Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 03 27 Date : Le 25 avril 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. LES CENTRES JEUNESSE DU SAGUENAY- LAC-SAINT-JEAN Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION en vertu de l’article 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] La demanderesse s’est prévalu de son droit de demander la révision d’une décision de l’organisme lui refusant l’accès à certains renseignements ou documents qu’il détiendrait et qui la concerneraient. L’organisme refuse de les lui communiquer en raison de leur destruction selon la procédure habituelle. [2] Après un examen de l’état du dossier par la soussignée, l’audience formelle prévue pour le 7 février 2006 est annulée par décision du 3 février 2006. [3] Par courrier adressé aux parties le 3 février 2006, la soussignée a décidé qu’elle les entendrait selon les modalités suivantes : 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
05 03 27 Page : 2 Pour faire suite à ma décision d’annuler l’audience qui était prévue pour le 7 février prochain (2006), je vous avise que la Commission entendra la preuve et les représentations des parties par écrit plutôt que de vive voix, dans un premier temps. À cette fin, je demande au Responsable de l’accès de l’organisme de produire au dossier une déclaration solennelle ou assermentée dans laquelle il établira les faits quant à l’identification ou à l’énumération des documents demandés, leur existence ou leur non-existence, et, le cas échéant, leur accessibilité ou leur inaccessibilité. Une copie de cette déclaration devra être produite à la demanderesse. S’il y a lieu, une copie des documents remis à la demanderesse devra être déposée en preuve à la Commission par le Responsable de l’accès (avec copie à la partie demanderesse). Par ailleurs, pour ce qui est des documents existants dont l’accès est restreint ou refusé, le responsable devra les déposer, sous pli scellé et confidentiel, à la Commission et les articles invoqués au soutien du refus de les communiquer seront indiqués en ajout aux endroits appropriés. Ces documents seront décrits sommairement dans une liste qui les accompagnera. Le Responsable de l’accès devra produire ce que ci-dessus demandé avant le 15 mars 2006. Pour sa part, sur réception des documents que doit lui adresser le Responsable de l’accès avant le 15 mars prochain, la demanderesse devra, avant le 15 avril suivant (2006) faire connaître ses commentaires, par écrit, et, s’il y a lieu, produire une copie des éléments de preuve qu’elle soumet aux fins de contredire les affirmations et la preuve de l’organisme. Une copie de ces documents devra être fournie à l’organisme dans le même délai. Sur réception de tous ces documents, je déciderai de la suite à donner à ce dossier. Advenant le défaut par la demanderesse de soumettre à la Commission et à l’organisme les documents qu’elle doit produire avant le 15 avril 2006, je cesserai vraisemblablement d’examiner cette affaire et fermerai le dossier sans plus de formalité. [4] Le 7 février suivant, le responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) produit les éléments demandés qu’il convient de déposer en liasse sous la cote O-1. [5] Il résulte des documents faisant partie de cette liasse O-1 que les
05 03 27 Page : 3 documents demandés ont été détruits et qu’au moment de la réception de la demande d’accès, l’organisme ne les détenait plus. [6] Jusqu’à ce jour, la demanderesse n’a fait connaître aucun commentaire ni déposé quelque élément de preuve tendant à contredire la preuve de l’organisme. DÉCISION [7] La preuve me convainc que les documents ou renseignements visés par la demande de révision n’existent pas au moment de la demande d’accès. [8] Ils ne sont donc pas détenus par l’organisme au sens de l’article 1 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [9] Compte tenu de ce qui précède et du silence de la demanderesse, la Commission a de bonne raison de croire que son intervention n’est manifestement pas utile au sens de l’article 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que […] son intervention n'est manifestement pas utile. [10] En conséquence, la Commission CESSE D’EXAMINER la présente demande de révision et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT Commissaire
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