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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 07 18 Date : Le 30 mars 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. TROIS-RIVIÈRES (VILLE DE) Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 17 mars 2005, le demandeur écrit au responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) afin dobtenir une copie de tous les documents, correspondances ou enregistrements relatifs à un événement survenu aux date et lieu quil précise, événement le concernant et au cours duquel lagent de police Vincent Labrecque est intervenu à son endroit. [2] Le 4 avril 2005, le Responsable lui adresse cette réponse : […] Bien que des policiers de notre Service de sécurité publique se soient rendus au [adresse] le [date], aucun rapport de police na été rédigé. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
05 07 18 Page 2 Par ailleurs, il est impossible, pour notre Service de sécurité publique, de retracer lenregistrement de lappel logé par la Sûreté du Québec. [3] Le 7 avril suivant, le demandeur requiert la Commission de réviser cette décision. [4] Le 24 janvier 2006, la demande de révision est entendue en entier en la ville de Trois-Rivières et le délibéré peut commencer dès lors. LAUDIENCE A. LA PREUVE Témoignage de M e Gilles Poulin [5] M e Poulin occupe le poste de Responsable de laccès de lorganisme. [6] Il remplace depuis peu le Responsable de laccès qui a traité la demande au printemps 2005, M e Michel Perreault. [7] Il déclare que son prédécesseur et lui-même ont traité la demande daccès avec sérieux et que toutes les démarches nécessaires à retracer les documents demandés ont été effectuées. [8] Il affirme que lorganisme ne détient aucun document pouvant répondre à la demande daccès. [9] Au soutien de ses déclarations, il dépose, sous les cotes ci-après indiquées, la correspondance suivante : O-1 Lettre adressée le 22 avril 2005 par le Responsable Perreault au Directeur du Service de la sécurité publique concernant la présente demande de révision; le Responsable veut savoir sil y aurait eu dautres documents ou informations qui pourraient apporter des changements à cette demande; O-2 Note de service adressée le 23 mars 2005 par le Directeur de la sécurité publique de lorganisme au Responsable Perreault attestant quaucun rapport na été rédigé et confirmant limpossibilité de retracer lenregistrement dun appel reçu de la Sûreté du Québec;
05 07 18 Page 3 O-3 Note de service concernant la demande daccès en cause adressée le 9 mai 2005 par le Directeur de la sécurité publique au Responsable Perreault dans laquelle il est affirmé que le capitaine René Martin a fait les vérifications appropriées et quil ny a aucun document ni aucune information concernant lévénement dont il est question ici; O-4 Note de service initiale adressée le 18 mars 2005 par le Responsable Perreault au Directeur de la sécurité publique lui demandant de repérer les documents demandés. [10] Le témoin Poulin affirme savoir, par expérience, quune intervention policière ou un appel durgence ou autre adressé au Service de sécurité publique de lorganisme, nest pas nécessairement toujours documenté par un rapport, par un enregistrement ou par une inscription quelconque. Témoignage du demandeur [11] Le demandeur explique les circonstances dans lesquelles sest faite lintervention policière auprès de sa personne ce jour-là. [12] Il affirme que cette intervention sest déroulée avec beaucoup dampleur et a nécessité la participation de plusieurs personnes oeuvrant dans différents domaines dintervention. [13] Il considère fort improbable que ces interventions naient pas été documentées ni naient laissé de traces sur un quelconque support matériel à la Direction de la sécurité publique de lorganisme. B. LARGUMENTATION i) De lorganisme [14] Lorganisme ne fait pas de représentation autre que celle daffirmer quil ne détient aucun document pouvant répondre à la demande daccès et que les Responsables et le personnel de lorganisme en sont venus à cette conclusion après des recherches sérieuses et soutenues.
05 07 18 Page 4 ii) Du demandeur [15] Étant donné lampleur de lévénement en question, le demandeur estime que devraient normalement se trouver au dossier de cet événement des documents constatant ou rapportant lune ou lautre des interventions du personnel de la Direction de la sécurité publique de lorganisme à cette occasion. DÉCISION [16] La preuve démontre quil nexiste aucun document entre les mains de lorganisme qui serait susceptible de répondre à la demande daccès du 17 mars 2005. [17] La Commission considère de plus que les démarches entreprises par le Responsable aux fins de retracer des documents susceptibles de répondre à la demande daccès ont été sérieuses et consciencieuses. [18] La décision du Responsable sous révision est donc fondée. [19] Il nappartient pas à la Commission de trancher la question de savoir si les policiers membres du personnel de la Direction de la sécurité publique de lorganisme ont exécuté leur fonction selon les règles de lart ou non en omettant de documenter leur intervention. Cette détermination relève de la compétence dautres instances. [20] POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. DIANE BOISSINOT Commissaire
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