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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 01 12 45 Date : Le 27 avril 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. LE PROTECTEUR DU CITOYEN Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 22 juin 2001, la demanderesse sadresse à lorganisme afin dobtenir copie complète du dossier que ce dernier détient sur elle et qui la concerne. [2] Le 10 juillet 2001, la responsable de laccès de lorganisme (la Responsable) envoie à la demanderesse une copie du contenu de deux dossiers que lorganisme détient et indique, de façon précise, quels sont les documents ou les parties de documents qui ne lui sont pas accessibles et, le cas échéant, le nom du Responsable de laccès dun autre organisme, comme le prescrit larticle 48 de la Loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
01 12 45 Page 2 [3] Le 1 er août 2001, la demanderesse requiert la Commission de réviser cette décision et une audience à cette fin débute en la ville de Montréal, le 23 février 2006, et se poursuit par un échange de correspondance entre les parties et la Commission jusquau 8 mars 2006, date limite à laquelle la demanderesse était autorisée à faire parvenir ses commentaires écrits à la Commission. Le délibéré commence donc le 8 mars 2006. LAUDIENCE A LA PREUVE i) De lorganisme Témoignage de madame Micheline McNicoll, protectrice du citoyen par intérim [4] Madame McNicoll était la Responsable de laccès lors de la réception de la demande daccès; elle a traité cette demande. [5] Elle admet que sa réponse du 10 juillet 2001, qui fait lobjet de la présente révision, excluait de laccès deux documents. [6] Ces deux documents ont été remis à la demanderesse, le 27 novembre 2002, lors dun deuxième envoi global effectué après une révision rigoureuse des deux dossiers. [7] En effet, la Responsable a jugé, lors de cette révision, quelle avait péché par excès de prudence lorsquelle avait exclu ces deux documents du premier envoi. [8] Elle dépose sous la cote O-1, en deux liasses, la copie de chacun des deux dossiers que lorganisme a remis à la demanderesse le 27 novembre 2002. [9] Elle dépose sous la cote O-2 la chronologie du traitement de la demande daccès faisant lobjet du présent dossier de révision et affirme que les faits y mentionnés sont vrais et exacts. [10] Elle dépose enfin, sous la cote O-3, la lettre adressée à la Commission le 11 décembre 2002 par lavocat de lorganisme en réponse aux commentaires écrits de la demanderesse des 1 er août 2001 et 28 novembre 2002 et après une autre révision complète du contenu des dossiers faisant lobjet de la demande daccès.
01 12 45 Page 3 [11] Elle confirme la véracité du contenu de cette lettre déposée sous la cote O-3. [12] Elle remet à la demanderesse, séance tenante, une autre fois, la copie entière des deux dossiers la concernant que lorganisme détient sur celle-ci. [13] Elle affirme à plusieurs reprises que lorganisme ne détient aucun autre renseignement concernant la demanderesse que ceux qui se trouvent dans les deux dossiers en question et que le contenu entier de ces deux dossiers lui a été remis. ii) De la demanderesse [14] La demanderesse croit quil manque toujours des documents ou que des documents qui devaient se trouver dans ces dossiers ny étaient pas à lépoque des premiers envois ou ny sont pas ou ont été enlevés. [15] Le 7 mars 2006, elle produit ses commentaires et, à loccasion, dépose plusieurs documents et annexes qui tendent à démontrer la véracité de ses prétentions. Notamment, elle y affirme que les dossiers remis séance tenante par lorganisme contenaient plus de documents que ce quelle avait déjà reçu. [16] Elle y souligne également plusieurs incongruités et contradictions à partir desquelles elle conclut que les dossiers reçus de lorganisme et les documents ou renseignements quils contiennent ne sont vraisemblablement pas complets ni intégraux. B LARGUMENTATION i) De lorganisme [17] Lavocat de lorganisme prétend que preuve est faite que la demanderesse a reçu tous les documents et renseignements qui la concernent et que lorganisme détient. [18] Il admet toutefois que deux documents avaient dabord été retenus aux termes de la décision sous examen et navaient pas été communiqués à la demanderesse. [19] Cette décision a été, par la suite, modifiée par la Responsable, celle-ci estimant quelle avait péché par excès de prudence. ii) De la demanderesse
01 12 45 Page 4 [20] La demanderesse plaide quelle na pas reçu tous les documents ou renseignements que lorganisme détient sur elle et réfère à ses commentaires écrits. DÉCISION [21] La demanderesse a fait parvenir à la Commission, après léchéance prévue pour ce faire, soit après le 8 mars 2006, des éléments qui tendraient à prouver que le témoignage de madame McNicoll est inexact. [22] La soussignée ny a toutefois pas trouvé matière à rouvrir laudience, na donc pas requis dentendre lorganisme au sujet de ces éléments et na pas considéré ces éléments dans lappréciation qui suit. [23] La preuve me convainc que la demanderesse a reçu de lorganisme, en temps opportun, tous les documents qui la concernent, à lexception de deux documents mentionnés à la page 2 de la chronologie du traitement du dossier daccès déposé par lorganisme sous la cote O-2. [24] Madame McNicoll a dailleurs témoigné que ces deux documents nauraient pas être retenus par lorganisme et quils auraient faire lobjet dune communication dès le 10 juillet 2001. [25] En raison de cette retenue non justifiée, la demande de révision de la décision du 10 juillet 2001 est fondée en partie. [26] La Commission constate toutefois que la demanderesse a reçu par la suite tous les documents qui la concernent et quelle avait demandés.
01 12 45 Page 5 [27] POUR CES MOTIFS, la Commission : ACCUEILLE en partie la demande de révision puisque le refus de communiquer deux documents nétait pas fondé; CONSTATE que lorganisme a par la suite remédié à ce défaut de communiquer ces deux documents; et REJETTE la demande de révision quant au reste. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Jean-Claude Paquet
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