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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 17 24 Date : Le 29 mai 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD Organisme DÉCISION LOBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 15 septembre 2004, le demandeur sadresse à M. Rémi Tremblay, secrétaire général adjoint à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (lOrganisme), afin davoir accès aux documents suivants : Les honoraires et autres frais de la firme de juricomptabilité Samson Bélair / Deloitte & Touche relativement à un présumé « manque à gagner » de lOrganisme pour lAtelier le Virage (l'Atelier) étalé sur une période de trois ans;
04 17 24 Page : 2 Les honoraires et autres frais de la firme Chartrand Laframbroise inc. ayant été mandatée pour enquêter sur ce présumé manque à gagner à lAtelier; Les honoraires et autres frais émis à lOrganisme par le cabinet davocats Prévost Auclair Fortin DAoust concernant cette affaire; Les honoraires et autres frais davocats que M e Pierre Bégin du cabinet davocats Pothier Delisle a transmis à lOrganisme concernant également cette affaire. [2] Le 29 septembre 2004, M. Tremblay transmet au demandeur un accusé de réception et linforme quun délai additionnel est nécessaire pour le traitement de sa demande. [3] Le 8 octobre 2004, lOrganisme refuse au demandeur laccès aux documents, selon les termes de larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 1 (la Charte) et des articles 31, 32, 37 (2 e alinéa) et 53 de la Loi sur laccès aux documents et sur la protection des renseignements personnels 2 (la Loi sur laccès). [4] Le 29 octobre 2004, le demandeur conteste devant la Commission d'accès à l'information (la Commission) la décision de lOrganisme, ajoutant que le 3 e paragraphe de larticle 57 de la Loi sur laccès lui permet davoir accès aux documents convoités. LAUDIENCE [5] Ayant été reportée à la demande de lOrganisme, laudience de la présente cause se tient le 25 janvier 2006 à Montréal. LOrganisme est représenté par M e Sandra Bilodeau du cabinet davocats Pothier Delisle. Celle-ci remet au demandeur un extrait du rapport denquête traitant du manque à gagner de lAtelier. Elle ajoute que ce document a été rendu public devant une autre instance administrative. 1 L.R.Q., c. C-12. 2 L.R.Q., c. A-2.1.
04 17 24 Page : 3 LA PREUVE DE LORGANISME Témoignage de M. Yves Sylvain [6] M e Bilodeau fait témoigner M. Sylvain. Celui-ci déclare quil est directeur général de lOrganisme depuis le mois de février 2001. Ce dernier a pour mission, entre autres, léducation des élèves au primaire, au secondaire et à lÉducation des adultes. Il dessert une clientèle de 27 000 élèves, dont 6 000 adultes. Il emploie 3 500 personnes et gère un budget de 192 millions de dollars. [7] M. Sylvain signale que, dans le cadre de cette mission, lOrganisme a conclu une entente avec lAtelier, dirigé par un conseil dadministration composé de 18 membres. Cette entente prévoit que des enseignants de lOrganisme soccupent de la formation des élèves fréquentant les établissements de lAtelier à Saint-Jérôme et à Lachute. M. Sylvain soccupe notamment de la production des « ateliers de bois dallumage. » [8] M. Sylvain indique quil semblerait que la politique de gestion et le mode de fonctionnement de lAtelier nont pas été respectés. De façon conjointe avec ce dernier, lOrganisme a mandaté verbalement M e André Ramier du cabinet davocats Prévost Auclair Fortin DAoust afin de faire la lumière sur cette affaire. Ce mandat prévoyait que les honoraires de différents cabinets de professionnels dont les services seraient retenus par M e Ramier seraient acquittés par le cabinet davocats dont fait partie celui-ci. [9] Ainsi, selon M. Sylvain, M e Ramier a retenu les services professionnels de la firme de consultants Chartrand Laframboise inc. afin de mener une enquête relativement à la situation qui prévalait à lAtelier. Les enquêteurs de cette firme ont rencontré des témoins et ont rédigé un rapport. Les honoraires professionnels de cette firme et dautres frais ont été acquittés par le cabinet davocats Prévost Auclair Fortin DAoust, dont fait partie M e Ramier, tel quil avait été convenu au contrat verbal avec lOrganisme. [10] M. Sylvain prétend quaprès avoir pris connaissance de ce rapport, des mesures disciplinaires ont été prises à lencontre de deux enseignants, soit C. A. et J.-P. A. Lun deux, C. A., a fait lobjet dune suspension, suivie dun congédiement par le Conseil des commissaires de lOrganisme. Ces deux mesures disciplinaires ont fait lobjet de deux griefs et une plainte a été déposée à la Commission des relations du travail (pièce O-1), qui a donné raison à C. A.
04 17 24 Page : 4 Cette décision a fait lobjet dune demande en révision judiciaire devant la Cour supérieure par lOrganisme (pièce O-2), laquelle est toujours pendante. [11] M. Sylvain prétend que, souhaitant mettre un terme à lemploi de lun de ses employés, lOrganisme en a fait part à son procureur, M e Ramier. Celui-ci a embauché une firme comptable, Samson Bélair / Deloitte & Touche, dans le cadre du même mandat verbal. Il a cependant constaté que deux comptes dhonoraires professionnels émanant de la firme Chartrand Laframboise inc. ont été malencontreusement acquittés par lOrganisme au lieu du cabinet davocats Prévost Auclair Fortin DAoust. [12] Par ailleurs, selon M. Sylvain, toutes les factures provenant du cabinet davocats Pothier Delisle, travaille M e Pierre Bégin, et émises à lOrganisme sont préparées par une entreprise connue sous lappellation « Gestion de travail 2000 enr. ». Ce cabinet soccupe particulièrement des dossiers en matière de relations de travail. Ces documents sont confidentiels et conservés au Service des ressources humaines. Les employés de ce service ont signé un engagement à la confidentialité. [13] M. Sylvain signale que lOrganisme tient au respect de la confidentialité des honoraires professionnels des avocats et des autres professionnels recherchés par le demandeur. Il ny renonce donc pas. Clarifications recherchées par le demandeur [14] Quant à la liste des fournisseurs, M. Sylvain précise quune copie élaguée de ce document est accessible au public. Elle contient également les noms des professionnels mentionnés dans la demande de révision. De plus, les sommes dargent acquittées par lOrganisme sont compilées dans le montant total trois ou quatre fois par année. LES ARGUMENTS [15] M e Bilodeau plaide que les documents en litige sont des comptes dhonoraires professionnels protégés par le secret professionnel, en vertu de larticle 9 de la Charte. Cette dernière a préséance sur la Loi sur laccès, tel quil est notamment indiqué par la Cour du Québec dans laffaire Québec (Ministère de la Justice) c. Bouchard 3 . De plus, elle réfère au témoignage de M. Sylvain lorsquil signale, entre autres, que lOrganisme ne renonce pas au secret professionnel, à 3 [1998] C.A.I. 488 (C.Q.).
04 17 24 Page : 5 lexception dun extrait du rapport préparé par Samson Bélair / Deloitte & Touche, firme comptable, quil a remis au demandeur au début de laudience. [16] M e Bilodeau fait remarquer que larrêt Maranda c. Richer 4 sapplique dans le cas présent lorsque la Cour suprême du Canada décide que tous les honoraires professionnels de lappelant ainsi que les déboursés sont inaccessibles à lintimé. [17] M e Bilodeau argue par ailleurs que les comptes dhonoraires émis par les firmes Samson Bélair / Deloitte & Touche et Chartrand Laframbroise inc. sont des documents privilégiés également protégés par le secret professionnel. Ces dernières ont obtenu leur mandat respectif de M e Ramier du cabinet davocats Prévost Auclair Fortin DAoust afin deffectuer leur travail en rapport avec la situation qui prévalait alors à lAtelier. Les renseignements contenus dans ces comptes relèvent de la relation avocat-client, tel que statué par la Cour supérieure dans laffaire Industries Dettson inc. c. Courchesne 5 . [18] Se référant à laffaire Boussetta c. Québec (Ministère de lEnseignement supérieur et de la Science) 6 , M e Bilodeau fait ressortir les commentaires émis dans laffaire Rondeau c. Fafard 7 , lorsque la Cour supérieure indique : […] Ce caractère privilégié sétend non seulement aux communications entre le client et lavocat mais également à tout document établi en vue dêtre communiqué à lavocat pour obtenir son avis ou lui permettre de poursuivre ou défendre une action, y compris ceux provenant de tiers. Dans ce dernier cas, il trouve sa raison dêtre dans lavantage quil y a à ce que lavocat puisse préparer sa cause et établir son dossier sans ingérence de la partie adverse. Commentaires du demandeur [19] Le demandeur, pour sa part, précise quil ne cherche pas à obtenir des renseignements échangés ou communiqués entre un avocat et son client. Tout ce quil demande, « cest le montant total qui a été versé aux bureaux davocats » en raison de la situation qui existait à lAtelier. 4 [2003] 3 R.C.S. 193, 216 et 222. 5 J.E. 2001-94. 6 [1993] C.A.I. 205, 211. 7 [1976] C.S. 1148.
04 17 24 Page : 6 DÉCISION [20] Le demandeur cherche à obtenir une copie des honoraires professionnels détenus par lOrganisme dans lexercice de ses fonctions au sens de larticle 1 de la Loi sur laccès. Il exerce un droit fondamental que lui reconnaît le législateur, selon les termes de larticle 9 de la Loi sur laccès : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [21] Au principe général daccès mentionné à ce dernier article, le législateur prévoit des restrictions comme celles prévues aux articles 18 à 41 de la Loi sur laccès. Ces dernières ne sappliquent pas dans la présente cause. De plus, une personne ne peut pas avoir accès à un document si celui-ci est protégé par le secret professionnel prévu à larticle 9 de la Charte : 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. [22] Il est dailleurs reconnu que la Commission a le droit de soulever doffice le respect du secret professionnel conformément, entre autres, à la décision Commission des services juridiques c. Gagnier 8 . 8 AZ-50229862.
04 17 24 Page : 7 [23] Les documents en litige déposés à laudience sous le sceau de la confidentialité et pour lesquels larticle 9 de la Charte est invoqué sont : a) Trois documents de la firme Samson Bélair / Deloitte & Touche adressés à lattention de M e Ramier du cabinet davocats Prévost Auclair Fortin DAoust et portant la mention « Montant payable par la Commission Scolaire de la Rivière du Nord »; b) Quatre documents provenant du cabinet davocats Prévost Auclair Fortin DAoust dans lequel M e Ramier exerce ses fonctions. Deux de ces documents sintitulent « Honoraires professionnels » et deux notes explicatives portent la mention « Description des travaux effectués »; c) Trois comptes dhonoraires professionnels de la firme Chartrand Laframboise inc., dont lun adressé à M e Ramier et les deux autres à M. Sylvain; d) Sept documents provenant de « Gestion de travail 2000 enr. » intitulés « Compte dhonoraires » adressés à lOrganisme. [24] Il sagit de déterminer, en fonction de la preuve, du droit applicable et de la jurisprudence, si les documents ci-dessus mentionnés sont protégés par le secret professionnel tel quinvoqué par lOrganisme ou accessibles au demandeur. Rappelons que celui-ci a amendé sa demande à laudience. Il souhaite maintenant connaître le montant total des honoraires versés aux professionnels ci-dessus mentionnés en rapport avec une situation qui prévalait à lAtelier. En labsence de consentement de lOrganisme, la demande initiale demeure. DOCUMENTS ÉMANANT DES PROFESSIONNELS AUTRES QUE LES AVOCATS [25] La preuve non contredite démontre que les firmes Samson Bélair / Deloitte & Touche et Chartrand Laframboise inc. ont été embauchées par le cabinet davocats Prévost Auclair Fortin DAoust, conformément à un mandat verbal général octroyé à celui-ci par lOrganisme. Ces professionnels doivent rendre compte à ce cabinet davocats en lui soumettant, pour paiement, leurs honoraires professionnels respectifs. Cependant, pour les motifs mentionnés par M. Sylvain, deux dentre eux ont été acquittés par lOrganisme. Il a clairement été indiqué que ce dernier tient au respect du secret professionnel et quil ny renonce pas.
04 17 24 Page : 8 [26] Sur ce point, il importe de mentionner que larticle 60.4 du Code des professions 9 exige dun professionnel le respect de tout renseignement confidentiel qui vient à sa connaissance dans lexercice de sa profession : 60.4. Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l'exercice de sa profession. Il ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne. Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. LES HONORAIRES PROFESSIONNELS DES AVOCATS [27] À larticle 131 de la Loi sur le Barreau 10 , le législateur exige dun avocat de garder le secret absolu des confidences que lui a faites une personne dans lexercice de sa profession, sauf sil est relevé de ce secret : 131. 1. L'avocat doit conserver le secret absolu des confidences qu'il reçoit en raison de sa profession. 2. Cette obligation cède toutefois dans le cas l'avocat en est relevé expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces confidences ou lorsque la loi l'ordonne. 3. L'avocat peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, l'avocat ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou 9 L.R.Q., c. C-26. 10 L.R.Q., c. B-1.
04 17 24 Page : 9 aux personnes susceptibles de leur porter secours. L'avocat ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. [28] Larticle 3.06.01 du Code de déontologie des avocats 11 , quant à lui, prévoit que : 3.06.01. Lavocat ne peut utiliser à son profit, au profit de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou au profit dune personne autre que le client, les renseignements confidentiels quil obtient dans lexercice de ses activités professionnelles. [29] Par ailleurs, je considère que les dispositions de larticle 60.4 du Code des professions déjà cité sapplique également dans le cas des avocats. Commentant larrêt Maranda c. Richer 12 , la Cour du Québec, dans laffaire Commission des services juridiques c. Gagnier 13 , indique notamment que : Dans laffaire Maranda, le plus haut tribunal du pays a adopté la position claire que la constitution du compte dhonoraires et son acquittement découlent de la relation avocat-client. Ce fait demeure donc rattaché à la relation et doit être considéré comme un de ses éléments. Le tribunal a surtout reconnu le potentiel dinformations pouvant se retrouver sur un relevé dhonoraires. « En raison des difficultés inhérentes à lappréciation de la neutralité des informations contenues dans les comptes davocats et de limportance des valeurs constitutionnelles que mettrait en danger leur communication, la reconnaissance dune présomption voulant que ces informations se situent prima facie dans la catégorie privilégiée assure mieux la réalisation des objectifs de ce privilège établi de longue date. » […] La question des honoraires étant, finalement, tellement intimement liée et indissociable de la question de la relation client-avocat quil faut constater que la distinction à faire entre « fait » et « information » na plus nécessairement de raison dêtre. Conséquemment, il faut 11 L.R.Q., B-1, r. 1. 12 Précitée, note 4. 13 Précitée, note 9, p. 7.
04 17 24 Page : 10 conclure que cest lensemble du relevé qui bénéficie de la protection du secret professionnel plutôt que, pris de façon individuelle, les divers éléments de son contenu. Autrement dit, cest le document intitulé « relevé dhonoraires » qui entre dans le cadre de la relation client-avocat et qui, de ce fait, doit bénéficier de la protection accordée entre autres par larticle 9 de la Charte et ce, dans le meilleur intérêt de la justice. […] Ce quil faut principalement retenir, cest que compte tenu de la primauté de la Charte et du secret professionnel, nous sommes dans une situation ne protéger que les éléments du contenu dun relevé dhonoraires pourrait être dangereux et pourrait contrecarrer leffet recherché par la protection du secret professionnel. La prudence et le bon sens devraient donc avoir comme conséquence létablissement prima facie que le contenu du relevé dhonoraires fasse partie de la relation client-avocat et donc, que finalement, il faille considérer le document lui-même comme protégé. [30] Les honoraires émanant des firmes Samson Bélair / Deloitte & Touche et Chartrand Laframboise inc. sont-ils protégés par le secret professionnel? La réponse est affirmative. [31] Il faut comprendre que lextrait du rapport dévoilé dans une autre instance provenant de la firme Samson Bélair / Deloitte & Touche représente un estimé des irrégularités survenues à lAtelier. Ce document ne constitue nullement des honoraires professionnels de cette firme comptable. [32] Conséquemment et malgré lamendement apporté par le demandeur à laudience, la Commission ne peut pas exiger de lOrganisme la communication des honoraires professionnels quil recherche. Force est de constater que, conformément à larrêt Maranda c. Richer 14 , sa demande doit être rejetée. 14 Précitée, note 4.
04 17 24 Page : 11 [33] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que lOrganisme a remis au demandeur, à l'audience, une copie élaguée du rapport représentant un « estimé du montant des irrégularités dans la vente de bois dallumage et de bois de rebut »; REJETTE la demande contre lOrganisme; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Pothier Delisle (M e Sandra Bilodeau) Procureurs de lOrganisme
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