Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 06 03 14 Date : 8 mai 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demanderesse c. RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] Le 11 janvier 2006, la demanderesse a transmis au responsable de l’accès de l’organisme, la Régie des rentes du Québec, une demande visant à obtenir les copies de : « électromyogramme (piqûres) du 25 août 2003 + rapport, + copies de consultation et rapport avec le D r Dollard Bergeron du 04 décembre 2002. » [2] Ces documents seraient en possession de l’organisme pour permettre à celui-ci de procéder à l’analyse d’une demande de rente d’invalidité faite par la demanderesse. Cette demande faisait suite à une autre au même effet que la demanderesse avait transmise à l’organisme le 29 septembre 2005 et à laquelle l’organisme avait répondu le 28 octobre 2005.
06 03 14 Page : 2 [3] Le 15 février 2006, l’organisme donne suite à la demande du 11 janvier 2006 et transmet à la demanderesse une copie du dossier de cette dernière accompagnée de l’expertise du D r Dollard Bergeron constituée de deux courts rapports datés respectivement des 3 janvier et 4 septembre 2003. [4] Le 23 février 2006, la demanderesse fait une demande de révision à la Commission d’accès à l’information, « la Commission », précisant dans sa demande de révision : « Dans les documents reçus le 17 février 2006, je n’ai pas les documents demandés, je demande à la Commission d’intervenir ». L’AUDIENCE Une audience se déroule devant la Commission le 5 mai 2006. Chacune des parties présente une preuve. A) Preuve de l’organisme : La Régie des rentes du Québec. [5] Le procureur de l’organisme dépose un ensemble de documents en liasse pièce (P-1) comprenant la copie de la demande du 29 septembre 2005 transmise par la demanderesse à M e Jean-Marc Dufour, responsable de l’accès auprès de l’organisme, la réponse de ce dernier en date du 28 octobre 2005 ainsi que divers documents constituant le dossier de la demanderesse. On y retrouve des rapports d’examens et des diagrammes de tests de capacité respiratoire; ces documents provenant tant de l’Hôtel-Dieu de Lévis que du Centre de pneumologie de l’Hôpital Laval, établissements où la demanderesse avait été expertisée dans le passé. [6] Le procureur de l’organisme dépose ensuite un affidavit pièce (P-2) de M e Jean-Marc Dufour, daté du 4 mai 2006, dans lequel celui-ci indique avoir « accueilli sans réserve la demande de la demanderesse » et lui avoir transmis l’ensemble des documents médicaux contenus dans son dossier. [7] Le procureur de l’organisme dépose enfin une copie de divers documents en liasse pièce (P-3) constatant la deuxième demande de la demanderesse datée du 11 janvier 2006 (qui reprend la demande du 29 septembre 2005). Ces documents contiennent la correspondance entre l’organisme et l’Hôpital Laval dans le but d’obtenir le dossier médical de la demanderesse, ainsi que d’autres documents déjà transmis à celle-ci.
06 03 14 Page : 3 [8] Soulignons que la demanderesse a pu prendre connaissance à l’audience des pièces (P-1 et P-3) et qu’elle déclare qu’il s’agit des documents que l’organisme lui a déjà transmis. [9] Le procureur de l’organisme indique que les documents (P-1 et P-3) représentent la totalité du dossier détenu par son client et qu’ils ne détient rien d’autre. Le procureur mentionne avoir tenté de retrouver ce que la demanderesse désigne comme un « électromyogramme » mais sans succès. B) La demanderesse : [10] Bien qu’ayant pris connaissance des documents déposés à l’audience et de la déclaration assermentée du responsable de l’accès de l’organisme, la demanderesse soutient rechercher les résultats d’un test comprenant l’administration de piqûres sur l’avant-bras. Elle ne retrouve nulle part les traces du rapport comprenant les résultats de ce test. Questionnée par le soussigné, la demanderesse ne peut donner de détails additionnels sur la nature de ces piqûres. [11] Elle mentionne que le nom de cet examen médical serait un « électromyogramme » sans toutefois pouvoir préciser les motifs pour lesquels un tel examen lui aurait été administré. Elle avoue d’emblée ne pas être certaine du nom exact de cet examen. Elle prétend en conséquence ne pas avoir obtenu la totalité de son dossier et croit que l’organisme conserve des documents qu’il ne veut pas lui transmettre. DÉCISION [12] Les faits révélés par la preuve démontrent que l’organisme a toujours accédé sans réserve aux demandes de la demanderesse. Dans la réponse transmise suite à la seconde demande en date du 11 janvier 2006, de nouveaux documents sont ajoutés mais il s’agit de copies de lettres de l’organisme transmises à l’Hôpital Laval pour requérir le dossier de la demanderesse. Dans une lettre faisant partie intégrante de la pièce (P-3), datée du 17 janvier 2006 sous la signature de Nicole Blanchet, du Service de l’évaluation médicale, il est d’ailleurs précisé : Document(s) demandé(s) : - DOSSIER HOSPITALIER DEPUIS JANVIER 2002 (INCLUANT TOUS LES TESTS, CONSULTATIONS, SUIVIS, ETC.) (Le souligné est du soussigné). [13] On le constate, la demande de l’organisme adressée au centre hospitalier est non limitative et aucune preuve n’a été présentée à l’effet que des documents auraient été omis. Le procureur de l’organisme répète que la demanderesse
06 03 14 Page : 4 s’est vue remettre tous les documents que détient l’organisme et que cette dernière ne détient rien d’autre. [14] La demanderesse convaincue de l’existence d’autres documents n’a pu soumettre aucun élément concret pouvant démontrer l’existence d’un rapport écrit constatant le résultat d’un test au cours duquel des piqûres lui auraient été administrées. [15] La Commission ne doute pas de la bonne foi de la demanderesse mais les faits mis en preuve ne permettent pas de conclure à l’existence de ces documents. La Commission a déjà décidé qu’il appartient à celui qui demande accès à un document de soumettre un « commencement de preuve » lorsque l’organisme allègue que les documents recherchés n’existent pas 1 . [16] Or, la preuve démontre au contraire, de façon prépondérante, qu’il n’existe aucun rapport, document ou résultat d’un test correspondant à un « électromyogramme » subi par la demanderesse le 25 août 2003. [17] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. JEAN CHARTIER Commissaire M e Daniel Gignac Avocat de l’organisme 1 Chavrette-Michelet c. Régie de l’assurance-automobile du Québec, [1986] C.A.I. 73 Regout c. Ville d’Aylmer, [1991] C.A.I. 249
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.