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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 17 75 Date : 8 mai 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. CENTRE JEUNESSE DE LAVAL Organisme DÉCISION LOBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS [1] Le 28 septembre 2004, le demandeur formule une demande auprès du Centre jeunesse de Laval (lOrganisme) afin de pouvoir consulter intégralement le dossier détenu par celui-ci concernant son enfant mineur. [2] Le 29 octobre 2004, par lentremise de M me Claire Jodoin, conseillère-cadre responsable des archives, lOrganisme communique au demandeur une copie des documents contenus dans ce dossier.
04 17 75 Page : 2 [3] Le 5 novembre 2004, le demandeur, insatisfait, requiert de la Commission d'accès à l'information (la Commission) la révision de la décision de lOrganisme. LAUDIENCE [4] Laudience de la présente cause se tient à Montréal, le 21 avril 2006, en présence du demandeur et du témoin de lOrganisme, ce dernier étant représenté par M e Josée Mayo du cabinet davocats Mayo, Bachand, Roy. [5] M e Mayo précise que lOrganisme ne refuse pas de communiquer au demandeur les documents conformément à la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur laccès), mais que cest plutôt celui-ci qui refuse den prendre possession. LA PREUVE [6] Le demandeur confirme sous serment les précisions apportées par M e Mayo. Il ajoute quil ne désire pas obtenir une copie de ces documents, mais quil souhaiterait être en mesure de les consulter sur place. Néanmoins, il ajoute quil nen a pas pris possession parce que le dossier de son enfant mineur ne contient pas un enregistrement dun entretien pris par le Service de police de Laval avec son enfant. Ce service laurait remis à lOrganisme. [7] Après avoir fourni des explications au demandeur sur ce point, M e Mayo indique que celui-ci devra formuler une demande daccès auprès du Service de police de Laval relativement à lenregistrement. Il prend possession à laudience dune copie des documents que lui remet lOrganisme. DÉCISION [8] À la suite des explications fournies de part et dautre, la soussignée constate à laudience que le demandeur prend possession des documents que lOrganisme est tenu de lui communiquer conformément aux dispositions de la Loi sur laccès. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 17 75 Page : 3 [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que lOrganisme a remis, au demandeur, à laudience une copie des documents. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire MAYO, BACHAND, ROY (M e Josée Mayo) Procureurs de lOrganisme
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