tient au respect du secret professionnel et qu’il n’y renonce pas.
04 17 24 Page : 8 [26] Sur ce point, il importe de mentionner que l’article 60.4 du Code des professions 9 exige d’un professionnel le respect de tout renseignement confidentiel qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession : 60.4. Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l'exercice de sa profession. Il ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne. Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. LES HONORAIRES PROFESSIONNELS DES AVOCATS [27] À l’article 131 de la Loi sur le Barreau 10 , le législateur exige d’un avocat de garder le secret absolu des confidences que lui a faites une personne dans l’exercice de sa profession, sauf s’il est relevé de ce secret : 131. 1. L'avocat doit conserver le secret absolu des confidences qu'il reçoit en raison de sa profession. 2. Cette obligation cède toutefois dans le cas où l'avocat en est relevé expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces confidences ou lorsque la loi l'ordonne. 3. L'avocat peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, l'avocat ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou 9 L.R.Q., c. C-26. 10 L.R.Q., c. B-1.
04 17 24 Page : 9 aux personnes susceptibles de leur porter secours. L'avocat ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. [28] L’article 3.06.01 du Code de déontologie des avocats 11 , quant à lui, prévoit que : 3.06.01. L’avocat ne peut utiliser à son profit, au profit de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou au profit d’une personne autre que le client, les renseignements confidentiels qu’il obtient dans l’exercice de ses activités professionnelles. [29] Par ailleurs, je considère que les dispositions de l’article 60.4 du Code des professions déjà cité s’applique également dans le cas des avocats. Commentant l’arrêt Maranda c. Richer 12 , la Cour du Québec, dans l’affaire Commission des services juridiques c. Gagnier 13 , indique notamment que : Dans l’affaire Maranda, le plus haut tribunal du pays a adopté la position claire que la constitution du compte d’honoraires et son acquittement découlent de la relation avocat-client. Ce fait demeure donc rattaché à la relation et doit être considéré comme un de ses éléments. Le tribunal a surtout reconnu le potentiel d’informations pouvant se retrouver sur un relevé d’honoraires. « En raison des difficultés inhérentes à l’appréciation de la neutralité des informations contenues dans les comptes d’avocats et de l’importance des valeurs constitutionnelles que mettrait en danger leur communication, la reconnaissance d’une présomption voulant que ces informations se situent prima facie dans la catégorie privilégiée assure mieux la réalisation des objectifs de ce privilège établi de longue date. » […] La question des honoraires étant, finalement, tellement intimement liée et indissociable de la question de la relation client-avocat qu’il faut constater que la distinction à faire entre « fait » et « information » n’a plus nécessairement de raison d’être. Conséquemment, il faut 11 L.R.Q., B-1, r. 1. 12 Précitée, note 4. 13 Précitée, note 9, p. 7.
04 17 24 Page : 10 conclure que c’est l’ensemble du relevé qui bénéficie de la protection du secret professionnel plutôt que, pris de façon individuelle, les divers éléments de son contenu. Autrement dit, c’est le document intitulé « relevé d’honoraires » qui entre dans le cadre de la relation client-avocat et qui, de ce fait, doit bénéficier de la protection accordée entre autres par l’article 9 de la Charte et ce, dans le meilleur intérêt de la justice. […] Ce qu’il faut principalement retenir, c’est que compte tenu de la primauté de la Charte et du secret professionnel, nous sommes dans une situation où ne protéger que les éléments du contenu d’un relevé d’honoraires pourrait être dangereux et pourrait contrecarrer l’effet recherché par la protection du secret professionnel. La prudence et le bon sens devraient donc avoir comme conséquence l’établissement prima facie que le contenu du relevé d’honoraires fasse partie de la relation client-avocat et donc, que finalement, il faille considérer le document lui-même comme protégé. [30] Les honoraires émanant des firmes Samson Bélair / Deloitte & Touche et Chartrand Laframboise inc. sont-ils protégés par le secret professionnel? La réponse est affirmative. [31] Il faut comprendre que l’extrait du rapport dévoilé dans une autre instance provenant de la firme Samson Bélair / Deloitte & Touche représente un estimé des irrégularités survenues à l’Atelier. Ce document ne constitue nullement des honoraires professionnels de cette firme comptable. [32] Conséquemment et malgré l’amendement apporté par le demandeur à l’audience, la Commission ne peut pas exiger de l’Organisme la communication des honoraires professionnels qu’il recherche. Force est de constater que, conformément à l’arrêt Maranda c. Richer 14 , sa demande doit être rejetée. 14 Précitée, note 4.
04 17 24 Page : 11 [33] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que l’Organisme a remis au demandeur, à l'audience, une copie élaguée du rapport représentant un « estimé du montant des irrégularités dans la vente de bois d’allumage et de bois de rebut »; REJETTE la demande contre l’Organisme; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Pothier Delisle (M e Sandra Bilodeau) Procureurs de l’Organisme
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