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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 06 88 Date : 18 avril 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION LOBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS [1] Le 5 mars 2005, la demanderesse requiert de la Ville de Montréal (lOrganisme) une copie du « programme de gestion prioritaire des projets de réhabilitation des infrastructures urbaines, réalisé suite à la résolution 2000-12-14 du Conseil dOutremont. » [2] Le 22 mars 2005, lOrganisme, par lintermédiaire de M. Mario Gerbeau, responsable substitut de laccès aux documents, refuse de communiquer à la demanderesse le document recherché, invoquant à cet effet les articles 21, 22 et
05 06 88 Page : 2 37 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur laccès). [3] Le 4 avril 2005, la demanderesse sadresse à la Commission daccès à linformation (la Commission) afin que soit révisée la décision de lOrganisme. LAUDIENCE [4] Laudience de la présente cause se tient à Montréal, le 22 mars 2006 en présence de la demanderesse et du témoin de lOrganisme, M. Mario Gerbeau, celui-ci étant représenté par M e Hélène Simoneau du cabinet davocats Charest, Séguin, Caron. [5] M e Simoneau indique quelle entend démontrer que le document convoité par la demanderesse contient des avis et des recommandations formulés par SIMO Management inc. selon les termes de larticle 37 de la Loi sur laccès. LA PREUVE A) DE LORGANISME [6] M e Simoneau dépose en preuve un extrait dune résolution adoptée, le 4 juin 2001, par lancienne Ville dOutremont (pièce O-1) laquelle réfère au rapport recherché par la demanderesse alors que celle-ci agissait à titre de conseillère municipale au sein de cette ville. Elle cite lextrait suivant de cette résolution : […] 2001-06-14 Madame la conseillère Céline Forget propose, laquelle proposition est appuyée par monsieur le conseiller Stéphane Harbour : DE CONCLURE avec la société SIMO Management inc. un contrat de service ayant pour objet la réalisation dun plan directeur dintervention et la mise en place dun outil de gestion informatisé daide à la décision en considération dhonoraires professionnels de 336 900 $, 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 06 88 Page : 3 auxquels il faut ajouter les taxes applicables; le tout selon les termes et conditions de son offre de service du mois de novembre 2000; […] [7] M e Simoneau fait témoigner M. Mario Gerbeau qui déclare être responsable de laccès à la Direction du bureau de larrondissement dOutremont et responsable substitut de laccès aux documents. Il précise quà partir du répertoire de classement de lOrganisme, il a identifié le rapport en litige. Ce dernier na pas été versé au Service des archives, nayant pas fait lobjet de discussion lors dune assemblée du conseil municipal de lancienne Ville dOutremont. Ce document est conservé au Service des travaux publics dont le directeur par intérim est M. Chang qui, à sa demande, lui a transmis un exemplaire. [8] M. Gerbeau précise que ce document a été préparé par une entreprise à la suite de la résolution adoptée par le conseil municipal de lancienne Ville dOutremont relativement à létat du réseau routier de cette ville (pièce O-1 précitée). Il explique que la teneur de ce document est constituée de plans et de tableaux. Il réfère de plus aux notes explicatives qui sy trouvent, permettant de comprendre ceux-ci. [9] M. Gerbeau précise que ce document contient des renseignements de nature technique représentant un outil de travail auquel se réfère régulièrement M. Chang dans la prise de décisions. Ce document devant être lu dans son ensemble, il fait état des avis ou des recommandations émis par SIMO Management inc. à larrondissement dOutremont. LES ARGUMENTS [10] M e Simoneau rappelle les éléments pertinents ressortis en preuve. Elle plaide que le rapport en litige constitue « un outil daide » permettant à lOrganisme de prendre des décisions, comme la indiqué M. Gerbeau durant son témoignage. Pour illustrer cette position, elle réfère par exemple à certains extraits, tels : La page 2 du document indiquant de quelle manière lentreprise a procédé pour le confectionner; Les pages 3 à 11 contenant des renseignements permettant à lentreprise danalyser les éléments recueillis. Les plans et les tableaux sy trouvant sont des documents contenant des renseignements de nature technique;
05 06 88 Page : 4 Les pages 14 à 20 visant des avis et des recommandations formulés par lentreprise à lOrganisme selon les termes de larticle 37 de la Loi sur laccès et conformément au principe établi par la Cour du Québec dans laffaire Deslauriers c. Sous-ministre de la Santé et des Services sociaux 2 . Ce document devrait demeurer inaccessible à la demanderesse. COMMENTAIRES DE LA DEMANDERESSE [11] La demanderesse, pour sa part, signale que le mandat octroyé par lancienne Ville dOutremont à SIMO Management inc. était de lui faire connaître létat de son réseau routier. À son avis, ce sont des faits qui font partie du rapport en litige. La demanderesse soumet les décisions X c. Ville de Montréal 3 et Bourbeau c. Ministère des Finances 4 . Concernant cette dernière décision, elle cite un extrait référant à laffaire Deslauriers précitée, lorsque la Cour du Québec mentionne notamment que : […] Ce nest donc pas parce quun document comporte une classification de linformation ou une analyse de celle-ci quil peut être tenu secret. Il faut plutôt sen remettre au processus décisionnel de lorganisme et distinguer ce qui est préparatoire sans incidence de ce qui se rapporte à lexercice dun choix; ce sont ces derniers éléments et ceux-là seuls que le législateur a permis de protéger. […] [12] M e Simoneau réplique que le rapport préparé par SIMO Management inc. est un outil de travail à la disposition de lOrganisme. Il devrait être inaccessible intégralement à la demanderesse. DÉCISION [13] La présente demande est faite selon les termes de larticle 9 de la Loi sur laccès : 2 Deslauriers c. Sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, [1991] C.A.I. 311 à 325; C.Q. Québec, n os 200-02-002023-895 et 200-02-002070-896, 1991-03-28, j. Aubin. 3 C.A.I. Montréal, n o 04 15 03, 6 septembre 2005, c. Constant. 4 C.A.I. Québec, n o 95 06 42, 4 septembre 1996, c. Boissinot.
05 06 88 Page : 5 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [14] La preuve non contredite démontre que la demanderesse était conseillère municipale à lancienne Ville dOutremont, maintenant fusionnée avec lOrganisme. Elle a proposé, le 14 juin 2001, ladoption de la résolution afin quun contrat de service soit octroyé par lOrganisme à SIMO Management inc. pour connaître létat de son réseau routier. [15] LOrganisme refuse de communiquer à la demanderesse une copie du rapport en litige car il constitue un outil daide à la décision. Ce document est conservé au Service des travaux publics dirigé par M. Chang. Celui-ci sen sert afin dêtre en mesure de prendre des décisions relativement au réseau routier de cet arrondissement. [16] Ce document de 20 pages, auxquelles sont jointes trois annexes, date du mois de décembre 2001 et est réparti en cinq sections : a) la 1 re section intitulée « Sommaire » décrivant le contrat confié à lentreprise par lOrganisme. Elle contient de plus un résumé de lanalyse des données recueillies et le résultat de ces données « est répertorié sous forme de tableaux et croquis des tronçons prioritaires. »; b) la 2 e section traitant de l’« inspection et de linventaire des infrastructures »; c) la 3 e section référant à la « méthode de reconnaissance et danalyse » à laquelle se trouvent onze sous-sections. Ces dernières permettant de comprendre les divers plans et croquis référant, entre autres, à des rues et à des endroits très précis. Chaque plan ou croquis indiquant un « code de priorité » à côté duquel se trouve une note explicative relativement aux travaux devant être faits par lOrganisme; d) la 4 e section visant les « résultats danalyse ». Deux sous-sections y sont définies. Le nom des rues y est inscrit ainsi que le travail ayant été effectué; e) la 5 e section étant la « conclusion », à laquelle sont jointes les annexes A à C, renferme les plans et croquis.
05 06 88 Page : 6 [17] La majeure partie de ce document est inaccessible à la demanderesse, étant constituée essentiellement dune évaluation graduelle faite par SIMO Management inc. et ayant abouti à la formulation des avis à lOrganisme relativement à son réseau routier, en vertu de larticle 37 de la Loi sur laccès : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. [18] Les avis formulés par SIMO Management inc. à lOrganisme rencontrent le principe établi dans laffaire Deslauriers 5 précitée. La définition du mot « avis » qui y est indiquée, sapplique dans la présente cause. Néanmoins, après un examen attentif de ce document, la soussignée considère que conformément à laffaire McIntosh c. Communauté urbaine de Montréal 6 , lOrganisme devra communiquer à la demanderesse ce qui suit : a) La 1 re page portant le titre « Ville dOutremont »; b) Les deux premiers et le dernier paragraphes de la 1 re page de la section « Sommaire ». [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande de révision de la demanderesse contre IOrganisme; ORDONNE à lOrganisme de communiquer à la demanderesse un extrait du rapport en litige, tel quil est indiqué au paragraphe 18 de la présente décision; 5 Précitée, note 2. 6 [1991] C.A.I. 165 à 168.
05 06 88 Page : 7 REJETTE, quant au reste, la demande; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Charest, Séguin, Caron (M e Hélène Simoneau) Procureurs de lOrganisme
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