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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 14 26 Date : 7 avril 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. SOCIÉTÉ DE LASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION LOBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 17 novembre 2003, le demandeur requiert de la Société de lassurance automobile du Québec (lOrganisme) une copie intégrale des documents contenus dans son dossier. [2] Le 11 décembre 2003, M. Claude Gélinas, responsable de laccès aux documents pour lOrganisme, transmet un accusé de réception au demandeur. Le 16 décembre suivant, il fait parvenir à celui-ci la réponse de lOrganisme lui refusant laccès aux documents convoités. Il invoque à cet effet larticle 40 de la
04 14 26 Page : 2 Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur laccès). [3] Le 10 mars 2004, le demandeur sollicite lintervention de la Commission d'accès à l'information (la Commission) pour que soit révisée la décision de lOrganisme. Bien que la réponse de ce dernier date du 16 décembre 2003, le demandeur prétend ne lavoir reçue que le 8 mars 2004, d sa demande de révision à cette date auprès de la Commission. DÉCISION [4] Considérant que, le 24 octobre 2005, la Commission a convoqué les parties à une audience devant se tenir le 12 décembre 2005, aux heure et endroit indiqués; [5] Considérant quà cette date, M me Johanne Lachance, témoin de lOrganisme, est présente à laudience, celui-ci étant représenté par M e Annie Rousseau; [6] Considérant quaprès vérification auprès de M e Rousseau, celle-ci mindique avoir été informée par la médiatrice de la Commission dans ce dossier que le demandeur avait manifesté son désir de se présenter à laudience; [7] Considérant labsence du demandeur à laudience, celui-ci nayant pas communiqué avec le personnel de la Commission afin de laviser de son intention de ne pas y participer; [8] La Commission cesse dexaminer la présente affaire, son intervention nétant manifestement pas utile, selon les termes de larticle 130.1 de la Loi sur laccès : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 14 26 Page : 3 [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE labsence du demandeur à laudience; CESSE dexaminer la présente affaire contre lOrganisme; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Gélinas & Associés (M e Annie Rousseau) Procureurs de lOrganisme
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