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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 09 33 Date : Le 26 avril 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot X et Y Demandeurs c. VILLE DE BÉCANCOUR Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 5 avril 2005, les demandeurs sadressent à la responsable de laccès de lorganisme (la Responsable) afin dobtenir une copie des seuls textes réglementaires en vigueur et pertinents à une situation concernant un certain bâtiment qui leur appartient. À cette fin, ils fournissent à la Responsable vingt questions et indications pour la guider dans ses recherches. [2] Nayant pas obtenu satisfaction, les demandeurs formulent une demande de révision à la Commission daccès à linformation (la Commission) qui tient une audience en la ville de Trois-Rivières, le 8 mars 2006, au cours de laquelle les 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
05 09 33 Page 2 parties sont entendues de façon complète. Le délibéré commence à cette dernière date. LAUDIENCE A LA PREUVE Témoignage de madame France Leclerc [3] Madame Leclerc est la Responsable. Cest elle qui a traité la demande daccès avec laide et le support de lurbaniste de lorganisme, Monsieur Charles Hamel. Elle explique la façon dont cette demande daccès a été traitée et les malentendus dont son traitement a fait lobjet. [4] Elle admet finalement que les demandeurs nont pas obtenu de décision de sa part. Il sagit donc, à son avis, dun refus réputé daccès aux documents demandés. [5] Elle ajoute toutefois que, par souci doffrir aux demandeurs des réponses à leurs nombreuses et complexes questions, lurbaniste Hamel a rédigé une longue réponse explicative à leur intention. [6] Séance tenante, elle remet néanmoins gratuitement aux demandeurs une copie des trois règlements sappliquant à leur cas particulier avec tous les amendements apportés à ces règlements depuis leur entrée en vigueur. [7] Elle estime que la réponse personnalisée souhaitée par les demandeurs constitue en fait une demande dinformations et une opinion juridique, puisque, pour les satisfaire, elle aurait , notamment, isoler les seuls extraits pertinents de ces textes réglementaires qui seraient susceptibles de sappliquer à leur cas particulier. [8] Elle estime que ce nest pas le rôle dun Responsable que de tenter de résoudre les demandes dinformations des citoyens et démettre des opinions juridiques à leur intention. Témoignage du demandeur, monsieur N [9] Monsieur N admet que les trois règlements municipaux et amendements qui lui sont remis séance tenante contiennent les dispositions qui sont applicables à son cas particulier et à celui de son épouse demanderesse.
05 09 33 Page 3 [10] Il explique tous les problèmes reliés à leur situation et qui sont demeurés trop longtemps non résolus. Il déplore le fait que leurs activités commerciales ont être arrêtées en raison de limpossibilité de régler leur conflit avec lorganisme. B LARGUMENTATION [11] Lorganisme estime que la demande daccès était irrecevable puisquelle visait à obtenir des informations et une opinion juridique plutôt que des documents. [12] De leur côté, les demandeurs ne présentent aucun commentaire spécifique et sen remettent simplement à la décision de la Commission. DÉCISION [13] Lorganisme, pour des raisons qui sexpliquent, mais qui relevaient tout de même de son contrôle, sans mauvaise foi aucune, a cru que la demande daccès avait croisé la réponse de lurbaniste Hamel adressée aux demandeurs. La Responsable na pas vu que les demandeurs nacceptaient pas la réponse de lurbaniste Hamel, réponses données par ailleurs en toute bonne foi dans un esprit de soutien et dans le but déclairer les demandeurs. [14] Il en est résulté que les demandeurs, nayant pas obtenu de décision écrite de la Responsable, se trouvaient devant un refus réputé daccès en application de larticle 52 de la Loi : 52. A défaut de donner suite à une demande d'accès dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé l'accès au document. Dans le cas d'une demande écrite, ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s'il s'agissait d'un refus d'accès. [15] Je suis toutefois davis que la demande daccès, telle que formulée, est de la nature dune demande dinformations et que la réponse souhaitée est de lessence dune opinion juridique.
05 09 33 Page 4 [16] En effet, la demande daccès ne vise que les seules dispositions de la réglementation en vigueur qui sont applicables au cas particulier des demandeurs. [17] Cette demande daccès nétait pas recevable au sens de larticle 1 de la Loi, puisquelle ne vise pas des documents : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [18] Conséquemment, la demande de révision nest pas non plus recevable par la Commission. [19] La Commission constate toutefois que les demandeurs ont reçu de lorganisme, séance tenante et gratuitement, en plus de toute lattention et le soutien qui leur ont été consacrés antérieurement à laudience, tous les textes réglementaires dont lexamen permettra vraisemblablement, à ceux-ci ou à leurs conseillers juridiques, de trouver des réponses à leurs multiples questions. [20] Étant donné ce qui précède, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention nest plus utile au sens de larticle 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que […] son intervention n'est manifestement pas utile. [21] POUR CES MOTIFS, la Commission : CESSE dexaminer la demande de révision et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT Commissaire
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