Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 22 92 Date : 10 mai 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. CAISSE POPULAIRE DE SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] Le demandeur s’est adressé à l’entreprise le 17 novembre 2005 pour obtenir les renseignements suivants : • Les relevés de son compte pour les mois d’août, de septembre et d’octobre 2005; • Les renseignements relatifs aux transactions de dépôt faites au comptoir dans ce compte, aux dates et montants indiqués dans sa demande. [2] Le 2 décembre 2005, il soumet une demande d’examen de mésentente à la Commission; il précise alors avoir reçu les relevés mensuels demandés.
05 22 92 Page : 2 PREUVE i) De l’entreprise [3] Monsieur Richard St-Georges témoigne sous serment. Il est actuellement conseiller en recouvrement à la Direction Redressement et Recouvrement de la Fédération des Caisses du Québec (Desjardins). [4] La gestion du dossier financier du demandeur relève de la Fédération des Caisses du Québec. [5] Monsieur St-Georges a traité la demande d’accès du 17 novembre 2005 alors qu’il était conseiller en intervention à la Direction des comptes spéciaux de la Fédération des Caisses du Québec. [6] Monsieur St-Georges a, à plusieurs reprises, tenté de rejoindre le demandeur qui ne l’a pas rappelé. [7] Le 13 février 2006, Monsieur St-Georges a pu réunir et expédier au demandeur tous les renseignements alors détenus concernant les transactions visées par la demande d’accès du 17 novembre 2005. ii) Du demandeur [8] Le demandeur témoigne sous serment. Il confirme avoir reçu tous les renseignements demandés. [9] Il admet aussi qu’il connaissait les renseignements demandés concernant un montant de 911,31 $ qu’il avait lui-même déposé dans son compte le 1 er avril 2005. DÉCISION [10] La preuve démontre que le demandeur a finalement obtenu tous les renseignements demandés qui étaient détenus le concernant. [11] ATTENDU que la preuve démontre que l’intervention de la Commission n’est manifestement plus utile dans ce dossier;
05 22 92 Page : 3 [12] ATTENDU l’article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [13] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire 1 L.R.Q., c. P-39.1.
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