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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 11 04 Date : 27 avril 2006 Commissaire : M e Michel Laporte NICOLAS COURCY Demandeur c. SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR Organisme -et- BOMBARDIER INC. Tierce partie DÉCISION L'OBJET [1] Le 25 mai 2005, M e Nicolas Courcy sadresse au Secrétariat du Conseil du trésor (le « Secrétariat ») à la suite de lentente intervenue, le 13 mai 2005, entre Bombardier inc. et le gouvernement du Québec (le « Gouvernement ») pour implanter la chaîne dassemblage de la nouvelle gamme dappareils de la Série C. Il veut obtenir tous les documents concernant « […] toute forme daide […] » offerte à Bombardier inc. ou ses filiales à ce sujet. Plus spécifiquement :
05 11 04 Page : 2 1) Tout document relatif à la nature et létendue de laide financière prévue dans le cadre de lentente du 13 mai 2005 et, plus particulièrement, tout document concernant et détaillant laide de 118 000 000 $ consentie à titre de prêt remboursable avec intérêts qui sera consacré au développement des appareils de la Série C; 2) Tout document relatif au consortium qui sera mis en place afin de soutenir la construction de lusine dassemblage, son financement, et lacquisition de loutillage requis; 3) Tout document relatif à la nature et à létendue de laide financière ou autre consentie par le Gouvernement du Québec quant à sa participation dans le financement de la vente des appareils de la Série C; 4) Tout document utilisé, consulté, étudié, rédigé par le Conseil du trésor ou Bombardier ou échangé entre eux dans le cadre de la préparation et de lélaboration de lentente du 13 mai 2005 ou concernant toute aide prévue par cette entente; [2] Le 7 juin 2005, le Secrétariat répond à M e Courcy de la façon suivante : […] Depuis votre dernière demande du 2 mars 2005 sur ce même sujet et notre réponse du 16 mars 2005, laquelle fait lobjet dune requête en révision auprès de la Commission daccès à linformation, le Secrétariat du Conseil du trésor détient de nouveaux documents. La décision du Conseil du trésor et lanalyse de son Secrétariat […] en vertu du pouvoir qui est conféré au Conseil du trésor par larticle 30, alinéa 2 de la Loi sur l'accès […], nous refusons de vous la communiquer. Il en est de même de lanalyse qui supporte cette décision laquelle, en vertu du paragraphe 5 de larticle 33 de la Loi sur l'accès ne peut être communiquée pendant une période de vingt-cinq ans.
05 11 04 Page : 3 Mémoire présenté par le ministre du Développement économique, de linnovation et de lExportation Nous détenons également copie dun mémoire daté du 9 mai 2005 dont nous refusons la communication en vertu du paragraphe 2 de larticle 33 de la Loi sur laccès, et ce, compte tenu quil a été présenté par le ministre Béchard, membre du Conseil exécutif à un autre membre. Il en est de même relativement aux recommandations qui sy trouvent tel que le prévoit le paragraphe 4 de larticle 33 de ladite loi. […] Comme ce document relève de la compétence de ce ministère, nous vous référons, conformément à larticle 48 de la Loi sur l'accès, au responsable de laccès aux documents, M. Georges Boulet. Une décision du Conseil des ministres La décision du Conseil des ministres de mai 2005 vous est également refusée conformément au premier alinéa de larticle 30 de la Loi sur l'accès. Comme il sagit dun document qui relève de la compétence du ministère du Conseil exécutif, nous vous référons au responsable de laccès aux documents, M. Alain Lauzier. Un document du ministère des Finances Nous devons refuser également un document produit par le ministère des Finances qui est susceptible de contenir des avis et recommandations au sens de larticle 37 de la Loi sur l'accès. Comme il sagit dun document qui relève de la compétence de ce ministère, nous vous référons, conformément à larticle 48 de la Loi sur l'accès, à la responsable de laccès aux documents, M me Lucie Lépine. […] [3] Le 16 juin 2005, M e Courcy sollicite lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour quelle révise cette décision du Conseil du trésor. [4] Le 13 avril 2006, une audience se tient à Montréal.
05 11 04 Page : 4 L'AUDIENCE A) LE LITIGE [5] Le représentant de Bombardier inc., M. Horia Bundaru, stagiaire en droit, signale que sa cliente ne connaît pas les documents en litige. Il se réserve donc le droit dintervenir si ces derniers proviennent ou appartiennent à sa cliente. B) LA PREUVE Du Secrétariat M me Céline Charest [6] M me Charest, conseillère à laccès, assure avoir traité la présente demande daccès et préparé la réponse à celle-ci pour signature par la personne responsable de laccès. Elle remet à la Commission les deux documents en litige émanant et détenus par le Secrétariat en lien avec la demande daccès du 25 mai 2005 : 1) La décision du Conseil du Trésor [7] M me Charest invoque le 2 e alinéa de larticle 30 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») pour en refuser laccès. 2) Les analyses produites par le Secrétariat à lintention du Conseil du trésor [8] M me Charest invoque le 5 e paragraphe de larticle 33 de la Loi pour en refuser laccès. [9] Interrogée par le demandeur, M me Charest précise que le document en litige n o 2 est constitué de : 2.1 La première analyse produite par le Secrétariat; 2.2 Lanalyse modifiée; 2.3 Lanalyse de nouveau modifiée. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 11 04 Page : 5 M. Bernard Poulin [10] M. Poulin, analyste au Secrétariat, explique le processus décisionnel et lintervention du Conseil du trésor au présent dossier : Le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation fait parvenir un mémoire au Conseil des ministres; Le greffe au Conseil du trésor reçoit du ministère du Conseil exécutif une copie du mémoire; Le Conseil du trésor, essentiellement composé de ministres, est interpellé pour fournir son avis en raison de limpact financier du projet; Le mémoire lui est remis pour analyse. Il discute du projet avec les ministères concernés pour évaluer limpact financier. Il distribue son analyse aux cinq ministres composant le Conseil du trésor; Les membres du Conseil du trésor discutent et produisent une recommandation à lintention du Conseil des ministres; Le Conseil des ministres prend en considération tous les avis sur le projet, notamment celui produit par le Conseil du trésor; Le décret adopté par le Conseil des ministres rend exécutoire lorientation retenue par celui-ci. [11] M. Poulin signale que Bombardier inc. a reporté indéfiniment son projet concernant limplantation de la chaîne dassemblage de la nouvelle gamme dappareils de la Série C. Il affirme que le Gouvernement na donc pas adopté un décret pour ce projet. [12] M. Poulin raconte que la première version de lanalyse, le document en litige n o 2.1, comprend des recommandations et fut soumise aux ministres avant la séance du Conseil du trésor. La deuxième version, le document en litige n o 2.2, a été remise après discussion avec le ministère des Finances et fut remise lors de la séance du Conseil du trésor. La dernière version, le document en litige n o 2.3, renferme une annotation du greffier du Conseil de trésor reflétant ce que les ministres ont décidé sur ce projet. [13] M. Poulin affirme que les analyses du Conseil du trésor ne sont pas communiquées aux autres ministères.
05 11 04 Page : 6 [14] Interrogé par le demandeur, M. Poulin réitère que les analyses sont conservées au Conseil du trésor et ne font pas lobjet dune diffusion. C) LES ARGUMENTS i) Du Secrétariat [15] M e Dominique Legault soumet que les documents en litige sont au coeur du processus décisionnel du Gouvernement. Cest pourquoi le Ministère maintient les motifs de restrictions des articles 30 2 et 33 3 de la Loi : 30. Le Conseil exécutif peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'une décision résultant de ses délibérations ou d'un décret dont la publication est différée en vertu de l'article 11.1 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18). De même, le Conseil du trésor peut, sous réserve de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6), refuser de confirmer l'existence ou de donner communication de ses décisions. 33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans de leur date: 1° les communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement; 2° les communications d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce conseil, à moins que l'auteur n'en décide autrement; 3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil exécutif, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 4° les recommandations d'un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 5° les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par 2 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à linformation, Loi annotée Jurisprudence Analyse et commentaires, vol. I, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 30-1. 3 Id., p. 33-1.
05 11 04 Page : 7 un ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé dans l'article 36; 6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un comité ministériel; 7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du trésor; 8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel. Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des délibérations du comité exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux communications entre ses membres. ii) Du demandeur [16] Le demandeur allègue que larticle 30 de la Loi a un caractère hermétique. En ce qui concerne le 5 e paragraphe de larticle 33 de la Loi, il invite la Commission à appliquer, le cas échéant, larticle 14 pour les parties pouvant lui être accessibles : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. DÉCISION [17] Jai examiné les deux documents en litige. Le premier document est une décision du Conseil du trésor répondant aux exigences du 2 e paragraphe de larticle 30 de la Loi. [18] Le deuxième document en litige, selon le témoignage non contesté de M. Poulin, est une analyse quil a réalisée pour le Secrétariat, ayant subi deux
05 11 04 Page : 8 modifications. La lecture de ce document ma convaincu, vu la preuve, quil sagit bien dun cas permettant lapplication du 5 e paragraphe de larticle 33 de la Loi 4 . POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [19] REJETTE la demande de révision du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire Bernard, Roy (Justice Québec) (M e Dominique Legault) Procureurs de l'organisme Ogilvy Renault (M. Horia Bundaru, stagiaire en droit) Procureurs de la tierce partie 4 Québec (Procureur général) c. Bernier, [1991] C.A.I. 378 (C.Q.).
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