Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 09 70 Date : 29 mars 2006 Commissaire : M e Christiane Constant TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES AU SERVICE DES PERSONNES RÉFUGIÉES ET IMMIGRANTES INC. Demanderesse c. COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Organisme DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS [1] Le 16 mars 2005, par l’intermédiaire de M. Stephan Reichhold, la demanderesse s’adresse à M e Pierre Bosset de l’Organisme afin d’obtenir copie d’une opinion juridique concernant le dossier MTL-009791 que la Régie de l’assurance-maladie du Québec (la Régie) lui a transmise en mars 1998. La
05 09 70 Page : 2 demanderesse désire également obtenir tout autre document que la Régie a communiqué à l’Organisme dans le cadre d’une enquête menée par celui-ci. Cette demande d’accès a été formulée par la demanderesse après que celle-ci eut constaté que l’Organisme faisait référence à cette opinion juridique dans une lettre datée du 9 février 2005 adressée à M e Sergio Famularo du cabinet d’avocats Famularo Fernandes Levinson. [2] Le 5 avril 2005, M. Normand Dauphin, responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels pour l’Organisme, transmet à M e Famularo un document dont certains renseignements ont été élagués. Les motifs de refus invoqués par l’Organisme se basent sur l’article 31 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur l'accès). [3] Le 3 mai 2005, M. Reichhold requiert de la Commission d'accès à l'information (la Commission) la révision de la décision de l’Organisme. DÉCISION [4] Considérant que, le 16 février 2006, la Commission a fait parvenir aux parties un avis de convocation indiquant à celles-ci que l’audience se tiendra le 20 mars suivant aux endroit et heure qui y sont inscrits. [5] Considérant à cette date l’absence de la demanderesse, celle-ci n’ayant pas cru nécessaire de formuler auprès de la Commission une demande de remise ou de suspension de l’audience. [6] Considérant la présence de M e Michèle Morin, procureure de l’Organisme. [7] Considérant l’absence non motivée de la demanderesse à l’audience. [8] Considérant le pouvoir discrétionnaire conféré par le législateur à la Commission, selon les termes de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès, cette dernière a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile et cesse d’examiner la présente affaire : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.