Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 01 19 94 Date : 24 avril 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X X Demandeurs c. MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANCE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] Le 29 octobre 2001, les demandeurs s’adressent à l’organisme, au nom de « L’Après-rupture »; ils demandent accès à de nombreux documents. [2] La décision motivée du responsable de l’accès aux documents de l’organisme est datée du 19 novembre 2001; elle est communiquée aux demandeurs avec la copie de documents. Le responsable y invoque par ailleurs l’article 15 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
01 19 94 Page : 2 [3] Le 16 décembre 2001, les demandeurs soumettent une demande de révision de la « réponse insatisfaisante » de l’organisme. [4] Le 14 avril 2004, la Commission convoque les parties à une audience dont la tenue est fixée au 15 juin 2004, date acceptée de part et d’autre. Le 15 juin 2004, la Commission accorde une remise de cette audience, étant entendu que l’organisme s’engage à communiquer des documents aux demandeurs et qu’une autre date d’audience ne sera fixée qu’à la requête des demandeurs. [5] Le 14 décembre 2004, à la requête de l’organisme et à celle de la Commission, les demandeurs confirment leur intention de procéder dans leur dossier de révision. [6] Depuis, la Commission a, à maintes reprises et en vain, tenté d’obtenir la collaboration des demandeurs pour inscrire le dossier 01 19 94 au rôle. [7] La Commission a des motifs raisonnables de croire que la demande de révision est frivole et que son intervention n’est manifestement pas utile; elle décide conséquemment d’exercer le pouvoir que lui confère l’article 130.1 de la loi précitée : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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