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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 15 99 Date : Le 25 avril 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION en vertu de larticle 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le demandeur a formulé deux demandes daccès qui ont été traitées séparément par le Responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) sous les numéros 35939 et 35941. [2] Le demandeur sest prévalu de son droit de demander la révision des deux décisions de lorganisme lui refusant laccès aux renseignements demandés. [3] Une audience se tient en la ville de Trois-Rivières le 9 mars 2006 au cours 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
04 15 99 Page : 2 de laquelle les parties sont entièrement entendues. LAUDIENCE [4] Au cours dune longue audition, des éléments de preuves documentaires sont déposés par lorganisme, des explications sont fournies au demandeur par les témoins de lorganisme et des documents lui sont remis. [5] Au cours de cette audition, le demandeur sest également désisté dune partie de sa demande de révision. [6] Après examen des documents remis, de la preuve entendue et déposée et après considération des explications fournies, le demandeur déclare que lorganisme a finalement répondu à ses demandes daccès à sa satisfaction. [7] Parmi les documents déposés en preuve par lorganisme se trouve le « Rapport diagnostic organisationnel » préparé en mai 2004 par le consultant Michel Vézina et associés déposé sous la cote O-1. [8] Ce rapport O-1 contient, en substance, des renseignements nominatifs concernant plusieurs tierces personnes physiques et concernant également le demandeur. DÉCISION [9] Étant donné le contenu du Rapport déposé sous la cote O-1, il convient dinterdire à la Commission daccès à linformation (la Commission) de publier, de diffuser ou de divulguer, en tout ou en partie, ce document. [10] Étant donné que le demandeur sest désisté en partie de sa demande de révision et, pour le reste, sest déclaré satisfait des explications et des documents reçus à laudition, la Commission a de bonnes raisons de croire que son intervention nest manifestement pas utile au sens de larticle 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que […] son intervention n'est manifestement pas utile.
04 15 99 Page : 3 [11] En conséquence, la Commission INTERDIT à la Commission DE PUBLIER, DE DIFFUSER OU DE DIVULGUER, EN TOUT OU EN PARTIE, LE DOCUMENT DÉPOSÉ SOUS LA COTE O-1; CESSE DEXAMINER la présente demande de révision; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Jonathan Branchaud Chamberland Gagnon (Justice-Québec)
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