Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 15 93 Date : 23 mai 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] La demande d’accès est adressée à la responsable de l’accès aux documents d’Hydro-Québec et porte la date du 7 juin 2005; elle vise l’obtention des documents suivants : ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE LÉVIS Demanderesse c. HYDRO-QUÉBEC Organisme Et SOCIÉTÉ EN COMMANDITE RABASKA Et GAZ MÉTRO Tierces parties
05 15 93 Page : 2 • « Tous les documents et toute la correspondance y compris les courriels échangés entre les promoteurs du projet de port méthanier Rabaska et Hydro-Québec, ainsi qu’entre Gaz Métro et Hydro-Québec, et ce, en rapport avec le projet de terminal méthanier Rabaska à Lévis et/ou Beaumont, Québec; • Tous les rapports et/ou études démontrant la sécurité, ou non, du projet Rabaska en ce qui a trait à sa proximité avec les lignes de transmission électriques d’Hydro-Québec; • Toutes les publications et/ou documents portant sur les normes relatives à des installations civiles - tels que des terminaux méthaniers et des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel et ce, près d’installations électriques. ». [2] Cette demande d’accès est reçue chez Hydro-Québec le 14 juin 2005. Le 4 juillet 2005, la responsable refuse d’y acquiescer en vertu des articles 21, 22, 23 et 24 la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ; le 18 août 2005 et après consultation des tiers concernés, elle réitère son refus et l’appuie sur les articles 21, 22, 23, 24 et 29 de la même loi. [3] La demanderesse conteste ce refus; au soutien de sa demande de révision du 13 septembre 2005, elle invoque l’article 26 de la loi précitée. PREUVE i) De l’organisme Hydro-Québec [4] L’avocate d’Hydro-Québec produit l’original de la déclaration (O-1) que M me Stella Leney a faite sous serment concernant la détention, à la date de la demande d’accès, des documents visés par cette demande. Madame Leney est à l’emploi d’Hydro-Québec et y exerce les fonctions de directrice principale - Environnement et Affaires corporatives et de responsable de l’application de la Loi sur l’accès. Elle a traité la demande d’accès du 7 juin 2005. [5] L'avocate précise qu’un règlement est intervenu entre les parties et qu’en conséquence seule une présentation « Power Point » préparée par la société en commandite Rabaska (Rabaska) demeure en litige. Elle produit, en liasse avec la déclaration de M me Leney (O-1), les documents (O-1) que son client consent à communiquer à la demanderesse avec, lorsque requis, l’accord de Rabaska. 1 L.R.Q., c.A-2.1 ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
05 15 93 Page : 3 ii) De Rabaska Témoignage de M. Jean Trudelle : [6] Monsieur Jean Trudelle témoigne sous serment. Il est directeur des Permis et Affaires réglementaires de Rabaska depuis la constitution de cette société en commandite au cours de l'été 2004. Il était auparavant directeur des Projets spéciaux chez Gaz Métro après y avoir été chargé de projet et chargé d’ingénierie depuis 1986. [7] Monsieur Trudelle a aussi été à l’emploi de Gaz Inter Cité Québec Inc., de 1984 à 1986, et de Gazoduc Trans Québec & Maritimes Inc., toujours dans le domaine de la planification et de la réalisation de grands projets de gazoducs. [8] Monsieur Trudelle est ingénieur civil depuis 1976; il est spécialisé dans les sols et matériaux. Il a aussi acquis une formation en gestion de projets offerte par l’Université McGill dans les années 1990. [9] Rabaska est formée de trois promoteurs, soit la compagnie Enbridge Pipelines Inc., Gaz de France et Gaz Métro; cette société projette l’importation, par bateau, de gaz naturel liquéfié pour approvisionner le Québec et l’Ontario, le déchargement de ce gaz dans un port ainsi que son entreposage dans des réservoirs avant de le regazéifier et de l'introduire dans le réseau de gazoducs. [10] Bien que Rabaska ait été constituée en 2004, le projet d’importer du gaz naturel liquéfié a été envisagé dès 2002. Monsieur Trudelle a été impliqué au début du projet. Il en a analysé la faisabilité technique, estimé les coûts, fait réaliser des études techniques; il en a, somme toute, évalué la faisabilité globale. À titre de directeur des Permis et Affaires réglementaires de Rabaska, M. Trudelle doit voir à la conformité de ce projet avec les lois et règlements applicables. [11] Le document en litige, dont une copie est remise à la Commission sous pli confidentiel, a pour titre « Rabaska Terminal - Preliminary Results on Siting Issues ». Ce document a été préparé parce que la zone Lévis / Beaumont, qui fait partie des zones envisagées pour l’implantation d’un port méthanier, était traversée par un réseau électrique d’Hydro-Québec; la compatibilité de l’implantation d'un port méthanier dans cette zone avec la présence de ce réseau électrique devait donc être étudiée. [12] La réalisation de l’étude qui a été préparée à ce sujet a été confiée, au début de 2004, à un consultant qui pouvait mesurer les impacts de la présence
05 15 93 Page : 4 du port méthanier à proximité du réseau électrique; les services de CDS Research LTD, le consultant le plus reconnu en la matière selon les ingénieurs spécialisés de Gaz Métro, ont donc été retenus. [13] CDS Research LTD a analysé, à partir de renseignements préliminaires et selon différentes options et selon différents sites, la compatibilité du projet de port méthanier avec la proximité du réseau électrique existant. Des scénarios ont donc été évalués. Cette étude a coûté environ 50 000 $ canadiens. [14] Puisque Rabaska n’était pas encore constituée, c’est Enbridge Pipelines Inc. qui a contracté avec CDS Research LTD tant pour déterminer les conditions de réalisation de l’étude (le bon de commande) que pour régir la confidentialité de cette étude. [15] Monsieur Trudelle reconnaît l’entente de confidentialité conclue à cet effet entre Enbridge Pipelines Inc. et CDS Research LTD (T-1) le 26 mars 2004. [16] Le document en litige est une synthèse de l'étude que CDS Research LTD a produite pour évaluer la compatibilité du projet de Rabaska avec la présence du réseau électrique. Cette synthèse présente divers scénarios d’incidents susceptibles de viser les installations du port méthanier avec une évaluation de l’impact de ces incidents sur les lignes de transport d’électricité d’Hydro-Québec; elle présente également divers scénarios d’incidents susceptibles de viser les lignes d’Hydro-Québec avec une évaluation de leur impact sur le port méthanier. Le document en litige comprend aussi des renseignements de conception et de design que CDS Research LTD propose avec, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation. [17] Le contrat (bon de commande) avec CDS Research LTD a été conclu alors que le projet de port méthanier en était à une étape préliminaire. Aucun des sites de la zone Lévis / Beaumont n’était alors choisi pour son implantation; la conception du projet n’était pas, non plus, encore arrêtée. Les calculs faits par CDS Research LTD sont donc basés sur des hypothèses de conception préliminaires. Le document en litige est la synthèse d’un rapport préliminaire reposant sur des renseignements préliminaires et proposant des hypothèses préliminaires. [18] Le document en litige est constitué de 39 panoramas préparés pour une présentation « Power Point »; ces panoramas ont été numérotés aux fins de l’instruction de la demande de révision.
05 15 93 Page : 5 [19] Le panorama 1 renseigne sur la date de présentation de la synthèse et, conséquemment, sur l’avancement du projet de port méthanier et de l’étude le concernant à cette date; il identifie les personnes qui ont présenté cette synthèse. Ces renseignements commerciaux sont révélateurs sur l’avancement du projet à une date précise; ils ont été fournis à Hydro-Québec par Rabaska, en présence du consultant CDS Research LTD. À la date de la demande d’accès, le 7 juin 2005, la divulgation de ces renseignements aurait pu servir aux compétiteurs de Rabaska. Rabaska a un compétiteur qui souhaite implanter un projet de même nature ailleurs au Québec; ce compétiteur aurait pu utiliser ces renseignements à son avantage ou pour dénigrer le projet de Rabaska. Les autres compétiteurs de Rabaska sont présents autant en Amérique du Nord qu’ailleurs dans le monde; ils seraient en mesure d’utiliser les renseignements fournis par Rabaska à Hydro-Québec s’ils leur étaient divulgués. [20] Les panoramas 2 et 3 font état du sommaire de la présentation « Power Point » de la synthèse et renseignent sur l’objectif du projet de Rabaska, sur la zone concernée, sur l’avancement de l’étude et sur les informations utilisées à l’appui de cette étude et du calcul des différents scénarios analysés. Ces panoramas comprennent des renseignements commerciaux qui établissent l’avancement du projet de même que des renseignements scientifiques et techniques qui portent sur les bases de calcul utilisées. Ces renseignements ont, dans leur ensemble, été fournis par Rabaska à Hydro-Québec. Ces renseignements proviennent principalement de Rabaska qui les avait communiqués à CDS Research LTD qui les a utilisés aux fins des analyses et des calculs requis; certains renseignements proviennent d’Hydro-Québec qui les a fournis à Rabaska qui, pour sa part, les a fournis à CDS Research LTD pour compléter les analyses et calculs requis. La divulgation de l’état du projet à la date de présentation de cette synthèse aurait servi au compétiteur de Rabaska au Québec qui les aurait utilisés à ses fins ou pour dénigrer le projet de Rabaska. Les renseignements identifiant la base des calculs qui ont été effectués ont une valeur pour Rabaska qui a payé CDS Research LTD pour les obtenir. [21] Le panorama 4 représente un plan qui identifie un site potentiel pour l’implantation du projet avec des détails d’une conception préliminaire. Ces renseignements sont techniques et scientifiques; ils ont une valeur commerciale à cette étape du projet. La divulgation de ces renseignements permettrait à un compétiteur de les utiliser pour lui-même ou pour dénigrer le projet de Rabaska. Ces renseignements ont été fournis par Rabaska à Hydro-Québec; ils proviennent de CDS Research LTD qui a utilisé des renseignements fournis par Rabaska pour les produire. La divulgation de ces renseignements pourrait
05 15 93 Page : 6 amener des tiers, voire le public, à tirer des conclusions inadéquates en raison de leur caractère préliminaire. [22] Les panoramas 5, 6 et 7 sont constitués de renseignements techniques. Les graphiques des panoramas 6 et 7 représentent les résultats de calculs et d’analyses effectués par CDS Research LTD; ces renseignements techniques ont été fournis à Hydro-Québec par Rabaska. CDS Research LTD a préparé ces graphiques à partir des renseignements fournis par Rabaska et provenant de Rabaska et d’Hydro-Québec. Les renseignements constituant ces panoramas sont préliminaires et comportent des hypothèses; à la date de la demande d’accès, la divulgation de ces renseignements confidentiels, destinés à être présentés à Hydro-Québec pour discussion et validation, aurait pu donner lieu, hors contexte, à des conclusions erronées chez des tiers. [23] Les panoramas 8, 9 et 10 sont constitués de renseignements techniques et scientifiques. Les graphiques des panoramas 9 et 10 résultent de calculs et d’analyses effectués par CDS Research LTD et représentent des simulations de l’impact d’un incident sur l’une des composantes du port méthanier et sur l’une des composantes de la ligne de transport d’électricité d’Hydro-Québec. Les renseignements constituant ces panoramas ont été fournis par Rabaska à Hydro-Québec et ils proviennent des résultats de calculs et d’analyses effectués par CDS Research LTD; à la date de la demande d’accès, la divulgation de ces renseignements préliminaires comportant des hypothèses et destinés à Hydro-Québec pour discussion et validation, aurait pu donner lieu, hors contexte, à des conclusions erronées chez des tiers. Ces renseignements ont, à la suite des discussions avec Hydro-Québec, été modifiés. [24] Les panoramas 11, 12, 13 et 14 sont constitués de renseignements scientifiques et techniques. Les graphiques des panoramas 12, 13 et 14 simulent l’impact d’un type d’incident sur le port méthanier et sur l’une des composantes des lignes de transport d’électricité d’Hydro-Québec. Ces renseignements scientifiques et techniques ont été fournis par Rabaska à Hydro-Québec et ils résultent des calculs effectués par CDS Research LTD; ils proposent des hypothèses qui ont été soumises à Hydro-Québec pour discussion et validation et qui ont été par la suite modifiées. La divulgation de ces renseignements, dont la valeur commerciale est certaine, aurait avantagé les compétiteurs de Rabaska qui auraient pu utiliser les méthodes auxquelles CDS Research LTD a eu recours ou qui auraient pu dénigrer le projet de Rabaska en fonction de résultats alors exprimés. [25] Les panoramas 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 illustrent divers scénarios d’une simulation de l’impact d’un incident sur les lignes de transport d’électricité
05 15 93 Page : 7 d’Hydro-Québec et évaluent cet impact sur l’une des composantes du port méthanier en prenant en considération diverses options de conception de ce port. Ces renseignements techniques, scientifiques et commerciaux (options de conception) proviennent de CDS Research LTD et résultent de ses calculs et analyses; ils ont été fournis par Rabaska à Hydro-Québec et un compétiteur qui y aurait accès pourrait les utiliser à ses propres fins ou pour dénigrer le projet de Rabaska. Ces panoramas évaluent les avantages et inconvénients de différentes options de conception de l’avant-projet; leur divulgation renseignerait aussi sur la sécurité envisagée et utilisable par un tiers. [26] Les panoramas 22 et 23 sont constitués de renseignements techniques et commerciaux qui évaluent l’impact d’un incident sur une composante du port méthanier et sur des lignes de transport d’électricité d’Hydro-Québec, ce, selon les différentes options de conception que Rabaska a proposées et dont les avantages et inconvénients sont établis. Ces renseignements, qui intéresseraient les compétiteurs de Rabaska, ont été fournis par Rabaska à Hydro-Québec et ils proviennent de données de CDS Research LTD. [27] Les panoramas 24, 25 et 26 sont constitués de renseignements techniques et scientifiques qui résultent de calculs portant sur l’impact d’un incident potentiel sur l’une des composantes du port méthanier projeté; ces renseignements, fournis à Hydro-Québec par Rabaska, indiquent les méthodes de calculs utilisées avec leurs résultats respectifs tel que confié par CDS Research LTD. Les données de base (zone étudiée et localisation potentielle) qui ont servi aux calculs ont été fournies par Rabaska. Les panoramas 24 à 26 représentent des hypothèses qui ont été mises de l’avant à une date donnée et qui ont par la suite été modifiées; leur divulgation donnerait lieu à des conclusions erronées. Ces panoramas expliquent aussi des façons de calculer dont la divulgation profiterait à des compétiteurs. [28] Les panoramas 27, 28 et 29 sont constitués de renseignements techniques, scientifiques et commerciaux; ils comprennent des calculs faits à partir de scénarios d’incidents potentiels sur le port méthanier projeté et ils représentent une conception préliminaire de ce projet et de sa possible localisation. Ces panoramas ont été fournis par Rabaska à Hydro-Québec; ils proviennent des calculs et analyses effectués par CDS Research LTD à partir de renseignements préliminaires fournis par Rabaska. Rabaska ne consent pas à la divulgation de ces panoramas qui profiterait à des compétiteurs puisque des détails de conception pouvant être utilisés à des fins commerciales y sont exprimés. Rabaska refuse également de communiquer les renseignements techniques que comprennent ces panoramas parce que ces renseignements ont, depuis, évolué et que leur divulgation donnerait lieu à des conclusions erronées.
05 15 93 Page : 8 [29] Les panoramas 30, 31, 32 et 33 sont constitués de renseignements techniques et scientifiques; il s’agit de graphiques et de résultats de calculs et d’analyses traitant d’un scénario d’incident et d’hypothèses. Ces renseignements ont été fournis à Hydro-Québec par Rabaska et proviennent de CDS Research LTD qui les a préparés à partir de renseignements fournis par Rabaska. Il sont confidentiels parce qu’ils expriment des hypothèses dont la divulgation donnerait lieu à des conclusions erronées et parce qu’ils font état des méthodes de calculs utilisées dont profiteraient les compétiteurs à leurs propres fins ou pour dénigrer le projet. [30] Les panoramas 34, 35, 36 et 37 sont constitués de renseignements techniques et commerciaux qui établissent, selon les scénarios analysés, les principales conclusions de l’étude . Ces renseignements, fournis à Hydro-Québec par Rabaska, proviennent de données préparées par CDS Research LTD à partir de renseignements fournis par Rabaska. Ils sont confidentiels parce qu’ils expriment des conclusions d’hypothèses, notamment en ce qui a trait à la sécurité; la divulgation de ces renseignements procurerait un avantage commercial aux compétiteurs. [31] Les panoramas 38 et 39 sont constitués de renseignements préliminaires qui expriment des plans et qui proposent, avec conclusions, d’autres options ayant fait l’objet d’analyse. Ces renseignements techniques, scientifiques et commerciaux comprennent des détails de conception et de localisation potentielle. Ces panoramas ont été fournis par Rabaska à Hydro-Québec et proviennent des résultats de calculs et d’analyses effectués par CDS Research LTD à partir de renseignements fournis par Rabaska. Ils sont confidentiels parce qu’ils comprennent des renseignements préliminaires qui ont par la suite été modifiés et dont la divulgation donnerait lieu à des conclusions erronées. Les renseignements qui ont résulté des modifications apportées sont inscrits dans les études d’impact (s) rendues publiques depuis janvier 2006. [32] Les personnes qui, chez Rabaska, ont eu et ont accès au document en litige ainsi qu’à l’étude dont il est la synthèse sont le président de la société, quelques directeurs (à la sécurité et à l’ingénierie notamment) et M. Trudelle. Un employé de la société Enbridge Pipelines Inc. en a nécessairement pris connaissance dans le cadre de la gestion du contrat conclu avec CDS Research LTD pour la réalisation de cette étude. [33] Rabaska traite le document en litige ainsi que l’étude dont il est la synthèse de façon confidentielle. Il s’agit de documents à accès restreint dont la conservation, sur support papier ou informatique, est également à accès
05 15 93 Page : 9 restreint. Le personnel de Rabaska est informé du caractère confidentiel de ces documents. [34] Certains consultants externes ont eu accès à l’étude préparée par CDS Research LTD, notamment la firme Kellogg de Londres qui a réalisé une conception plus détaillée du projet; les autres consultants qui ont œuvré à des plans plus précis du projet ont pu avoir accès à cette étude après avoir conclu une entente de confidentialité avec Rabaska. Contre-interrogatoire de M. Jean Trudelle : [35] Une entente de confidentialité (T-1) a été conclue entre Enbridge Pipelines Inc. et CDS Research LTD, à la demande de Enbridge Pipelines Inc. Les renseignements visés par cette entente sont ceux qui étaient fournis par Enbridge Pipelines Inc. « the Disclosing party » à CDS Research LTD « the Receiving party » ainsi que les résultats de l’étude effectuée par CDS Research LTD. [36] L’étude réalisée par CDS Research LTD a été reçue par Enbridge Pipelines Inc. qui l’a remise à Rabaska qui, pour sa part, a été constituée au cours de l’été 2004 et qui l’a utilisée. L’étude réalisée par CDS Research LTD a été produite au cours de l’été 2004, alors que Rabaska venait d’être constituée. [37] La présentation « Power Point » du document en litige à Hydro-Québec a été effectuée en août 2004. [38] Plusieurs ports méthaniers sont projetés en Amérique du Nord. [39] Énergie Cacouna est un compétiteur de Rabaska; le projet de ce compétiteur serait implanté dans un site où il n’y a pas de lignes de transport d’électricité de la nature de celles visées dans le document en litige. Les méthodes de calcul et autres renseignements exprimés dans le document en litige sont cependant utilisables dans n’importe quel projet, qu’il y ait ou non présence de lignes de transport d’électricité. [40] Rabaska a présenté le document en litige à Hydro-Québec à cause des lignes de transport d’électricité de l’organisme. [41] Plusieurs sites potentiels du projet Rabaska sont proches des lignes de transport d’électricité d’Hydro-Québec. Les scénarios d’incidents traités dans le document en litige sont présentés en fonction de ces lignes de transport d’électricité.
05 15 93 Page : 10 [42] Le document en litige porte sur un projet dont l’avancement était préliminaire. [43] La divulgation du document en litige renseignerait sur les différentes conceptions du projet de port méthanier. Rabaska a payé le consultant CDS Research LTD pour qu’il produise une étude qui propose différentes conceptions des composantes d’un port méthanier; les renseignements relatifs aux conceptions ainsi proposées seraient, si divulgués, utilisables sans frais par d’autres et pour d’autres projets, ceux de concurrents notamment, et pourraient aussi être utilisés pour nuire au projet de Rabaska. [44] La divulgation du document en litige fournirait aux concurrents des calculs, des résultats de calculs et des hypothèses proposées par CDS Research LTD, renseignements qu’ils utiliseraient pour conclure différemment et nuire au projet en le dénigrant. [45] Le document en litige résulte d’une étude préliminaire. Il présente des hypothèses qui n’avaient pas encore été validées par Hydro-Québec et qui ont évolué; des hypothèses modifiées, par la suite validées par Hydro-Québec, sont comprises dans les études d’impact(s) produites par Rabaska. La divulgation du document en litige fournirait donc des renseignements préliminaires qui comprennent des hypothèses qui ont par la suite été abandonnées ou modifiées, renseignements qui conduiraient à des conclusions inappropriées. Témoignage de M. Laurent Hamel : [46] Monsieur Laurent Hamel témoigne sous serment; le statut, non contesté, d’expert lui sera reconnu. Monsieur Hamel est, depuis 1999, consultant dans les domaines de la gestion de projets, du règlement de litiges, de l’ingénierie et de la construction; il a notamment conseillé la Société d’énergie de la Baie-James dans le redémarrage du complexe Eastmain. Il est également président du conseil d’administration du Groupe Aecon Ltée. [47] Monsieur Hamel fait état de sa formation universitaire en sciences appliquées et en gestion de même que de l’expérience professionnelle qu’il a acquise, depuis 1962, notamment chez Hydro-Québec, dans le cadre de la réalisation de projets de grande envergure. Il confirme le contenu de son curriculum vitae dans les secteurs public et privé (T-2). [48] Au cours de sa carrière, M. Hamel a eu la responsabilité de demander à des consultants de préparer des études préliminaires de faisabilité de projets ou des études d’avant-projets, ce, principalement lorsqu’il occupait le poste de vice-
05 15 93 Page : 11 président exécutif - Équipement chez Hydro-Québec; ces études portaient sur les centrales hydroélectriques, les lignes de répartition et de transport d’électricité et les postes. Depuis 1987, M. Hamel a été appelé à demander, à consulter et à utiliser ce genre d’études préliminaires et d’avant-projets ce, pour différents projets. [49] Monsieur Hamel n’est actuellement pas lié par contrat avec Rabaska, Gaz Métro ou Hydro-Québec. [50] Monsieur Hamel a pris connaissance du document en litige; Rabaska le lui a remis confidentiellement et à la seule fin de son témoignage devant la Commission. [51] Ce document est préliminaire; il porte sur un aspect « très pointu » du projet, à savoir la relation entre un port méthanier et des lignes à haute tension. Ce document n’a été préparé qu’en raison de la présence de ces lignes. [52] Le document en litige a été préparé alors que l’avancement du projet était préliminaire. L’emplacement du projet n’était pas encore déterminé dans la zone visée par le document. Ce document traite donc de situations hypothétiques. [53] Le document en litige comprend des renseignements résultant du travail d’experts à partir de données raisonnables mais non encore validées. L’expert a simulé des situations (incendie, fuite de gaz notamment) pour en analyser l’impact sur les lignes de transport d’électricité; il a aussi étudié les hypothèses de l’impact, sur le port méthanier, de problèmes affectant ces lignes. Ce document conclut sur les situations analysées et, le cas échéant, propose des précautions à prendre. [54] Au cours de sa carrière, M. Hamel a, à plusieurs reprises, consulté des études préliminaires de même nature portant sur des projets de grande envergure en matière d’aménagement hydroélectrique ou d’aménagement de lignes, de postes ou de routes. La valeur stratégique de ces études préliminaires réside dans l’orientation qu’elles donnent au promoteur et à sa démarche; les études préliminaires sont capitales en ce qu’elles renseignent sur ce qui doit être fait. [55] Le document en litige n’est pas une étude d’impact. Il a été préparé alors qu’aucun emplacement n’avait encore été choisi pour situer le projet à l’intérieur de la zone concernée et il ne porte que sur l’interrelation entre les lignes électriques et le gaz naturel liquéfié où que ce soit.
05 15 93 Page : 12 [56] Les promoteurs des secteurs public et privé traitent toujours de façon confidentielle les études préliminaires qui concernent leurs projets parce qu’il est très risqué de divulguer des renseignements préliminaires non validés. [57] Les promoteurs investissent financièrement dans la préparation d’études préliminaires qui dès lors acquièrent une certaine valeur; la divulgation de ces études permettrait à d’autres de se renseigner gratuitement. [58] La divulgation des études préliminaires concernant un projet favorise la spéculation sur l’espace terrestre envisagé; la spéculation nuit au développement des projets. [59] Les études préliminaires sont préparées par des experts qui s’entendent avec les promoteurs pour œuvrer sous le sceau de la confidentialité. La confidentialité protège les experts parce que les données de départ qui leur sont fournies ne sont pas validées; la confidentialité protège aussi la valeur ajoutée par le travail des experts qui pour leur part vendent leurs services. [60] La divulgation d’études préliminaires risque de semer la confusion à cause des données non validées qui y sont comprises. [61] L’entreprise « Les Constructions Du Saint-Laurent Ltée » a pris part à plusieurs projets, notamment à titre de promoteur. À titre de président de cette entreprise, M. Hamel a défendu la confidentialité d’études préliminaires auxquelles un concurrent, qui s’est par la suite désisté de son recours devant la Commission, voulait avoir accès. [62] Les études préliminaires de la nature de celle qui est en litige n’étaient pas divulguées lorsque M. Hamel était le vice-président exécutif - Équipement d’Hydro-Québec ou le vice-président - Projets à la Société d’énergie de la Baie James. Il en est de même des discussions tenues entre Hydro-Québec avec les promoteurs privés relativement aux projets de ceux-ci et à l’impact de leurs projets sur les lignes, centrales et postes d’Hydro-Québec; ces discussions préliminaires étaient toujours confidentielles parce que leur divulgation risquait de mettre les projets en danger. [63] Les études préliminaires doivent, à cause de la concurrence, demeurer confidentielles parce qu’elles portent sur des avant-projets; personne n’investirait dans des études préliminaires si elles devaient être divulguées.
05 15 93 Page : 13 Contre-interrogatoire de M. Laurent Hamel : [64] Monsieur Hamel a pris connaissance du document en litige en mars 2006; il a conclu une entente de confidentialité avec Rabaska et il lui a retourné l’exemplaire prêté pour analyse. [65] Le document en litige porte sur une étude préliminaire qui est très pointue ou spécifique en ce qu’elle n’aborde qu’une des facettes du concept proposé par Rabaska et pour lequel aucun site n’était encore arrêté. [66] Les données non validées sont celles qui sont les plus appropriées au moment de l’étude préliminaire; ces données sont validées ou modifiées lorsque le projet est plus précis ou défini. [67] Les études préliminaires ont une valeur puisque des coûts sont associés à leur préparation. Elles sont sérieuses et leur utilisation peut être immédiate ou ultérieure; elles peuvent aussi être réutilisées. [68] La divulgation des études préliminaires peut favoriser la spéculation immobilière. La divulgation du document en litige aurait révélé, compte tenu des simulations qui y sont présentées, les avantages ou les désavantages des sites examinés. [69] La divulgation du document en litige, constitué de données non validées, peut semer la confusion et donner lieu à des interprétations et conclusions erronées chez la population et dans les médias. La divulgation des études préliminaires est, contrairement à celle des études dont les données sont validées, prématurée et doit être évitée. [70] L’étude préliminaire illustrée dans le document en litige est technique; elle porte sur un point précis alors que l’étude d’impact est plus générale. Une étude préliminaire peut faire partie d’une étude d’impact, en y étant annexée notamment, lorsque les données qui la constituent ont été validées. [71] L’étude préliminaire illustrée dans le document en litige est concluante en ce qui concerne la sécurité. iii) De la demanderesse [72] La demanderesse ne présente pas de preuve.
05 15 93 Page : 14 ARGUMENTATION i) De Rabaska [73] La preuve démontre que Rabaska a fourni à Hydro-Québec l’ensemble des renseignements qui constituent le document en litige. [74] La preuve démontre que le document en litige est une synthèse d’une étude technique préliminaire portant sur les risques et impacts associés à l’établissement d’un port méthanier à proximité des lignes de transport à haute tension d’Hydro-Québec. [75] La preuve démontre que cette étude préliminaire a été élaborée avant que le site d’établissement du port méthanier soit arrêté. [76] La preuve démontre que cette étude préliminaire a été commandée à des ingénieurs experts (CDS Research LTD), par Rabaska via Enbridge Pipelines Inc., et que le coût de cette étude a été d’environ 50 000 $. [77] La preuve démontre que cette étude préliminaire, dont l’ensemble a été fourni par Rabaska à Hydro-Québec, a été réalisée à partir de données appartenant à Rabaska et de certains renseignements provenant d’Hydro-Québec. [78] La preuve démontre que cette étude préliminaire est une étude de Rabaska fournie à Hydro-Québec dans le cadre d’échanges portant sur un projet dont l’avancement était préliminaire. [79] La preuve, corroborée par les deux témoins, démontre que les renseignements qui constituent le document en litige sont commerciaux, techniques et scientifiques. [80] La preuve démontre particulièrement que les renseignements qui constituent le document en litige ont une valeur commerciale en ce qu’ils présentent un ensemble de composantes utiles pour un compétiteur : description du projet, calculs des ingénieurs, plans avec simulations, indication des méthodes scientifiques utilisées, analyses de scénarios, suggestions de techniques permettant de protéger les équipements et autres opinions des consultants. [81] La preuve démontre que le document en litige est habituellement traité de façon confidentielle par le tiers.
05 15 93 Page : 15 [82] La preuve démontre que le document en litige, qui porte sur une étude préliminaire, est de nature confidentielle à l’instar des études préliminaires auxquelles sont associés des coûts et qui peuvent être utilisées pour d’autres projets. À la date de la demande d’accès et au cours du traitement de celle-ci, la divulgation du document en litige risquait de favoriser la spéculation sur les terrains de la zone envisagée alors que le projet Rabaska n’était pas encore complété et soumis à la consultation publique. [83] La preuve démontre que les consultants veulent généralement que les études qu’ils préparent sur demande soient traitées de façon confidentielle, surtout lorsqu’ils travaillent à partir de données non validées. [84] La preuve démontre que les études préliminaires sont de nature confidentielle pour éviter les réactions négatives, voire le discrédit, concernant un projet dont l’avancement est préliminaire et alors que les promoteurs ne sont pas encore prêts à répondre aux craintes exprimées. Le processus d’audiences publiques sert à répondre aux questions et préoccupations lorsque toutes les étapes d’un projet sont réalisées. [85] La preuve démontre que le document en litige est visé par une entente de confidentialité (T-1), que l’étude sur laquelle il porte n’a pas été divulguée en raison de son caractère préliminaire et que l’accès aux renseignements qui la constituent est restreint. [86] La preuve démontre que la divulgation du document en litige aurait, à l’époque du traitement de la demande d’accès, avantagé les compétiteurs en raison de sa valeur pour la concurrence et alimenté les détracteurs du projet en leur donnant des moyens pour le contester. [87] La preuve démontre que la divulgation du document en litige risquait d’avantager les spéculateurs immobiliers ainsi que les concurrents du tiers. [88] L’article 23 de la Loi sur l’accès s’applique aux renseignements commerciaux, techniques et scientifiques qui constituent le document en litige, même à ceux qui avaient été fournis par Hydro-Québec et que le consultant CDS Research LTD a intégrés à ceux fournis par Rabaska. La preuve démontre que l’ensemble de tous ces renseignements a été fourni à Hydro-Québec par Rabaska. La preuve non contredite démontre que ces renseignements sont de nature confidentielle et que le tiers les traite habituellement de façon confidentielle.
05 15 93 Page : 16 [89] La preuve démontre que les renseignements qui constituent le document en litige résultent du travail effectué par CDS Research LTD contre rémunération et que la divulgation de ces résultats procurerait un avantage appréciable et indu à d’autres personnes. Le document en litige a une valeur; il renseigne sur la situation d’un gazoduc selon certains scénarios et il propose des mesures préventives. [90] La preuve démontre que les renseignements qui constituent le document en litige sont préliminaires et que la divulgation de ces renseignements causerait préjudice à Rabaska en discréditant son projet. [91] La preuve démontre qu’à la date de la demande d’accès, l’avancement du projet de Rabaska était préliminaire et que les données résultant du travail de CDS Research LTD n’étaient pas validées ou préparées pour la consultation publique. [92] L’article 24 de la Loi sur l’accès s’applique donc à l’ensemble du document qui est en litige. [93] L’article 26 de la Loi sur l’accès ne peut trouver application, le document en litige résultant d’une étude préliminaire concernant un projet qui était encore préliminaire, non pas l’existence d’un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d’une personne ou encore l’existence d’une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l’environnement. [94] La preuve présentée par Rabaska n’a pas été contredite. Les articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès s’appliquent à l’intégralité du document en litige. ii) De la demanderesse [95] La demanderesse ne souhaite pas obtenir de renseignements auxquels s’applique l’article 23 de la Loi sur l’accès. Elle veut obtenir les panoramas 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 du document en litige qui, par le truchement de scénarios, abordent la question de la sécurité, et ce, malgré qu’il s’agisse d’une étude préliminaire. Elle veut également pouvoir comparer l’étude préliminaire à l’étude d’impact concernant le projet. [96] Aucune preuve ne démontre l’existence d’un compétiteur qui serait dans un même contexte. La demande d’accès n’a pas, non plus, un but concurrentiel. [97] Aucune preuve ne démontre que Rabaska subirait actuellement une perte du fait de la divulgation du document en litige.
05 15 93 Page : 17 [98] Aucune preuve ne démontre non plus que la divulgation du document en litige procurerait un avantage à quiconque. [99] La demanderesse veut connaître les renseignements généraux qui ont été présentés à Hydro-Québec; elle ne veut pas avoir accès à des renseignements scientifiques ou techniques. DÉCISION [100] La Commission doit déterminer si la responsable de l’accès aux documents d’Hydro-Québec était, lorsqu’elle a pris sa décision, fondée de refuser de communiquer le document qui demeure en litige et qui s’intitule « Rabaska Terminal - Preliminary Results on Siting Issues ». [101] Les restrictions au droit d’accès qui sont invoquées au soutien de ce refus sont prévues aux articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès; lorsque leurs conditions d’application sont réunies, ces restrictions, qui sont obligatoires, s’imposent à la personne qui est responsable de l’accès, sous réserve de l’application de l’article 26 de cette loi. L’application de l’article 26 de la Loi sur l’accès : [102] L’article 26 de la Loi sur l’accès écarte, à certaines conditions, l’application des restrictions prévues aux articles 23 et 24 de la même loi : 26. Un organisme public ne peut refuser de communiquer un renseignement visé par les articles 22, 23 et 24 lorsque ce renseignement permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l'environnement. En pareil cas, l'organisme public peut, malgré l'article 49, rendre sa décision dès qu'il a donné au tiers l'avis requis par l'article 25. [103] La preuve non contredite démontre que le document en litige est la synthèse d’une étude préliminaire qui repose sur des renseignements préliminaires, qui analyse des options et qui propose des hypothèses préliminaires concernant un projet. La preuve non contredite démontre aussi que cette synthèse a été préparée alors que l’avancement du projet était préliminaire.
05 15 93 Page : 18 [104] La preuve convainc la Commission que le document en litige, en raison du caractère préliminaire des renseignements qui le constituent et qui concernent un projet, ne pouvait permettre de connaître ou de confirmer l’existence d’un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d’une personne ou encore l’existence d’une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l’environnement. L’article 26 de la Loi sur l’accès ne s’applique pas à des renseignements qui ne se rapportent pas à l’existence du risque immédiat ou à celle de l’atteinte sérieuse qui y sont spécifiquement visées. L’application de l’article 23 de la Loi sur l’accès : [105] L’article 23 de la Loi sur l’accès oblige le responsable à ne pas communiquer certains renseignements lorsque des conditions précises sont réunies : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. [106] La preuve détaillée, claire et non contredite démontre que les renseignements qui constituent le document en litige sont, en substance, techniques, scientifiques et commerciaux. [107] La preuve détaillée, claire et non contredite démontre que les renseignements qui constituent le document en litige ont, en substance, été fournis par un tiers à Hydro-Québec. [108] La preuve détaillée, claire et non contredite démontre que ces renseignements sont, en substance, traités de manière confidentielle par un tiers; la preuve explique à cet égard les mesures prises par un tiers pour assurer le traitement confidentiel de ces renseignements. [109] La preuve détaillée, claire et non contredite démontre que ces renseignements sont, en substance, de nature confidentielle; la preuve explique les raisons pour lesquelles ces renseignements sont de nature confidentielle. [110] Aucune preuve ne permet à la Commission, qui a pris connaissance du document en litige, de douter de la crédibilité des témoins. [111] L’article 23 précité s’applique au document en litige, les conditions d’application de cette restriction obligatoire étant réunies. La décision de la
05 15 93 Page : 19 responsable n’a pas à être révisée; celle-ci devait, vu le refus du tiers consulté, refuser de communiquer un document substantiellement constitué de renseignements techniques, scientifiques et commerciaux de nature confidentielle, fournis par un tiers et habituellement traités par un tiers de façon confidentielle. L’application de l’article 24 de la Loi sur l’accès : [112] L’article 24 de la Loi sur l’accès oblige le responsable à ne pas communiquer certains renseignements lorsque des conditions précises sont réunies : 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. [113] La preuve détaillée, claire et non contredite démontre que les renseignements qui constituent le document en litige ont, en substance, été fournis par un tiers à Hydro-Québec. [114] La preuve démontre que les renseignements qui constituent le document en litige expriment l’avancement du projet de Rabaska à une date donnée, les moyens utilisés pour en mesurer la faisabilité, les options ou scénarios proposés et analysés de même que les orientations ou recommandations à suivre en conséquence. La preuve démontre spécifiquement que ces renseignements stratégiques, obtenus contre rémunération, peuvent être réutilisés par le tiers et que leur divulgation les rendrait gratuitement utilisables et réutilisables par d’autres pour leurs propres fins. [115] La preuve claire et non contredite démontre que la divulgation du document en litige, substantiellement constitué de renseignements techniques, scientifiques et commerciaux qui ont une valeur concurrentielle, aurait procuré et procurerait encore un avantage appréciable à d’autres. [116] L’article 24 précité s’applique au document en litige, les conditions d’application de cette restriction obligatoire étant réunies. La décision de la responsable n’a pas à être révisée; celle-ci devait, vu le refus du tiers consulté, refuser de communiquer le document en litige alors que la divulgation de ce document, substantiellement constitué de renseignements fournis par un tiers,
05 15 93 Page : 20 risquait vraisemblablement de procurer un avantage appréciable à une autre personne, voire à un ou à des compétiteurs. [117] Ici encore, aucune preuve ne permet à la Commission de douter de la crédibilité des témoins. [118] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision du 13 septembre 2005. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Jean Brisset des Nos Avocat de la demanderesse M e Maria Moudfir Avocate d’Hydro-Québec M e Raymond Doray Avocat de Société en commandite Rabaska et de Gaz Métro
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