Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 06 00 36 Date : 10 mai 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. CENTRE FINANCIER AUX ENTREPRISES DESJARDINS DES SAMARES Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] Le demandeur s’est adressé à l’entreprise le 17 novembre 2005 pour obtenir les renseignements suivants : • Les relevés de son compte pour les mois d’août, de septembre et d’octobre 2005; • Les renseignements relatifs aux transactions de dépôt faites au comptoir dans ce compte, aux dates et montants indiqués dans sa demande.
06 00 36 Page : 2 [2] Il soumet une demande d’examen de mésentente à la Commission le 2 décembre 2005; il précise alors que l’entreprise lui a fourni les relevés mensuels demandés. PREUVE i) De l’entreprise [3] Monsieur Michel Laroche témoigne sous serment. Il est conseiller à l’emploi de l’entreprise et il connaît le cas du demandeur. [4] Monsieur Laroche affirme que l’entreprise a délégué la gestion du dossier financier du demandeur à la Direction des comptes spéciaux de la Fédération des Caisses du Québec. Il a donc transmis la demande d’accès du 17 novembre 2005 par télécopieur à M. Richard St-Georges qui était alors conseiller en intervention à la Direction des comptes spéciaux de la Fédération des Caisses du Québec (Desjardins), pour qu’il y donne suite. [5] Monsieur Laroche affirme également avoir expédié au demandeur les relevés de compte visés par la demande d’accès et détenus par l’entreprise. Il souligne que compte tenu de la délégation faite à la Fédération des Caisses du Québec, l’entreprise ne détenait, parmi les renseignements demandés le 17 novembre 2005, aucun renseignement autre que ceux constituant les trois relevés des mois d’août, de septembre et d’octobre 2005. ii) Du demandeur [6] Le demandeur témoigne sous serment. Il confirme avoir reçu de l’entreprise les trois relevés mensuels visés par sa demande d’accès du 17 novembre 2005. [7] Il affirme avoir reçu de la Fédération des Caisses du Québec les renseignements relatifs aux transactions visées par cette demande d’accès. DÉCISION [8] La preuve démontre que l’entreprise a, dans le délai prescrit par la loi, communiqué au demandeur les renseignements demandés qui étaient détenus le concernant.
06 00 36 [9] POUR CE MOTIF, LA COMMISSION : REJETTE la demande d’examen de mésentente. Page : 3 HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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