Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 09 59 Date : 31 mars 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. CHSLD MARIE-CLARET Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS AU DOSSIER D’UN USAGER DÉCÉDÉ [1] Le demandeur s’est adressé au CHSLD Marie-Claret (le CHSLD) le 27 avril 2005 aux fins suivantes : • recevoir un rapport écrit concernant la fracture du bras de sa mère, événement survenu le 19 mars 2005; • se voir remettre le dossier médical intégral de sa mère décédée. [2] Dans sa demande, il précise que sa famille tient absolument à entrer en possession de ces documents.
05 09 59 Page : 2 [3] Le 6 mai 2005, le CHSLD refuse d’acquiescer à sa demande en vertu des articles 19 et 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 . Dans sa réponse, le CHSLD reproduit le texte de l’article 23 et il précise que la loi l’oblige à s’assurer que les conditions d’application de cet article sont rencontrées. Le CHSLD ajoute que le demandeur doit lui transmettre une preuve établissant le titre en vertu duquel il formule sa demande d’accès et indiquer le droit qu’il entend exercer à ce titre. [4] Le 16 mai 2005, le demandeur requiert la révision de la décision du CHSLD. Il indique agir en qualité de fils de la personne visée par sa demande d’accès. PREUVE i) De l’organisme [5] Le CHSLD ne présente aucune preuve. ii) Du demandeur [6] Le demandeur témoigne sous serment. Il mentionne que sa mère s’est fracturé un bras le 19 mars 2005 alors qu’elle était hébergée au CHSLD et qu’elle est décédée 8 jours plus tard. Il veut savoir ce qui s’est passé puisqu’il n’a pas réussi à obtenir de rapport, écrit ou verbal, à cet égard. [7] Il dépose une copie du bulletin de décès de sa mère (D-1) telle qu’il l’a obtenue du directeur des funérailles de celle-ci; ce document ne réfère aucunement à la fracture du bras de sa mère. [8] Il maintient sa demande relative à l’obtention du dossier médical intégral de sa mère. Il veut notamment connaître les doses de morphine qui lui ont été administrées, les raisons pour lesquelles un lavement lui a été fait le jour de son décès ainsi que les circonstances de la fracture de son bras. [9] Le demandeur affirme et réitère qu’il n’a pas l’intention d’exercer quelque recours que ce soit et qu’il veut simplement savoir ce qui s’est passé. 1 L.R.Q., c. S-4.2.
05 09 59 Page : 3 ARGUMENTATION i) De l’organisme [10] La demande d’accès au dossier d’un usager décédé est régie par l’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux : 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Le titulaire de l'autorité parentale a le droit de recevoir communication des renseignements contenus au dossier d'un usager âgé de moins de 14 ans même si celui-ci est décédé. Ce droit d'accès ne s'étend toutefois pas aux renseignements de nature psychosociale. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. [11] Le demandeur n’a pas établi de statut ou de titre qui lui permette d’avoir accès aux renseignements prévus à l’un des alinéas de l’article 23 précité.
05 09 59 Page : 4 [12] Le CHSLD n’est conséquemment pas habilité par la loi à donner au demandeur accès à quelque renseignement prévu à l’article 23. DÉCISION [13] La demande d’accès vise l’obtention du dossier médical intégral d’une personne qui était hébergée dans un CHSLD et qui y est décédée. [14] Le dossier d’un usager est confidentiel en vertu de l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. La communication de certains renseignements contenus au dossier d’un usager décédé est cependant autorisée aux seules conditions prévues à l’article 23 précité. [15] Le demandeur a témoigné que l’accès au dossier médical en litige n’était pas nécessaire à l’exercice d’un droit. Il a démontré que les conditions d’application du 1 er alinéa de l’article 23 n’étaient pas réunies. Le CHSLD ne peut, en conséquence, lui communiquer les renseignements prévus à cet alinéa. [16] Le demandeur a laissé entendre au CHSLD qu’il était le fils de la personne décédée qui est visée par sa demande. Il ne l’a cependant pas démontré; le CHSLD ne peut, sans cette preuve, lui donner accès aux renseignements auxquels les descendants directs d’un usager décédé ainsi que les personnes qui lui sont liées par le sang ont droit en vertu des 2 e et 3 e alinéas de l’article 23. [17] La décision du CHSLD est fondée, dans les circonstances; elle n’a pas à être révisée. [18] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Éric Séguin Avocat du CHSLD
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