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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 01 79 Date : Le 8 mai 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. REGROUPEMENT POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DU SUD-OUEST Entreprise DÉCISION LOBJET DU LITIGE DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le 22 décembre 2004, le demandeur requiert du Regroupement pour la relance économique et sociale du Sud-Ouest (RESO) une copie intégrale des documents contenus dans son dossier.
05 01 79 Page : 2 [2] Le 3 février 2005, nayant reçu aucune réponse du RESO, le demandeur soumet à la Commission d'accès à l'information (la Commission) une demande dexamen de mésentente sur le refus présumé du RESO. LAUDIENCE [3] Laudience de la présente cause se tient, le 25 janvier 2006, en présence du demandeur et du témoin du RESO, M. Richard Roussel. LA PREUVE A) DE LENTREPRISE I) TÉMOIGNAGE DE M. RICHARD ROUSSEL [4] M. Richard Roussel affirme solennellement quil est le directeur général des services aux entreprises pour le RESO. Celui-ci est un organisme sans but lucratif (OSBL) situé dans le sud-ouest de Montréal, dont lobjectif principal est daider les travailleurs autonomes à préparer leurs demandes, afin dobtenir de laide financière pour leurs entreprises auprès d’« Emploi-Québec ». Cest dans ce contexte que le RESO a fait affaire avec une compagnie nommée « Power Steell », représentée alors par le demandeur. Il a aidé celui-ci à obtenir de laide financière sous forme de prêt. [5] Selon M. Roussel, le RESO ne refuse pas de communiquer au demandeur les documents contenus à son dossier. Il se dit prêt à les lui remettre à laudience. CLARIFICATIONS RECHERCHÉES PAR LE DEMANDEUR [6] M. Roussel indique que le RESO ne détient pas de procès-verbaux des réunions du conseil dadministration et que ce dernier ne procède jamais à lexamen des demandes de subventions ou de prêts formulés par des demandeurs auprès dEmploi-Québec. [7] Par ailleurs, M. Roussel indique que le RESO fait la gestion dun autre organisme sans but lucratif, soit la « Société locale dinvestissement dans le développement de lemploi du sud-ouest de Montréal » (SOLIDE). Il dépose en preuve un extrait des lettres patentes de cet OSBL (pièce E-1). Il précise que la mission respective de ces deux OSBL et leurs assemblées générales diffèrent. Ce
05 01 79 Page : 3 sont donc deux entités distinctes. Il réitère la volonté du RESO de remettre au demandeur tous les documents quil détient (pièce E-2). [8] M. Roussel reconnaît cependant que le RESO et la SOLIDE partagent le même local, que le siège social de cette dernière est situé à la même adresse que le RESO et quil est secrétaire de la SOLIDE et membre de son conseil dadministration. [9] Cherchant à obtenir une copie des procès-verbaux émanant du conseil dadministration de la SOLIDE, M. Roussel répond à ce dernier quil nest pas autorisé à les communiquer au demandeur. Toutefois, sur ordonnance de la Commission, il pourrait les lui remettre. II) TÉMOIGNAGE DE M me NESRINE KAMEL [10] M me Nesrine Kamel déclare quelle est « conseillère senior en gestion et financement » pour RESO. Elle reconnaît avoir rencontré le demandeur dans le cadre de sa demande daide financière quil désirait obtenir pour sa compagnie auprès dEmploi Québec. Elle confirme lessentiel du témoignage de M. Roussel voulant que les deux OSBL mentionnés à laudience sont distincts lun de lautre. B) TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR [11] Le demandeur déclare solennellement que le RESO et la SOLIDE ne sont pas des entités distinctes, comme le prétend M. Roussel au cours de son témoignage. Il spécifie quils partagent, par exemple, le même local, les mêmes employés, etc. [12] Le demandeur ajoute avoir « développé un projet de logiciel pour la charpente dacier » pour lequel le RESO lui a octroyé « une mise de fonds » de 6 000 $. Lautre entreprise, soit la SOLIDE, lui a octroyé « un prêt dentreprise » de 25 000 $. Toutefois, cette dernière lui a fait parvenir une mise en demeure en rapport avec ce prêt (pièce D-1). Il dépose en preuve une copie dun document le concernant démontrant que ces deux OSBL ne sont pas des entités distinctes (pièces D-2). Cest la raison pour laquelle M. Roussel devrait lui remettre les procès-verbaux concernant la SOLIDE.
05 01 79 Page : 4 DÉCISION [13] Les documents recherchés par le demandeur contiennent des renseignements personnels qui le concernent, conformément à larticle 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la Loi sur le privé). Ce dernier définit ce quest un renseignement personnel : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. [14] M. Roussel remet au demandeur, à laudience, les originaux et les copies de documents le concernant, ainsi que de la correspondance échangée entre les parties. [15] Par ailleurs, le demandeur prétend que le RESO devrait lui communiquer une copie des procès-verbaux émanant dun autre OSBL, soit la SOLIDE. Sur ce point, la preuve non contredite établit que ces derniers partagent, par exemple, les mêmes locaux, les employés de lun travaillant pour lautre, etc. [16] Néanmoins, malgré ce constat, la Commission ne peut pas ordonner au RESO de communiquer au demandeur une copie des procès-verbaux émanant de la SOLIDE pour les motifs suivants : a) la demande daccès du demandeur nest pas adressée à la SOLIDE, mais plutôt au RESO; b) aucun témoin de la SOLIDE nest présent à cette audience; c) aucun témoin de la SOLIDE na fait connaître à la Commission quil consent à ce que le RESO communique au demandeur une copie des procès-verbaux dont il est le détenteur. [17] Également, il est opportun de préciser que la demande dexamen de mésentente formulée par le demandeur vise le refus présumé du RESO à lui communiquer les documents contenus dans son dossier selon les termes de larticle 42 de la Loi sur le privé : 1 L.R.Q., c. P-39.1.
05 01 79 Page : 5 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. [18] Il incombe donc au demandeur de formuler une demande daccès auprès de la SOLIDE afin dobtenir les procès-verbaux, le cas échéant. [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que le RESO a remis au demandeur, à laudience, les documents en litige; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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