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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 06 03 14 Date : 8 mai 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demanderesse c. RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS [1] Le 11 janvier 2006, la demanderesse a transmis au responsable de laccès de lorganisme, la Régie des rentes du Québec, une demande visant à obtenir les copies de : « électromyogramme (piqûres) du 25 août 2003 + rapport, + copies de consultation et rapport avec le D r Dollard Bergeron du 04 décembre 2002. » [2] Ces documents seraient en possession de lorganisme pour permettre à celui-ci de procéder à lanalyse dune demande de rente dinvalidité faite par la demanderesse. Cette demande faisait suite à une autre au même effet que la demanderesse avait transmise à lorganisme le 29 septembre 2005 et à laquelle lorganisme avait répondu le 28 octobre 2005.
06 03 14 Page : 2 [3] Le 15 février 2006, lorganisme donne suite à la demande du 11 janvier 2006 et transmet à la demanderesse une copie du dossier de cette dernière accompagnée de lexpertise du D r Dollard Bergeron constituée de deux courts rapports datés respectivement des 3 janvier et 4 septembre 2003. [4] Le 23 février 2006, la demanderesse fait une demande de révision à la Commission daccès à linformation, « la Commission », précisant dans sa demande de révision : « Dans les documents reçus le 17 février 2006, je nai pas les documents demandés, je demande à la Commission dintervenir ». LAUDIENCE Une audience se déroule devant la Commission le 5 mai 2006. Chacune des parties présente une preuve. A) Preuve de lorganisme : La Régie des rentes du Québec. [5] Le procureur de lorganisme dépose un ensemble de documents en liasse pièce (P-1) comprenant la copie de la demande du 29 septembre 2005 transmise par la demanderesse à M e Jean-Marc Dufour, responsable de laccès auprès de lorganisme, la réponse de ce dernier en date du 28 octobre 2005 ainsi que divers documents constituant le dossier de la demanderesse. On y retrouve des rapports dexamens et des diagrammes de tests de capacité respiratoire; ces documents provenant tant de lHôtel-Dieu de Lévis que du Centre de pneumologie de lHôpital Laval, établissements la demanderesse avait été expertisée dans le passé. [6] Le procureur de lorganisme dépose ensuite un affidavit pièce (P-2) de M e Jean-Marc Dufour, daté du 4 mai 2006, dans lequel celui-ci indique avoir « accueilli sans réserve la demande de la demanderesse » et lui avoir transmis lensemble des documents médicaux contenus dans son dossier. [7] Le procureur de lorganisme dépose enfin une copie de divers documents en liasse pièce (P-3) constatant la deuxième demande de la demanderesse datée du 11 janvier 2006 (qui reprend la demande du 29 septembre 2005). Ces documents contiennent la correspondance entre lorganisme et lHôpital Laval dans le but dobtenir le dossier médical de la demanderesse, ainsi que dautres documents déjà transmis à celle-ci.
06 03 14 Page : 3 [8] Soulignons que la demanderesse a pu prendre connaissance à laudience des pièces (P-1 et P-3) et quelle déclare quil sagit des documents que lorganisme lui a déjà transmis. [9] Le procureur de lorganisme indique que les documents (P-1 et P-3) représentent la totalité du dossier détenu par son client et quils ne détient rien dautre. Le procureur mentionne avoir tenté de retrouver ce que la demanderesse désigne comme un « électromyogramme » mais sans succès. B) La demanderesse : [10] Bien quayant pris connaissance des documents déposés à laudience et de la déclaration assermentée du responsable de laccès de lorganisme, la demanderesse soutient rechercher les résultats dun test comprenant ladministration de piqûres sur lavant-bras. Elle ne retrouve nulle part les traces du rapport comprenant les résultats de ce test. Questionnée par le soussigné, la demanderesse ne peut donner de détails additionnels sur la nature de ces piqûres. [11] Elle mentionne que le nom de cet examen médical serait un « électromyogramme » sans toutefois pouvoir préciser les motifs pour lesquels un tel examen lui aurait été administré. Elle avoue demblée ne pas être certaine du nom exact de cet examen. Elle prétend en conséquence ne pas avoir obtenu la totalité de son dossier et croit que lorganisme conserve des documents quil ne veut pas lui transmettre. DÉCISION [12] Les faits révélés par la preuve démontrent que lorganisme a toujours accédé sans réserve aux demandes de la demanderesse. Dans la réponse transmise suite à la seconde demande en date du 11 janvier 2006, de nouveaux documents sont ajoutés mais il sagit de copies de lettres de lorganisme transmises à lHôpital Laval pour requérir le dossier de la demanderesse. Dans une lettre faisant partie intégrante de la pièce (P-3), datée du 17 janvier 2006 sous la signature de Nicole Blanchet, du Service de lévaluation médicale, il est dailleurs précisé : Document(s) demandé(s) : - DOSSIER HOSPITALIER DEPUIS JANVIER 2002 (INCLUANT TOUS LES TESTS, CONSULTATIONS, SUIVIS, ETC.) (Le souligné est du soussigné). [13] On le constate, la demande de lorganisme adressée au centre hospitalier est non limitative et aucune preuve na été présentée à leffet que des documents auraient été omis. Le procureur de lorganisme répète que la demanderesse
06 03 14 Page : 4 sest vue remettre tous les documents que détient lorganisme et que cette dernière ne détient rien dautre. [14] La demanderesse convaincue de lexistence dautres documents na pu soumettre aucun élément concret pouvant démontrer lexistence dun rapport écrit constatant le résultat dun test au cours duquel des piqûres lui auraient été administrées. [15] La Commission ne doute pas de la bonne foi de la demanderesse mais les faits mis en preuve ne permettent pas de conclure à lexistence de ces documents. La Commission a déjà décidé quil appartient à celui qui demande accès à un document de soumettre un « commencement de preuve » lorsque lorganisme allègue que les documents recherchés nexistent pas 1 . [16] Or, la preuve démontre au contraire, de façon prépondérante, quil nexiste aucun rapport, document ou résultat dun test correspondant à un « électromyogramme » subi par la demanderesse le 25 août 2003. [17] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. JEAN CHARTIER Commissaire M e Daniel Gignac Avocat de lorganisme 1 Chavrette-Michelet c. Régie de lassurance-automobile du Québec, [1986] C.A.I. 73 Regout c. Ville dAylmer, [1991] C.A.I. 249
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