Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 01 79 Date : Le 8 mai 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. REGROUPEMENT POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DU SUD-OUEST Entreprise DÉCISION L’OBJET DU LITIGE DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le 22 décembre 2004, le demandeur requiert du Regroupement pour la relance économique et sociale du Sud-Ouest (RESO) une copie intégrale des documents contenus dans son dossier.
05 01 79 Page : 2 [2] Le 3 février 2005, n’ayant reçu aucune réponse du RESO, le demandeur soumet à la Commission d'accès à l'information (la Commission) une demande d’examen de mésentente sur le refus présumé du RESO. L’AUDIENCE [3] L’audience de la présente cause se tient, le 25 janvier 2006, en présence du demandeur et du témoin du RESO, M. Richard Roussel. LA PREUVE A) DE L’ENTREPRISE I) TÉMOIGNAGE DE M. RICHARD ROUSSEL [4] M. Richard Roussel affirme solennellement qu’il est le directeur général des services aux entreprises pour le RESO. Celui-ci est un organisme sans but lucratif (OSBL) situé dans le sud-ouest de Montréal, dont l’objectif principal est d’aider les travailleurs autonomes à préparer leurs demandes, afin d’obtenir de l’aide financière pour leurs entreprises auprès d’« Emploi-Québec ». C’est dans ce contexte que le RESO a fait affaire avec une compagnie nommée « Power Steell », représentée alors par le demandeur. Il a aidé celui-ci à obtenir de l’aide financière sous forme de prêt. [5] Selon M. Roussel, le RESO ne refuse pas de communiquer au demandeur les documents contenus à son dossier. Il se dit prêt à les lui remettre à l’audience. CLARIFICATIONS RECHERCHÉES PAR LE DEMANDEUR [6] M. Roussel indique que le RESO ne détient pas de procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et que ce dernier ne procède jamais à l’examen des demandes de subventions ou de prêts formulés par des demandeurs auprès d’Emploi-Québec. [7] Par ailleurs, M. Roussel indique que le RESO fait la gestion d’un autre organisme sans but lucratif, soit la « Société locale d’investissement dans le développement de l’emploi du sud-ouest de Montréal » (SOLIDE). Il dépose en preuve un extrait des lettres patentes de cet OSBL (pièce E-1). Il précise que la mission respective de ces deux OSBL et leurs assemblées générales diffèrent. Ce
05 01 79 Page : 3 sont donc deux entités distinctes. Il réitère la volonté du RESO de remettre au demandeur tous les documents qu’il détient (pièce E-2). [8] M. Roussel reconnaît cependant que le RESO et la SOLIDE partagent le même local, que le siège social de cette dernière est situé à la même adresse que le RESO et qu’il est secrétaire de la SOLIDE et membre de son conseil d’administration. [9] Cherchant à obtenir une copie des procès-verbaux émanant du conseil d’administration de la SOLIDE, M. Roussel répond à ce dernier qu’il n’est pas autorisé à les communiquer au demandeur. Toutefois, sur ordonnance de la Commission, il pourrait les lui remettre. II) TÉMOIGNAGE DE M me NESRINE KAMEL [10] M me Nesrine Kamel déclare qu’elle est « conseillère senior en gestion et financement » pour RESO. Elle reconnaît avoir rencontré le demandeur dans le cadre de sa demande d’aide financière qu’il désirait obtenir pour sa compagnie auprès d’Emploi Québec. Elle confirme l’essentiel du témoignage de M. Roussel voulant que les deux OSBL mentionnés à l’audience sont distincts l’un de l’autre. B) TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR [11] Le demandeur déclare solennellement que le RESO et la SOLIDE ne sont pas des entités distinctes, comme le prétend M. Roussel au cours de son témoignage. Il spécifie qu’ils partagent, par exemple, le même local, les mêmes employés, etc. [12] Le demandeur ajoute avoir « développé un projet de logiciel pour la charpente d’acier » pour lequel le RESO lui a octroyé « une mise de fonds » de 6 000 $. L’autre entreprise, soit la SOLIDE, lui a octroyé « un prêt d’entreprise » de 25 000 $. Toutefois, cette dernière lui a fait parvenir une mise en demeure en rapport avec ce prêt (pièce D-1). Il dépose en preuve une copie d’un document le concernant démontrant que ces deux OSBL ne sont pas des entités distinctes (pièces D-2). C’est la raison pour laquelle M. Roussel devrait lui remettre les procès-verbaux concernant la SOLIDE.
05 01 79 Page : 4 DÉCISION [13] Les documents recherchés par le demandeur contiennent des renseignements personnels qui le concernent, conformément à l’article 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la Loi sur le privé). Ce dernier définit ce qu’est un renseignement personnel : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. [14] M. Roussel remet au demandeur, à l’audience, les originaux et les copies de documents le concernant, ainsi que de la correspondance échangée entre les parties. [15] Par ailleurs, le demandeur prétend que le RESO devrait lui communiquer une copie des procès-verbaux émanant d’un autre OSBL, soit la SOLIDE. Sur ce point, la preuve non contredite établit que ces derniers partagent, par exemple, les mêmes locaux, les employés de l’un travaillant pour l’autre, etc. [16] Néanmoins, malgré ce constat, la Commission ne peut pas ordonner au RESO de communiquer au demandeur une copie des procès-verbaux émanant de la SOLIDE pour les motifs suivants : a) la demande d’accès du demandeur n’est pas adressée à la SOLIDE, mais plutôt au RESO; b) aucun témoin de la SOLIDE n’est présent à cette audience; c) aucun témoin de la SOLIDE n’a fait connaître à la Commission qu’il consent à ce que le RESO communique au demandeur une copie des procès-verbaux dont il est le détenteur. [17] Également, il est opportun de préciser que la demande d’examen de mésentente formulée par le demandeur vise le refus présumé du RESO à lui communiquer les documents contenus dans son dossier selon les termes de l’article 42 de la Loi sur le privé : 1 L.R.Q., c. P-39.1.
05 01 79 Page : 5 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. [18] Il incombe donc au demandeur de formuler une demande d’accès auprès de la SOLIDE afin d’obtenir les procès-verbaux, le cas échéant. [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que le RESO a remis au demandeur, à l’audience, les documents en litige; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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