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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 03 27 Date : Le 25 avril 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. LES CENTRES JEUNESSE DU SAGUENAY- LAC-SAINT-JEAN Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION en vertu de larticle 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] La demanderesse sest prévalu de son droit de demander la révision dune décision de lorganisme lui refusant laccès à certains renseignements ou documents quil détiendrait et qui la concerneraient. Lorganisme refuse de les lui communiquer en raison de leur destruction selon la procédure habituelle. [2] Après un examen de létat du dossier par la soussignée, laudience formelle prévue pour le 7 février 2006 est annulée par décision du 3 février 2006. [3] Par courrier adressé aux parties le 3 février 2006, la soussignée a décidé quelle les entendrait selon les modalités suivantes : 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
05 03 27 Page : 2 Pour faire suite à ma décision dannuler laudience qui était prévue pour le 7 février prochain (2006), je vous avise que la Commission entendra la preuve et les représentations des parties par écrit plutôt que de vive voix, dans un premier temps. À cette fin, je demande au Responsable de laccès de lorganisme de produire au dossier une déclaration solennelle ou assermentée dans laquelle il établira les faits quant à lidentification ou à lénumération des documents demandés, leur existence ou leur non-existence, et, le cas échéant, leur accessibilité ou leur inaccessibilité. Une copie de cette déclaration devra être produite à la demanderesse. Sil y a lieu, une copie des documents remis à la demanderesse devra être déposée en preuve à la Commission par le Responsable de laccès (avec copie à la partie demanderesse). Par ailleurs, pour ce qui est des documents existants dont laccès est restreint ou refusé, le responsable devra les déposer, sous pli scellé et confidentiel, à la Commission et les articles invoqués au soutien du refus de les communiquer seront indiqués en ajout aux endroits appropriés. Ces documents seront décrits sommairement dans une liste qui les accompagnera. Le Responsable de laccès devra produire ce que ci-dessus demandé avant le 15 mars 2006. Pour sa part, sur réception des documents que doit lui adresser le Responsable de laccès avant le 15 mars prochain, la demanderesse devra, avant le 15 avril suivant (2006) faire connaître ses commentaires, par écrit, et, sil y a lieu, produire une copie des éléments de preuve quelle soumet aux fins de contredire les affirmations et la preuve de lorganisme. Une copie de ces documents devra être fournie à lorganisme dans le même délai. Sur réception de tous ces documents, je déciderai de la suite à donner à ce dossier. Advenant le défaut par la demanderesse de soumettre à la Commission et à lorganisme les documents quelle doit produire avant le 15 avril 2006, je cesserai vraisemblablement dexaminer cette affaire et fermerai le dossier sans plus de formalité. [4] Le 7 février suivant, le responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) produit les éléments demandés quil convient de déposer en liasse sous la cote O-1. [5] Il résulte des documents faisant partie de cette liasse O-1 que les
05 03 27 Page : 3 documents demandés ont été détruits et quau moment de la réception de la demande daccès, lorganisme ne les détenait plus. [6] Jusquà ce jour, la demanderesse na fait connaître aucun commentaire ni déposé quelque élément de preuve tendant à contredire la preuve de lorganisme. DÉCISION [7] La preuve me convainc que les documents ou renseignements visés par la demande de révision nexistent pas au moment de la demande daccès. [8] Ils ne sont donc pas détenus par lorganisme au sens de larticle 1 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [9] Compte tenu de ce qui précède et du silence de la demanderesse, la Commission a de bonne raison de croire que son intervention nest manifestement pas utile au sens de larticle 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que […] son intervention n'est manifestement pas utile. [10] En conséquence, la Commission CESSE DEXAMINER la présente demande de révision et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT Commissaire
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