Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 17 75 Date : 8 mai 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. CENTRE JEUNESSE DE LAVAL Organisme DÉCISION L’OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS [1] Le 28 septembre 2004, le demandeur formule une demande auprès du Centre jeunesse de Laval (l’Organisme) afin de pouvoir consulter intégralement le dossier détenu par celui-ci concernant son enfant mineur. [2] Le 29 octobre 2004, par l’entremise de M me Claire Jodoin, conseillère-cadre responsable des archives, l’Organisme communique au demandeur une copie des documents contenus dans ce dossier.
04 17 75 Page : 2 [3] Le 5 novembre 2004, le demandeur, insatisfait, requiert de la Commission d'accès à l'information (la Commission) la révision de la décision de l’Organisme. L’AUDIENCE [4] L’audience de la présente cause se tient à Montréal, le 21 avril 2006, en présence du demandeur et du témoin de l’Organisme, ce dernier étant représenté par M e Josée Mayo du cabinet d’avocats Mayo, Bachand, Roy. [5] M e Mayo précise que l’Organisme ne refuse pas de communiquer au demandeur les documents conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur l’accès), mais que c’est plutôt celui-ci qui refuse d’en prendre possession. LA PREUVE [6] Le demandeur confirme sous serment les précisions apportées par M e Mayo. Il ajoute qu’il ne désire pas obtenir une copie de ces documents, mais qu’il souhaiterait être en mesure de les consulter sur place. Néanmoins, il ajoute qu’il n’en a pas pris possession parce que le dossier de son enfant mineur ne contient pas un enregistrement d’un entretien pris par le Service de police de Laval avec son enfant. Ce service l’aurait remis à l’Organisme. [7] Après avoir fourni des explications au demandeur sur ce point, M e Mayo indique que celui-ci devra formuler une demande d’accès auprès du Service de police de Laval relativement à l’enregistrement. Il prend possession à l’audience d’une copie des documents que lui remet l’Organisme. DÉCISION [8] À la suite des explications fournies de part et d’autre, la soussignée constate à l’audience que le demandeur prend possession des documents que l’Organisme est tenu de lui communiquer conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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