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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 09 70 Date : 29 mars 2006 Commissaire : M e Christiane Constant TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES AU SERVICE DES PERSONNES RÉFUGIÉES ET IMMIGRANTES INC. Demanderesse c. COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Organisme DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS [1] Le 16 mars 2005, par lintermédiaire de M. Stephan Reichhold, la demanderesse sadresse à M e Pierre Bosset de lOrganisme afin dobtenir copie dune opinion juridique concernant le dossier MTL-009791 que la Régie de lassurance-maladie du Québec (la Régie) lui a transmise en mars 1998. La
05 09 70 Page : 2 demanderesse désire également obtenir tout autre document que la Régie a communiqué à lOrganisme dans le cadre dune enquête menée par celui-ci. Cette demande daccès a été formulée par la demanderesse après que celle-ci eut constaté que lOrganisme faisait référence à cette opinion juridique dans une lettre datée du 9 février 2005 adressée à M e Sergio Famularo du cabinet davocats Famularo Fernandes Levinson. [2] Le 5 avril 2005, M. Normand Dauphin, responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels pour lOrganisme, transmet à M e Famularo un document dont certains renseignements ont été élagués. Les motifs de refus invoqués par lOrganisme se basent sur larticle 31 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur l'accès). [3] Le 3 mai 2005, M. Reichhold requiert de la Commission d'accès à l'information (la Commission) la révision de la décision de lOrganisme. DÉCISION [4] Considérant que, le 16 février 2006, la Commission a fait parvenir aux parties un avis de convocation indiquant à celles-ci que laudience se tiendra le 20 mars suivant aux endroit et heure qui y sont inscrits. [5] Considérant à cette date labsence de la demanderesse, celle-ci nayant pas cru nécessaire de formuler auprès de la Commission une demande de remise ou de suspension de laudience. [6] Considérant la présence de M e Michèle Morin, procureure de lOrganisme. [7] Considérant labsence non motivée de la demanderesse à laudience. [8] Considérant le pouvoir discrétionnaire conféré par le législateur à la Commission, selon les termes de larticle 130.1 de la Loi sur laccès, cette dernière a des motifs raisonnables de croire que son intervention nest manifestement pas utile et cesse dexaminer la présente affaire : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 09 70 Page : 3 [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE labsence de la demanderesse à laudience; CESSE dexaminer la présente affaire; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Michèle Morin Procureure de lOrganisme
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