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Commission d'accès à l'information du Québec Dossiers : 04 15 67 et 04 19 60 Date : Le 26 avril 2006 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. ASSOCIATION DES CONCIERGES DES ÉCOLES DU DISTRICT DE MONTRÉAL Entreprise DÉCISION L'OBJET Dossier n o 04 15 67 [1] Le 16 août 2004, le demandeur exige de lAssociation des concierges des écoles du district de Montréal lAssociation ») de venir ramasser chez lui le classeur leur appartenant. Il demande également une copie de son compte de dépenses du mois de décembre 2003.
04 15 67 Page : 2 04 19 60 Dossier n o 04 19 60 [2] Le 19 octobre 2004, le demandeur écrit de nouveau à lAssociation pour obtenir : Les comptes de dépenses le concernant; Les propositions quil a proposées ou appuyées; Les pages du grand livre constatant les remboursements mensuels à son sujet avec le montant autorisé et le numéro du chèque; Les formulaires de griefs quil a déposés. [3] Le 11 novembre 2004, lAssociation requiert du demandeur quil précise sa demande daccès concernant, notamment, les périodes visées et la nature des propositions. [4] Les 12 octobre et 15 décembre 2004, le demandeur veut que la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») examine cette mésentente, nayant pas obtenu satisfaction à ses demandes. [5] Le 1 er mars 2006, une audience se tient à Montréal dans les deux dossiers et, le 6 avril suivant, lAssociation fait part de ses vérifications supplémentaires. L'AUDIENCE LA PREUVE De l'Association et du demandeur M. Pierre Leroux [6] M. Leroux explique quil a été récemment nommé secrétaire-trésorier de lAssociation. Il signale que la trésorerie de lAssociation accuse un retard de 22 mois. Il indique avoir eu quatre à cinq rencontres avec le demandeur dans le cadre des présentes demandes daccès. [7] M. Leroux soutient que tous les livres comptables détenus par lAssociation, incluant le grand livre, ont été rendus accessibles au demandeur. Il précise que
04 15 67 Page : 3 04 19 60 plusieurs documents ou renseignements exigés par le demandeur ne sont plus en possession de lAssociation. [8] M. Leroux passe en revue chaque point des demandes daccès de la façon suivante : Il certifie que tous les comptes de dépenses détenus par lAssociation concernant le demandeur lui sont accessibles mais que ce dernier ne les a pas cueillis; Il assure que le demandeur a déjà consulté tous les livres et les renseignements en possession de lAssociation concernant les propositions quil a soumises ou appuyées; Il affirme que les pages du grand livre comptable de lAssociation ont été consultées par le demandeur. Il reconnaît que plusieurs inscriptions ne sy trouvent pas; Il certifie avoir déjà remis au demandeur tous les formulaires de griefs à son sujet. Le demandeur [9] Le demandeur confirme avoir obtenu tous les formulaires de griefs le concernant. Il confirme également avoir eu accès à ses comptes de dépenses. Il prétend quil en manque huit, soit ceux des mois suivants : octobre 1995, avril et septembre 1996, janvier, mars, avril et août 1997 et décembre 2003. M. Pierre Leroux [10] M. Leroux sengage à effectuer, dans les 30 jours de la présente, une vérification supplémentaire pour essayer de trouver les huit comptes de dépenses manquants. [11] Le 6 avril 2006, la Commission reçoit une lettre datée du 29 mars et signée par le président de lAssociation, M. Robert Lebreux, dont le demandeur en a accusé réception le 30 mars.
04 15 67 Page : 4 04 19 60 [12] M. Lebreux affirme ce qui suit : […] Malgré notre bonne volonté, ces documents sont demeurés introuvables et nous sommes à regret de constater que nous ne pouvons répondre aux exigences [du demandeur]. Après len avoir avisé, nous vous transmettons tel que convenu, le résultat de nos recherches. Le demandeur [13] Le demandeur atteste avoir consulté le grand livre comptable de lAssociation. Il soumet quil manque 68 mois à ce registre. De plus, il relève labsence dinformations sur les postes budgétaires pour une période de 12 mois correspondant habituellement aux languettes du haut des pages du grand livre. M. Pierre Leroux [14] M. Leroux confirme quil manque des pages. Il confirme également que les vérificateurs de la CSN ont corroboré que les languettes au grand livre ne correspondaient pas avec les postes budgétaires. Il affirme toutefois que lAssociation na pas dautres documents. Le demandeur [15] Le demandeur certifie avoir consulté tous les procès-verbaux et livres des assemblées générales et spéciales de lAssociation. Il fait valoir quil manque une proposition. M. Pierre Leroux [16] M. Leroux réitère que lAssociation na pas dautres documents permettant de satisfaire le demandeur que ceux lui ayant déjà été communiqués ou rendus accessibles. DÉCISION [17] Le seul objet du litige pour la Commission consiste à déterminer si le demandeur a pu obtenir tous les documents requis de lAssociation et détenus par
04 15 67 Page : 5 04 19 60 elle le concernant, selon les termes des articles 1 et 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. […] 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. (soulignement ajouté) [18] La preuve non contestée établit que le demandeur a rencontré à au moins quatre reprises M. Leroux et pu accéder aux divers documents de lAssociation dans lespoir de trouver les renseignements quils recherchaient. M. Leroux a également déclaré navoir aucune objection à remettre les documents au demandeur pourvu quils soient détenus par lAssociation. [19] En outre, la preuve révèle que les recherches supplémentaires effectuées pour trouver les autres documents identifiés par le demandeur lors de laudience sont demeurées infructueuses. Jen arrive donc à la conclusion que lAssociation ne possède pas dautres documents permettant de satisfaire le demandeur. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [20] ACCUEILLE, en partie, les demandes dexamen de mésentente du demandeur; 1 L.R.Q., c. P-39.1.
04 15 67 Page : 6 04 19 60 [21] CONSTATE que le demandeur a obtenu tous les documents détenus par lAssociation le concernant en lien avec ses demandes; [22] REJETTE, quant au reste, les demandes dexamen de mésentente. MICHEL LAPORTE Commissaire
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