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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 08 30 Date : 21 avril 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. MICHEL CORNEAU, DÉTECTIVE PRIVÉ INC. Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DACCÈS [1] Le 17 mars 2005, le demandeur sadresse à monsieur Michel Corneau pour obtenir « tout ce que vous possédez en dossier constitué sur moi et à mon sujet ». [2] Le 22 avril 2005, le demandeur requiert lintervention de la Commission. Il explique quaucune suite na été donnée à sa demande daccès et il précise vouloir obtenir « le dossier complet qui a été constitué sur moi depuis 2001 ». [3] Les parties sont entendues le 4 avril 2006.
05 08 30 Page : 2 PREUVE i) De lentreprise [4] Monsieur Michel Corneau témoigne sous serment. Il dirige son entreprise depuis 21 ans. À sa connaissance, le demandeur est la seule personne qui se soit adressée à lentreprise pour obtenir un rapport dinvestigation préparé à la demande dun tiers client. De façon générale, lentreprise réserve au client concerné laccès au rapport dinvestigation quelle a préparé à sa demande. [5] Monsieur Corneau a omis de répondre à la demande daccès du 17 mars 2005. [6] Monsieur Corneau avait cependant accepté, à loccasion dune demande daccès antérieure et à la suite de lintervention dun avocat médiateur de la Commission, de communiquer au demandeur les renseignements détenus qui le concernaient exclusivement. Laccès aux renseignements obtenus dun « témoin » concernant la réputation du demandeur, son attitude au volant notamment, avait conséquemment été refusé. [7] Monsieur Corneau se rappelle que les renseignements concernant exclusivement le demandeur étaient répartis sur deux (2) pages (8 ½ x 11) alors que les renseignements relatifs à la réputation du demandeur et obtenus dun « témoin » étaient inscrits sur une (1) page (8 ½ x 11). [8] Selon Monsieur Corneau, aucune autre inscription de renseignements concernant le demandeur na été faite. De même, aucun renseignement le concernant na été collecté auprès de la S.A.A.Q., linvestigation relative au(x) véhicule(s) en possession du demandeur ayant été effectuée dans le voisinage de celui-ci. [9] Monsieur Corneau ne se rappelle pas pourquoi son autre entreprise, « Immeuble M. C. Enr. », avait, en mars 2001, eu accès aux renseignements de crédit que Trans Union du Canada Inc. détenait sur le demandeur. [10] Il se rappelle cependant quen septembre 2005, lun de ses enquêteurs a été cité à comparaître pour témoigner dans une affaire civile qui opposait le demandeur au client qui avait demandé à lentreprise de faire une enquête de caractère, de solvabilité et de réputation sur le demandeur. Malgré la recherche de documents effectuée à la requête de Monsieur Corneau aux fins de ce témoignage, aucun exemplaire du rapport préparé pour ce client na été trouvé.
05 08 30 Page : 3 [11] Monsieur Corneau ne comprend pas pourquoi le demandeur cherche à obtenir des renseignements quil détient déjà (D-1, D-2). Monsieur Corneau naurait par ailleurs aucune raison de lui refuser laccès aux renseignements qui ont été détenus le concernant sils étaient encore détenus. ii) Du demandeur [12] Le demandeur témoigne sous serment. Il en est à sa 2 e demande dexamen de mésentente résultant du refus de lentreprise de lui donner communication de renseignements le concernant. [13] Il a adressé sa première demande daccès à lentreprise en novembre 2001; il voulait obtenir le rapport dinvestigation que celle-ci avait produit sur lui. Le refus de lentreprise a, à lépoque, donné lieu à une demande dexamen de mésentente dans le cadre de laquelle un avocat médiateur de la Commission est intervenu. [14] Le jour fixé pour linstruction de cette demande, Monsieur Corneau a accepté de communiquer une copie du rapport demandé à lavocat médiateur et laudience a été annulée. Le demandeur a par la suite pris connaissance du rapport ainsi communiqué, réparti sur deux (2) pages (D-1), et considéré quil était incomplet. Vu le refus de lentreprise de lui communiquer le reste des renseignements, le demandeur a décidé de formuler sa demande daccès du 17 mars 2005 pour obtenir le dossier complet détenu sur lui. [15] Lentreprise na jamais répondu à la demande daccès du 17 mars 2005. [16] De lavis du demandeur, lentreprise a préparé trois (3) rapports distincts sur lui, à savoir : Un rapport de deux (2) pages, daté du 2 avril 2001, dont il dépose copie (D-1); lentreprise a communiqué ce rapport à la Commission afin quelle le transmette au demandeur; Un autre rapport de deux (2) pages, également daté du 2 avril 2001, dont il dépose copie (D-2); lentreprise a refusé de communiquer ce rapport que le demandeur a pu obtenir par lentremise dun avocat dans le cadre dune procédure judiciaire pendante; Un rapport que le demandeur ne détient pas, que lentreprise a produit avant les deux (2) autres (D-1, D-2) et qui est beaucoup plus étoffé; ce rapport a été utilisé par la défense, en juillet 2001, pour discréditer le demandeur lors du procès pénal du client (précité) de lentreprise et il
05 08 30 Page : 4 porte sur les renseignements obtenus dun « témoin » concernant la réputation du demandeur et incluant son attitude au volant. [17] Selon le demandeur, lentreprise détient certainement un rapport plus étoffé sur lui puisquelle a procédé à la collecte non autorisée de renseignements le concernant auprès de Trans Union du Canada Inc. (D-3) et de la S.A.A.Q. et parce quelle a aussi préparé un rapport constitué de renseignements inexacts le concernant. DÉCISION [18] La preuve démontre que lentreprise Michel Corneau Détective Privé Inc. a préparé, concernant le demandeur, un rapport quelle a intitulé « Enquête de caractère » et quelle a daté du 2 avril 2001 (D-1). La 1 ère page de ce rapport comprend, outre les coordonnées du demandeur, quelques renseignements relatifs à son emploi et à sa situation financière. La 2 e page de ce rapport comprend quelques renseignements relatifs aux biens immobiliers et mobiliers dont le demandeur est ou semble être le propriétaire; elle fait aussi mention de linexistence dun dossier judiciaire le concernant. Cette 2 e page prévoit enfin une section « Réputation » sous laquelle aucun renseignement nest inscrit. Le demandeur a confirmé que monsieur Michel Corneau lui avait, par lintermédiaire de la Commission, donné accès à ce rapport partiel (D-1); le demandeur détient ce rapport partiel qui nest conséquemment pas en litige. [19] La preuve démontre que lentreprise Michel Corneau Détective Privé Inc. a préparé, concernant le demandeur, un rapport quelle a intitulé « Solvabilité et réputation » et quelle a daté du 2 avril 2001 (D-2). La 1 ère page de ce rapport comprend, outre les coordonnées du demandeur, quelques renseignements relatifs à son emploi et à sa situation financière; ces renseignements sont, à lexception dun seul, les mêmes que ceux qui sont inscrits à ce sujet dans la 1 ère page du rapport intitulé « Enquête de caractère » (D-1). La 2 e page de ce rapport (D-2) est constituée de renseignements relatifs à la réputation du demandeur, notamment à son attitude au volant. Laccès à ce rapport avait été refusé au demandeur qui a cependant démontré lavoir autrement obtenu; ce rapport, qui complète le 1 er (D-1) nest conséquemment pas en litige. [20] La preuve, non contredite, démontre que le demandeur détient tous les renseignements qui ont été collectés et détenus le concernant. [21] Aucune preuve ne démontre lexistence dun rapport autre que ceux qui ont été obtenus par le demandeur (D-1, D-2).
05 08 30 Page : 5 [22] Aucune preuve ne démontre que des renseignements aient été collectés auprès de la S.A.A.Q. concernant le demandeur. [23] Aucune preuve ne démontre que des renseignements de crédit, collectés en mars 2001 auprès de Trans Union du Canada Inc. concernant le demandeur (D-3), aient été détenus sous quelque support ou forme. [24] La preuve convainc la Commission que son intervention nest manifestement plus utile et quil y a lieu dexercer le pouvoir que lui attribue larticle 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [25] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la demande dexamen de mésentente du 22 avril 2005. HÉLÈNE GRENIER Commissaire 1 L.R.Q., c. P-39.1.
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