Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 07 18 Date : Le 30 mars 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. TROIS-RIVIÈRES (VILLE DE) Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 17 mars 2005, le demandeur écrit au responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) afin d’obtenir une copie de tous les documents, correspondances ou enregistrements relatifs à un événement survenu aux date et lieu qu’il précise, événement le concernant et au cours duquel l’agent de police Vincent Labrecque est intervenu à son endroit. [2] Le 4 avril 2005, le Responsable lui adresse cette réponse : […] Bien que des policiers de notre Service de sécurité publique se soient rendus au [adresse] le [date], aucun rapport de police n’a été rédigé. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
05 07 18 Page 2 Par ailleurs, il est impossible, pour notre Service de sécurité publique, de retracer l’enregistrement de l’appel logé par la Sûreté du Québec. [3] Le 7 avril suivant, le demandeur requiert la Commission de réviser cette décision. [4] Le 24 janvier 2006, la demande de révision est entendue en entier en la ville de Trois-Rivières et le délibéré peut commencer dès lors. L’AUDIENCE A. LA PREUVE Témoignage de M e Gilles Poulin [5] M e Poulin occupe le poste de Responsable de l’accès de l’organisme. [6] Il remplace depuis peu le Responsable de l’accès qui a traité la demande au printemps 2005, M e Michel Perreault. [7] Il déclare que son prédécesseur et lui-même ont traité la demande d’accès avec sérieux et que toutes les démarches nécessaires à retracer les documents demandés ont été effectuées. [8] Il affirme que l’organisme ne détient aucun document pouvant répondre à la demande d’accès. [9] Au soutien de ses déclarations, il dépose, sous les cotes ci-après indiquées, la correspondance suivante : O-1 Lettre adressée le 22 avril 2005 par le Responsable Perreault au Directeur du Service de la sécurité publique concernant la présente demande de révision; le Responsable veut savoir s’il y aurait eu d’autres documents ou informations qui pourraient apporter des changements à cette demande; O-2 Note de service adressée le 23 mars 2005 par le Directeur de la sécurité publique de l’organisme au Responsable Perreault attestant qu’aucun rapport n’a été rédigé et confirmant l’impossibilité de retracer l’enregistrement d’un appel reçu de la Sûreté du Québec;
05 07 18 Page 3 O-3 Note de service concernant la demande d’accès en cause adressée le 9 mai 2005 par le Directeur de la sécurité publique au Responsable Perreault dans laquelle il est affirmé que le capitaine René Martin a fait les vérifications appropriées et qu’il n’y a aucun document ni aucune information concernant l’événement dont il est question ici; O-4 Note de service initiale adressée le 18 mars 2005 par le Responsable Perreault au Directeur de la sécurité publique lui demandant de repérer les documents demandés. [10] Le témoin Poulin affirme savoir, par expérience, qu’une intervention policière ou un appel d’urgence ou autre adressé au Service de sécurité publique de l’organisme, n’est pas nécessairement toujours documenté par un rapport, par un enregistrement ou par une inscription quelconque. Témoignage du demandeur [11] Le demandeur explique les circonstances dans lesquelles s’est faite l’intervention policière auprès de sa personne ce jour-là. [12] Il affirme que cette intervention s’est déroulée avec beaucoup d’ampleur et a nécessité la participation de plusieurs personnes oeuvrant dans différents domaines d’intervention. [13] Il considère fort improbable que ces interventions n’aient pas été documentées ni n’aient laissé de traces sur un quelconque support matériel à la Direction de la sécurité publique de l’organisme. B. L’ARGUMENTATION i) De l’organisme [14] L’organisme ne fait pas de représentation autre que celle d’affirmer qu’il ne détient aucun document pouvant répondre à la demande d’accès et que les Responsables et le personnel de l’organisme en sont venus à cette conclusion après des recherches sérieuses et soutenues.
05 07 18 Page 4 ii) Du demandeur [15] Étant donné l’ampleur de l’événement en question, le demandeur estime que devraient normalement se trouver au dossier de cet événement des documents constatant ou rapportant l’une ou l’autre des interventions du personnel de la Direction de la sécurité publique de l’organisme à cette occasion. DÉCISION [16] La preuve démontre qu’il n’existe aucun document entre les mains de l’organisme qui serait susceptible de répondre à la demande d’accès du 17 mars 2005. [17] La Commission considère de plus que les démarches entreprises par le Responsable aux fins de retracer des documents susceptibles de répondre à la demande d’accès ont été sérieuses et consciencieuses. [18] La décision du Responsable sous révision est donc fondée. [19] Il n’appartient pas à la Commission de trancher la question de savoir si les policiers membres du personnel de la Direction de la sécurité publique de l’organisme ont exécuté leur fonction selon les règles de l’art ou non en omettant de documenter leur intervention. Cette détermination relève de la compétence d’autres instances. [20] POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. DIANE BOISSINOT Commissaire
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.