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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 00 54 Date : 8 mai 2006 Commissaire : M e Christiane Constant DÉCISION LOBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] Le 26 octobre 2004, la demanderesse sadresse au Service des archives médicales du Centre de santé et de services sociaux des Sommets (lOrganisme), afin de faire rectifier de son dossier de santé un renseignement personnel voulant quelle ait une « […] dépendance renseignement aurait été inscrit par le D [2] Le 20 décembre 2004, par lintermédiaire de M responsable de laccès à linformation, lOrganisme avise la demanderesse quaprès vérification auprès du D r Dionne, celui-ci refuse de rectifier ce renseignement de son dossier de santé. Ce dernier précise « […] que cette X Demanderesse c. CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DES SOMMETS Organisme opiacés de longue date […] ». Ce r Benoît Dionne. me Monique Hogue,
05 00 54 Page : 2 information médicale ne peut être changer car ce renseignement est nécessaire pour vous traiter convenablement. […] » [sic]. [3] Le 6 janvier 2005, la demanderesse soumet à la Commission d'accès à l'information (la Commission) une demande pour que celle-ci révise la décision de lOrganisme. LAUDIENCE [4] Laudience de la présente cause se tient à Montréal, le 4 novembre 2005, en présence de la demanderesse et de lOrganisme, ce dernier étant représenté par M e Sophie Dormeau du cabinet davocats Lavery, De Billy. LA PREUVE A) DE LA DEMANDERESSE [5] La demanderesse reconnaît solennellement quen raison de ses « douleurs chroniques », elle prenait « beaucoup de médicaments » avant de rencontrer en consultation le D r Dionne pour la première fois à lUrgence de lOrganisme. [6] La demanderesse prétend quelle nest pas daccord lorsque le médecin indique au dossier quelle avait une dépendance aux médicaments. Elle réfute donc cette allégation. [7] La demanderesse ajoute quelle se « sent étiquetée injustement » et craint dêtre, de ce fait, catégorisée par les médecins qui pourraient avoir accès à son dossier de santé dans lavenir. D la pertinence, selon elle, de faire retirer linscription « dépendance opiacés de longue date » de son dossier de santé. B) DE LORGANISME [8] M e Dormeau produit un affidavit du D r Dionne daté du 2 novembre 2005 (pièce O-1) par lequel il affirme avoir examiné et évalué la demanderesse. Il ajoute avoir inscrit, dans le dossier de santé de celle-ci, le renseignement faisant lobjet de la rectification, soit « dépendance opiacés de longue date ». Il indique que ce renseignement résulte dune évaluation quil a faite à la demanderesse « et fait partie du plan de traitement » la concernant. De plus, il précise que, le 8 décembre 2004, il a noté au dossier que ce renseignement est exact. La demanderesse :
05 00 54 Page : 3 […] « consulte lurgence depuis plusieurs années, de façon occasionnelle, et quelle prend des narcotiques de façon régulière selon les notes médicales au dossier antérieur; ». [9] Le D r Dionne souligne par ailleurs, dans son affidavit, que la note médicale inscrite au dossier de la demanderesse ainsi que les autres renseignements sy retrouvant permettent de bien traiter celle-ci. À son avis, la note médicale dont il est lauteur est exacte et il refuse de la rectifier. [10] M e Dormeau fait remarquer par ailleurs que faisant suite au refus du médecin, lOrganisme a fait savoir à la demanderesse quune copie de sa demande daccès a été déposée dans son dossier de santé (pièce O-2). LES ARGUMENTS DE LORGANISME [11] M e Dormeau plaide quune jurisprudence constante de la Commission fait ressortir quune opinion émise par un médecin ou par un professionnel de la santé ne doit pas faire lobjet de rectification. Cette opinion est subjective. [12] M e Dormeau argue que selon les termes de larticle 89 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (La Loi sur laccès), toute personne peut faire rectifier de son dossier de santé un renseignement nominatif la concernant sil est inexact, incomplet ou équivoque. Ce nest pas le cas dans la présente cause. M e Dormeau réfère à la preuve par affidavit démontrant que le D r Dionne a fourni les motifs pour lesquels il a refusé de rectifier le renseignement nominatif concernant la demanderesse, conformément, aux affaires F. c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 2 et X c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières 3 . 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 C.A.I. Montréal, n o 02 03 17, 23 octobre 2002, c. Laporte. 3 C.A.I. Québec, n o 00 13 21, 4 février 2002, c. Grenier.
05 00 54 Page : 4 [13] Dans cette dernière décision, M e Dormeau fait remarquer que la Commission mentionne : […] D r Bergeron explique que le diagnostic final de troubles somatoformes avec hystérie est fondé sur lhistoire, lexamen clinique, les antécédents médicaux de la demanderesse ainsi que sur les nombreux médecins consultés pour les mêmes symptômes; à son avis, ce diagnostic est très clair. […] [14] Selon M e Dormeau, étant donné la preuve, la demande de rectification formulée par la demanderesse devrait être rejetée par la Commission. DÉCISION [15] La demande de rectification est formulée par la demanderesse en vertu de larticle 89 de la Loi sur laccès : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. [16] La preuve par affidavit soumise par le D r Dionne démontre que celui-ci a évalué et examiné la demanderesse, cette évaluation faisant partie dun plan de traitement à son égard. Le médecin a inscrit au dossier de santé de lusager « dépendance opiacés de longue date ». Il continue en disant que cette note « permet de bien traiter [la demanderesse] tout comme les autres informations médicale au dossier antérieur ». Il émet alors une opinion subjective et refuse de rectifier ou dextraire le renseignement nominatif en litige du dossier de santé de la demanderesse, celui-ci étant exact. [17] Pour extraire ou faire rectifier le renseignement en litige du dossier de santé de la demanderesse, celle-ci aurait démontrer que ce renseignement est inexact, incomplet ou équivoque selon les termes de larticle 89 de la Loi sur laccès précité. Elle ne la pas fait.
05 00 54 Page : 5 [18] La demanderesse reconnaît plutôt à laudience quavant de rencontrer en consultation le D r Dionne à lUrgence de lOrganisme, elle prenait « beaucoup de médicaments » en raison de ses « douleurs chroniques ». Il est établi que la note inscrite par le D r Dionne à son dossier de santé ne doit pas être rectifiée ou biffée. [19] Les auteurs Doray et Charette 4 indiquent : […] Lexactitude dune opinion se vérifie par une confrontation de lauteur avec le document contesté. Si lauteur du document confirme lauthenticité, la Commission ne peut rectifier cette opinion : […] [20] Par ailleurs, larticle 90 de la Loi sur laccès prévoit : 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. [21] De plus, ayant démontré que le renseignement en litige ne doit pas être rectifié ou biffé, lOrganisme a informé la demanderesse que sa demande de rectification a été versée à son dossier de santé, ce qui exprime son désaccord (pièce O-2) en vertu de larticle 91 de la Loi sur laccès : 91. Lorsque l'organisme public refuse en tout ou en partie d'accéder à une demande de rectification d'un fichier, la personne concernée peut exiger que cette demande soit enregistrée. 4 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à linformation - Loi annotée - Jurisprudence - Analyse et commentaires, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, vol. 1, p.III/89-5.
05 00 54 Page : 6 [22] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Lavery, De Billy (M e Sophie Dormeau) Procureurs de lOrganisme
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