Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 06 01 Date : 9 mai 2006 Commissaire : M e Christiane Constant GESTION EXACTE (MTL) LTÉE Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L’OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS [1] Le 1 er mars 2005, la demanderesse requiert de la Ville de Montréal (l’Organisme) une copie des rapports d’évènement et l’identité des témoins rencontrés par des policiers de son Service de police, afin de soumettre une preuve contre l’un de ses locataires devant la Régie du logement. [2] Le 18 mars 2005, par l’intermédiaire de M e Suzanne Bousquet, responsable de l’accès aux documents, l’Organisme refuse de communiquer à la demanderesse les documents recherchés. À l’appui de son refus, il invoque
05 06 01 Page : 2 l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur l’accès). [3] Le 29 mars 2005, la demanderesse sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la Commission) afin que soit révisée la décision de l’Organisme. DÉCISION [4] ATTENDU que, le 20 janvier 2006, les parties ont été convoquées par la Commission à une audience devant se tenir le 21 avril suivant aux heure et endroit indiqués; [5] ATTENDU que, le 21 avril 2006, M me Line Trudeau, témoin de l’Organisme, est présente à l’audience, celui-ci étant représenté par M e Paul Quézel; [6] ATTENDU que la demanderesse ou son témoin n’ont pas jugé nécessaire de communiquer avec le personnel de la Commission afin de l’aviser de son intention de ne pas se présenter à l’audience; [7] La Commission cesse d’examiner la présente affaire, son intervention n’étant manifestement pas utile, selon les termes de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence de la demanderesse à l’audience; 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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