Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 09 33 Date : Le 26 avril 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot X et Y Demandeurs c. VILLE DE BÉCANCOUR Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 5 avril 2005, les demandeurs s’adressent à la responsable de l’accès de l’organisme (la Responsable) afin d’obtenir une copie des seuls textes réglementaires en vigueur et pertinents à une situation concernant un certain bâtiment qui leur appartient. À cette fin, ils fournissent à la Responsable vingt questions et indications pour la guider dans ses recherches. [2] N’ayant pas obtenu satisfaction, les demandeurs formulent une demande de révision à la Commission d’accès à l’information (la Commission) qui tient une audience en la ville de Trois-Rivières, le 8 mars 2006, au cours de laquelle les 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
05 09 33 Page 2 parties sont entendues de façon complète. Le délibéré commence à cette dernière date. L’AUDIENCE A LA PREUVE Témoignage de madame France Leclerc [3] Madame Leclerc est la Responsable. C’est elle qui a traité la demande d’accès avec l’aide et le support de l’urbaniste de l’organisme, Monsieur Charles Hamel. Elle explique la façon dont cette demande d’accès a été traitée et les malentendus dont son traitement a fait l’objet. [4] Elle admet finalement que les demandeurs n’ont pas obtenu de décision de sa part. Il s’agit donc, à son avis, d’un refus réputé d’accès aux documents demandés. [5] Elle ajoute toutefois que, par souci d’offrir aux demandeurs des réponses à leurs nombreuses et complexes questions, l’urbaniste Hamel a rédigé une longue réponse explicative à leur intention. [6] Séance tenante, elle remet néanmoins gratuitement aux demandeurs une copie des trois règlements s’appliquant à leur cas particulier avec tous les amendements apportés à ces règlements depuis leur entrée en vigueur. [7] Elle estime que la réponse personnalisée souhaitée par les demandeurs constitue en fait une demande d’informations et une opinion juridique, puisque, pour les satisfaire, elle aurait dû, notamment, isoler les seuls extraits pertinents de ces textes réglementaires qui seraient susceptibles de s’appliquer à leur cas particulier. [8] Elle estime que ce n’est pas le rôle d’un Responsable que de tenter de résoudre les demandes d’informations des citoyens et d’émettre des opinions juridiques à leur intention. Témoignage du demandeur, monsieur N [9] Monsieur N admet que les trois règlements municipaux et amendements qui lui sont remis séance tenante contiennent les dispositions qui sont applicables à son cas particulier et à celui de son épouse demanderesse.
05 09 33 Page 3 [10] Il explique tous les problèmes reliés à leur situation et qui sont demeurés trop longtemps non résolus. Il déplore le fait que leurs activités commerciales ont dû être arrêtées en raison de l’impossibilité de régler leur conflit avec l’organisme. B L’ARGUMENTATION [11] L’organisme estime que la demande d’accès était irrecevable puisqu’elle visait à obtenir des informations et une opinion juridique plutôt que des documents. [12] De leur côté, les demandeurs ne présentent aucun commentaire spécifique et s’en remettent simplement à la décision de la Commission. DÉCISION [13] L’organisme, pour des raisons qui s’expliquent, mais qui relevaient tout de même de son contrôle, sans mauvaise foi aucune, a cru que la demande d’accès avait croisé la réponse de l’urbaniste Hamel adressée aux demandeurs. La Responsable n’a pas vu que les demandeurs n’acceptaient pas la réponse de l’urbaniste Hamel, réponses données par ailleurs en toute bonne foi dans un esprit de soutien et dans le but d’éclairer les demandeurs. [14] Il en est résulté que les demandeurs, n’ayant pas obtenu de décision écrite de la Responsable, se trouvaient devant un refus réputé d’accès en application de l’article 52 de la Loi : 52. A défaut de donner suite à une demande d'accès dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé l'accès au document. Dans le cas d'une demande écrite, ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s'il s'agissait d'un refus d'accès. [15] Je suis toutefois d’avis que la demande d’accès, telle que formulée, est de la nature d’une demande d’informations et que la réponse souhaitée est de l’essence d’une opinion juridique.
05 09 33 Page 4 [16] En effet, la demande d’accès ne vise que les seules dispositions de la réglementation en vigueur qui sont applicables au cas particulier des demandeurs. [17] Cette demande d’accès n’était pas recevable au sens de l’article 1 de la Loi, puisqu’elle ne vise pas des documents : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [18] Conséquemment, la demande de révision n’est pas non plus recevable par la Commission. [19] La Commission constate toutefois que les demandeurs ont reçu de l’organisme, séance tenante et gratuitement, en plus de toute l’attention et le soutien qui leur ont été consacrés antérieurement à l’audience, tous les textes réglementaires dont l’examen permettra vraisemblablement, à ceux-ci ou à leurs conseillers juridiques, de trouver des réponses à leurs multiples questions. [20] Étant donné ce qui précède, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est plus utile au sens de l’article 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que […] son intervention n'est manifestement pas utile. [21] POUR CES MOTIFS, la Commission : CESSE d’examiner la demande de révision et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT Commissaire
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