Commission d'accès à l'information du Québec Dossiers : 04 16 10 et 04 16 55 Date : 7 avril 2006 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. UNIVERSITÉ CONCORDIA Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDES DE RÉVISION Dossier n o 04 16 10 [1] Le 1 er septembre 2004, le demandeur requiert de l’Université Concordia (« l’Université ») : […] all correspondence between the MEQ and Concordia University administrators from 2000 to the present regarding tuition and other fees charged to students, especially students in the John Molson School of Business. We are especially interested in any documents from the
04 16 10 Page : 2 04 16 55 MEQ advising the University to refrain from collecting fees in excess of the maximum fees allowed under MEQ regulations. Dossier n o 04 16 55 [2] Le 13 septembre 2004, le demandeur veut obtenir de l’Université, relativement à l’affaire « Netanyahu » : […] the complete unedited version of the security tapes for that day. I would like to have those complete unedited tapes for the CSU archives. […] [3] Les 19 et 26 octobre 2004, sans réponse, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») devant le refus présumé de l’Université de lui donner accès aux documents demandés. [4] Le 14 février 2006, une audience se tient à Montréal sur les deux dossiers. [5] Le 30 mars 2006, l'Université fait parvenir au demandeur une série de documents. L'AUDIENCE LA PREUVE ET LES COMMENTAIRES DES PARTIES i) De l'Université Dossier n o 04 16 10 M e Pierre Frégeau [6] M e Frégeau, responsable de l’accès, fait valoir que l’Université échange des centaines de lettres avec le ministère de l’Éducation sur différents sujets. Il affirme avoir donné au demandeur la correspondance détenue par l’Université en lien avec le sujet de sa demande. [7] M e Frégeau affirme également avoir fait parvenir au demandeur tous les documents se rapportant à ses précisions transmises par courriel le 30 septembre 2004. Il lui a donc remis tous les documents en possession de l’Université de 1993
04 16 10 Page : 3 04 16 55 à 1999 auxquels réfère le D r Lightstone lors de son allocution tenue devant le Sénat académique de l’institution le 24 mai 2002. Il précise que le D r Lightstone lui a certifié ne pas détenir d’autres documents. [8] Interrogé par le demandeur, M e Frégeau réitère que l’Université n’a pas d’autres documents permettant de répondre à cette demande d’accès du dossier n o 04 16 10. ii) Du demandeur [9] Le demandeur s’étonne que l’Université ne détienne pas d’autres documents en lien avec les frais de scolarité, étant un sujet d’intérêt pour de nombreux étudiants et touchant des milliers de dollars. Il trouve également étrange que l’Université ne possède pas les documents cités par le D r Lightstone, conférencier au Sénat académique de cet établissement en 2002. Dossier n o 04 16 55 M e Pierre Frégeau [10] M e Frégeau s’engage à remettre au demandeur, dans les 30 jours de la présente, les 26 cassettes reconstituant les enregistrements dans l’affaire « Netanyahu » remis à la Cour supérieure lors du procès de M. Singh. Le demandeur [11] Le demandeur intervient pour souligner sa satisfaction de l'engagement de l’Université venant répondre à sa demande dans le dossier n o 04 16 55. M e Pierre Frégeau [12] M e Frégeau fait parvenir au demandeur, le 30 mars 2006, une liste et copie des cassettes. Il remet à la Commission une note signée par le demandeur, lequel signifie avoir reçu les cassettes et en être satisfait (pièce O-1). DÉCISION [13] L’objet du litige consiste à déterminer si l’Université détient ou non des documents, selon les termes de l’article 1 de la Loi sur l'accès aux documents des
04 16 10 Page : 4 04 16 55 organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), en lien avec les demandes d’accès : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [14] M e Frégeau a déclaré, sous serment, que tous les documents exigés par le demandeur lors de ses demandes d’accès des 1 er et 13 septembre 2004, ayant fait l’objet de précisions le 30 septembre suivant, lui ont été communiqués par l’Université. [15] Il a également été remis, à la satisfaction du demandeur, le 30 mars 2006, copie de toutes les cassettes concernant les enregistrements dans l’affaire Netanyahu. [16] M e Frégeau a finalement déclaré que l’Université ne possède pas d’autres documents en lien avec les demandes. [17] La preuve me convainc que l’Université a satisfait les exigences de la Loi en donnant tous les documents requis par le demandeur qu’elle détenait. [18] Toutefois, il importe de noter que l’intervention de la Commission était justifiée, le demandeur n’ayant pu obtenir tous les documents de l’Université qu’après ses demandes de révision : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 16 10 Page : 5 04 16 55 Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [19] ACCUEILLE les demandes de révision du demandeur; [20] CONSTATE que le demandeur a maintenant reçu, au 30 mars 2006, soit après ses demandes de révision, tous les documents détenus par l’Université liés à ses demandes d’accès; [21] FERME en conséquence les dossiers. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Pierre Frégeau Procureur de l'organisme
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