Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 00 54 Date : 8 mai 2006 Commissaire : M e Christiane Constant DÉCISION L’OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] Le 26 octobre 2004, la demanderesse s’adresse au Service des archives médicales du Centre de santé et de services sociaux des Sommets (l’Organisme), afin de faire rectifier de son dossier de santé un renseignement personnel voulant qu’elle ait une « […] dépendance renseignement aurait été inscrit par le D [2] Le 20 décembre 2004, par l’intermédiaire de M responsable de l’accès à l’information, l’Organisme avise la demanderesse qu’après vérification auprès du D r Dionne, celui-ci refuse de rectifier ce renseignement de son dossier de santé. Ce dernier précise « […] que cette X Demanderesse c. CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DES SOMMETS Organisme opiacés de longue date […] ». Ce r Benoît Dionne. me Monique Hogue,
05 00 54 Page : 2 information médicale ne peut être changer car ce renseignement est nécessaire pour vous traiter convenablement. […] » [sic]. [3] Le 6 janvier 2005, la demanderesse soumet à la Commission d'accès à l'information (la Commission) une demande pour que celle-ci révise la décision de l’Organisme. L’AUDIENCE [4] L’audience de la présente cause se tient à Montréal, le 4 novembre 2005, en présence de la demanderesse et de l’Organisme, ce dernier étant représenté par M e Sophie Dormeau du cabinet d’avocats Lavery, De Billy. LA PREUVE A) DE LA DEMANDERESSE [5] La demanderesse reconnaît solennellement qu’en raison de ses « douleurs chroniques », elle prenait « beaucoup de médicaments » avant de rencontrer en consultation le D r Dionne pour la première fois à l’Urgence de l’Organisme. [6] La demanderesse prétend qu’elle n’est pas d’accord lorsque le médecin indique au dossier qu’elle avait une dépendance aux médicaments. Elle réfute donc cette allégation. [7] La demanderesse ajoute qu’elle se « sent étiquetée injustement » et craint d’être, de ce fait, catégorisée par les médecins qui pourraient avoir accès à son dossier de santé dans l’avenir. D’où la pertinence, selon elle, de faire retirer l’inscription « dépendance opiacés de longue date » de son dossier de santé. B) DE L’ORGANISME [8] M e Dormeau produit un affidavit du D r Dionne daté du 2 novembre 2005 (pièce O-1) par lequel il affirme avoir examiné et évalué la demanderesse. Il ajoute avoir inscrit, dans le dossier de santé de celle-ci, le renseignement faisant l’objet de la rectification, soit « dépendance opiacés de longue date ». Il indique que ce renseignement résulte d’une évaluation qu’il a faite à la demanderesse « et fait partie du plan de traitement » la concernant. De plus, il précise que, le 8 décembre 2004, il a noté au dossier que ce renseignement est exact. La demanderesse :
05 00 54 Page : 3 […] « consulte l’urgence depuis plusieurs années, de façon occasionnelle, et qu’elle prend des narcotiques de façon régulière selon les notes médicales au dossier antérieur; ». [9] Le D r Dionne souligne par ailleurs, dans son affidavit, que la note médicale inscrite au dossier de la demanderesse ainsi que les autres renseignements s’y retrouvant permettent de bien traiter celle-ci. À son avis, la note médicale dont il est l’auteur est exacte et il refuse de la rectifier. [10] M e Dormeau fait remarquer par ailleurs que faisant suite au refus du médecin, l’Organisme a fait savoir à la demanderesse qu’une copie de sa demande d’accès a été déposée dans son dossier de santé (pièce O-2). LES ARGUMENTS DE L’ORGANISME [11] M e Dormeau plaide qu’une jurisprudence constante de la Commission fait ressortir qu’une opinion émise par un médecin ou par un professionnel de la santé ne doit pas faire l’objet de rectification. Cette opinion est subjective. [12] M e Dormeau argue que selon les termes de l’article 89 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (La Loi sur l’accès), toute personne peut faire rectifier de son dossier de santé un renseignement nominatif la concernant s’il est inexact, incomplet ou équivoque. Ce n’est pas le cas dans la présente cause. M e Dormeau réfère à la preuve par affidavit démontrant que le D r Dionne a fourni les motifs pour lesquels il a refusé de rectifier le renseignement nominatif concernant la demanderesse, conformément, aux affaires F. c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 2 et X c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières 3 . 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 C.A.I. Montréal, n o 02 03 17, 23 octobre 2002, c. Laporte. 3 C.A.I. Québec, n o 00 13 21, 4 février 2002, c. Grenier.
05 00 54 Page : 4 [13] Dans cette dernière décision, M e Dormeau fait remarquer que la Commission mentionne : […] D r Bergeron explique que le diagnostic final de troubles somatoformes avec hystérie est fondé sur l’histoire, l’examen clinique, les antécédents médicaux de la demanderesse ainsi que sur les nombreux médecins consultés pour les mêmes symptômes; à son avis, ce diagnostic est très clair. […] [14] Selon M e Dormeau, étant donné la preuve, la demande de rectification formulée par la demanderesse devrait être rejetée par la Commission. DÉCISION [15] La demande de rectification est formulée par la demanderesse en vertu de l’article 89 de la Loi sur l’accès : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. [16] La preuve par affidavit soumise par le D r Dionne démontre que celui-ci a évalué et examiné la demanderesse, cette évaluation faisant partie d’un plan de traitement à son égard. Le médecin a inscrit au dossier de santé de l’usager « dépendance opiacés de longue date ». Il continue en disant que cette note « permet de bien traiter [la demanderesse] tout comme les autres informations médicale au dossier antérieur ». Il émet alors une opinion subjective et refuse de rectifier ou d’extraire le renseignement nominatif en litige du dossier de santé de la demanderesse, celui-ci étant exact. [17] Pour extraire ou faire rectifier le renseignement en litige du dossier de santé de la demanderesse, celle-ci aurait dû démontrer que ce renseignement est inexact, incomplet ou équivoque selon les termes de l’article 89 de la Loi sur l’accès précité. Elle ne l’a pas fait.
05 00 54 Page : 5 [18] La demanderesse reconnaît plutôt à l’audience qu’avant de rencontrer en consultation le D r Dionne à l’Urgence de l’Organisme, elle prenait « beaucoup de médicaments » en raison de ses « douleurs chroniques ». Il est établi que la note inscrite par le D r Dionne à son dossier de santé ne doit pas être rectifiée ou biffée. [19] Les auteurs Doray et Charette 4 indiquent : […] L’exactitude d’une opinion se vérifie par une confrontation de l’auteur avec le document contesté. Si l’auteur du document confirme l’authenticité, la Commission ne peut rectifier cette opinion : […] [20] Par ailleurs, l’article 90 de la Loi sur l’accès prévoit : 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. [21] De plus, ayant démontré que le renseignement en litige ne doit pas être rectifié ou biffé, l’Organisme a informé la demanderesse que sa demande de rectification a été versée à son dossier de santé, ce qui exprime son désaccord (pièce O-2) en vertu de l’article 91 de la Loi sur l’accès : 91. Lorsque l'organisme public refuse en tout ou en partie d'accéder à une demande de rectification d'un fichier, la personne concernée peut exiger que cette demande soit enregistrée. 4 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l’information - Loi annotée - Jurisprudence - Analyse et commentaires, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, vol. 1, p.III/89-5.
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