Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 14 26 Date : 7 avril 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION L’OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 17 novembre 2003, le demandeur requiert de la Société de l’assurance automobile du Québec (l’Organisme) une copie intégrale des documents contenus dans son dossier. [2] Le 11 décembre 2003, M. Claude Gélinas, responsable de l’accès aux documents pour l’Organisme, transmet un accusé de réception au demandeur. Le 16 décembre suivant, il fait parvenir à celui-ci la réponse de l’Organisme lui refusant l’accès aux documents convoités. Il invoque à cet effet l’article 40 de la
04 14 26 Page : 2 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur l’accès). [3] Le 10 mars 2004, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la Commission) pour que soit révisée la décision de l’Organisme. Bien que la réponse de ce dernier date du 16 décembre 2003, le demandeur prétend ne l’avoir reçue que le 8 mars 2004, d’où sa demande de révision à cette date auprès de la Commission. DÉCISION [4] Considérant que, le 24 octobre 2005, la Commission a convoqué les parties à une audience devant se tenir le 12 décembre 2005, aux heure et endroit indiqués; [5] Considérant qu’à cette date, M me Johanne Lachance, témoin de l’Organisme, est présente à l’audience, celui-ci étant représenté par M e Annie Rousseau; [6] Considérant qu’après vérification auprès de M e Rousseau, celle-ci m’indique avoir été informée par la médiatrice de la Commission dans ce dossier que le demandeur avait manifesté son désir de se présenter à l’audience; [7] Considérant l’absence du demandeur à l’audience, celui-ci n’ayant pas communiqué avec le personnel de la Commission afin de l’aviser de son intention de ne pas y participer; [8] La Commission cesse d’examiner la présente affaire, son intervention n’étant manifestement pas utile, selon les termes de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.