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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 04 74 Date : 16 mai 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION LOBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RECTIFICATION DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS [1] Le 24 janvier 2005, le demandeur requiert de M e Suzanne Bousquet, responsable de laccès à linformation à la Ville de Montréal (lOrganisme), une copie intégrale dun rapport dévènement ainsi que les déclarations de témoins se trouvant dans un dossier le concernant. [2] Le 28 janvier 2005, M e Bousquet transmet au demandeur un accusé de réception et, le 11 février suivant, lavise quun délai additionnel de dix jours est nécessaire à sa demande.
05 04 74 Page : 2 [3] Le 21 mars 2005, le demandeur informe la Commission daccès à linformation (la Commission) que les documents transmis par le Service de police de lOrganisme sont incompréhensibles et illisibles. Il demande donc la révision de cette décision. LAUDIENCE [4] Laudience de la présente cause se tient à Montréal, le 20 avril 2006, en présence du demandeur et de lOrganisme, représenté par M e Paul Quézel. LA PREUVE DU DEMANDEUR [5] Le demandeur reconnaît quà la suite de sa demande de révision devant la Commission, lOrganisme lui a communiqué le nom et les coordonnées du suspect lui ayant causé des dommages. Il désire intenter contre celui-ci un recours devant la Cour du Québec (Division des petites créances). Il ajoute que les coordonnées des témoins inscrits dans le rapport dévènement du Service de police de lOrganisme lui sont nécessaires afin que ceux-ci puissent témoigner dans sa cause. Il estime avoir le droit dobtenir les renseignements contenus dans ces documents, en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne 1 (la Charte). LES ARGUMENTS DE LORGANISME [6] M e Quézel fait valoir quà la suite de la demande de révision du demandeur devant la Commission, lOrganisme a communiqué à celui-ci le même document contenant le nom et les coordonnées du suspect ayant causé des dommages au demandeur. [7] Quant aux coordonnées des témoins inscrits dans le rapport dévènement quil dépose sous le sceau de la confidentialité, M e Quézel plaide que même si lOrganisme avait voulu transmettre au demandeur ces renseignements, il ne peut pas le faire, ceux-ci étant confidentiels en vertu de larticle 53 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 1 L.R.Q., c. C-12.
05 04 74 Page : 3 personnels 2 (la Loi sur laccès). De plus, lOrganisme na pas obtenu le consentement de ces personnes afin que leurs coordonnées respectives soient communiquées au demandeur. Également, lOrganisme ne peut pas transmettre au demandeur ces coordonnées, ces personnes identifiées étant des témoins au sens du 2 e alinéa du 9 e paragraphe de larticle 59 de la Loi sur laccès. DÉCISION [8] Les renseignements nominatifs contenus dans le rapport dévènement en litige concernent le demandeur au sens de larticle 83 de la Loi sur laccès. Celui-ci a été impliqué dans un incident et cherche à obtenir les coordonnées respectives des témoins qui sont identifiés dans le rapport dévènement en litige et les déclarations de témoins : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [9] Le demandeur prétend que la présence des témoins est nécessaire à la Cour du Québec afin que ceux-ci puissent témoigner pour un recours en dommages quil désire entreprendre contre le présumé suspect. [10] Le demandeur a le droit dobtenir ces renseignements dans la mesure les personnes physiques ainsi identifiées acceptent que leurs coordonnées respectives lui soient communiquées, selon les termes de larticle 88 de la Loi sur laccès. Leur consentement est donc nécessaire à la divulgation des renseignements nominatifs les concernant : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant 2 L.R.Q., c. A-2.1.
05 04 74 Page : 4 une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [11] Par ailleurs, la soussignée est en accord avec le procureur de lOrganisme lorsquil plaide que les renseignements contenus dans le document en litige concernant les témoins sont nominatifs selon les termes de larticle 53 de la Loi sur laccès. Ces renseignements doivent demeurer confidentiels, lOrganisme nayant pas obtenu leur consentement à la divulgation au sens de larticle 88 précité : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. [12] De plus, larticle 53 de la Loi sur laccès ci-dessus mentionné est une disposition impérative, conformément à laffaire Deslauriers c. Québec (Sous-ministre de la Santé et des Services sociaux) 3 . En outre, il est important de préciser que les témoins identifiés dans le document en litige ont droit au respect de leur vie privée, en vertu de larticle 5 de la Charte. LOrganisme ne peut passer outre les diverses dispositions législatives qui y sont indiquées : 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. [13] Par ailleurs, il est admis à laudience que les personnes dont les coordonnées sont inscrites dans le document en litige sont des témoins au sens du 2 e alinéa du 9 e paragraphe de larticle 59 de la Loi sur laccès, conformément à la décision Québec (Procureur général) c. Allaire 4 . Le demandeur ne peut donc pas avoir accès à ces renseignements : 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. 3 [1991] C.A.I. 311 (C.Q.). 4 [2002] C.A.I. 443 (C.Q.).
05 04 74 Page : 5 Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: […] 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. [14] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que lOrganisme a communiqué au demandeur certains renseignements contenus dans le rapport dévènement; REJETTE, quant au reste, la demande de révision du demandeur; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Paul Quézel Procureur de lOrganisme
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