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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 14 40 Date : 29 mars 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE GATINEAU Organisme DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le 25 juin 2005, la demanderesse requiert de M me Marie-France Gauthier du Service des archives médicales du Centre de santé et de services sociaux de Gatineau (lOrganisme) une copie du dossier médical de son époux décédé le 2 avril précédent. Pour faire suite au refus de lOrganisme, celle-ci lui transmet une lettre dans laquelle elle fait connaître ses demandes et intentions : With reference to our telephone conversation of June 23rd regarding my request for my late husbands medical record, I would appreciate receiving in writing your reasons why this request is being denied and which section of
05 14 40 Page : 2 which statute(s) specifically states that my request is not accepted by law”. Further to the reason that I provided, implied in my reasoning is a personal process of facts discovery and ascertainment which may or may not constitute further grounds for the exercise of my rights to undertake civil action, as may be appropriate. [2] Le 27 juillet 2005, lOrganisme refuse à la demanderesse laccès auxdits documents en se basant sur larticle 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 . [3] Le 3 août 2005, la demanderesse sadresse à la Commission d'accès à l'information (la Commission) afin que celle-ci révise la décision de lOrganisme. LAUDIENCE [4] Les parties sont entendues en audience à Gatineau le 12 janvier 2006. LA PREUVE A) DE LORGANISME i) TÉMOIGNAGE DE M ME JASMINE MARTINEAU [5] M me Martineau déclare quelle travaille pour lOrganisme depuis 1989, celui-ci résultant de la fusion de deux centres hospitaliers, survenue au cours des années 1998 et 2004. Elle est directrice adjointe à la Direction des services professionnels et des affaires médicales ainsi que responsable de laccès aux documents. [6] Elle affirme avoir pris connaissance de la demande daccès de la demanderesse visant à obtenir le dossier médical de son conjoint décédé. À laudience, elle réfère à une demande daccès préalable à celle faisant lobjet de la présente demande de révision. Dans sa demande antérieure, la demanderesse fait savoir quelle désire connaître lidentité des membres du personnel hospitalier ayant pris soin de son conjoint, des gestionnaires et des chirurgiens en chef ainsi que la politique adoptée par lOrganisme lors du décès dun usager. Ne sachant 1 L.R.Q., c. S-4.2.
05 14 40 Page : 3 pas ce que la demanderesse a lintention den faire, lOrganisme refuse de lui communiquer ces renseignements. [7] M me Martineau ajoute que lOrganisme a communiqué à la demanderesse une copie du dossier médical de son conjoint décédé après que celle-ci a fourni à lOrganisme des renseignements additionnels. Lidentité de chaque membre du personnel médical et infirmier ayant intervenu ou fourni des soins au conjoint de la demanderesse y est également inscrite. La demanderesse possède déjà ces renseignements. CLARIFICATIONS RECHERCHÉES PAR LA DEMANDERESSE [8] M me Martineau réitère lessentiel de son témoignage initial et ajoute que plusieurs entretiens téléphoniques ont été tenus entre des représentants de lOrganisme et la demanderesse relativement au dossier médical de son conjoint décédé. Elle refuse cependant de fournir les noms des cadres supérieurs, lorganigramme de la direction des hôpitaux, celui des services professionnels et des affaires médicales ainsi que les noms de leurs gestionnaires respectifs. Elle prétend que ces renseignements sont confidentiels. [9] Sur ce point, jexige que ces documents me soient transmis sous le sceau de la confidentialité dans un délai précis afin de pouvoir les examiner et prendre une décision quant à leur accessibilité par la suite. [10] La demanderesse cherche à connaître le titre de chaque membre du personnel hospitalier ayant intervenu auprès de son conjoint ainsi que la signification des initiales inscrites dans le dossier médical de celui-ci. M me Martineau mentionne que ces derniers renseignements représentent lidentité des professionnels de lOrganisme ayant intervenu dans ce dossier. Elle signale ne pas être en mesure de les identifier, ces renseignements doivent demeurer tels quils sont inscrits dans ledit dossier. En ce qui a trait à un échange de correspondance entre le personnel médical concernant le conjoint de la demanderesse, M me Martineau déclare quil nen existe pas. Elle sengage toutefois à effectuer une vérification additionnelle et à faire part du résultat de sa recherche à la Commission. [11] De plus, M me Martineau souligne que les Règlements du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du pavillon de Gatineau (les Règlements) indiquent notamment aux membres du personnel la procédure à suivre lorsque survient un décès au sein de lOrganisme. Elle consent à communiquer ce document à la demanderesse. Elle précise toutefois que lanalyse effectuée par le
05 14 40 Page : 4 Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens dans ce type de situation est confidentielle. [12] Par ailleurs, M me Martineau reconnaît que lOrganisme na pas donné suite à la demande dans le délai de 20 jours prescrit par la Loi sur laccès, particulièrement, entre autres, en raison des vacances annuelles des membres du personnel. Elle signale que des correctifs seront apportés par lOrganisme afin de respecter ce délai légal à légard des demandes daccès à venir. ii) TÉMOIGNAGE DE M. STÉPHANE LANCE [13] M. Lance déclare quil est chef archiviste médical pour lOrganisme. À ce titre, il répond aux demandes formulées par des demandeurs désirant avoir accès aux dossiers médicaux détenus par lOrganisme. Il affirme avoir pris connaissance de la présente demande daccès. B) DE LA DEMANDERESSE [14] La demanderesse affirme quelle souhaite obtenir tous les documents concernant son conjoint. Celui-ci est décédé moins de 24 heures après son hospitalisation. Elle souhaite de plus prendre connaissance de toutes les interventions ayant été effectuées par le personnel hospitalier à légard de son conjoint afin dêtre en mesure de prendre une décision. AUTRES DOCUMENTS DEMANDÉS [15] Tel que requis à laudience, M me Martineau minforme quelle a communiqué à la demanderesse le 19 janvier 2006 une copie des Règlements en vigueur au moment de sa demande daccès. De plus, elle me transmet sous le sceau de la confidentialité les documents suivants : a) les noms des membres du conseil dadministration de lOrganisme; b) lorganigramme de lOrganisme (mars 2005); c) le Plan dencadrement supérieur contenant les noms des cadres supérieurs et du commissaire local à la qualité des services; d) lorganigramme de la Direction de la mission hospitalière (avril 2005); e) lorganigramme de la Direction des services professionnels et des affaires médicales; f) une copie des Règlements;
05 14 40 Page : 5 g) la copie de lextrait dun procès-verbal faisant état de ladoption des Règlements par le conseil dadministration de lOrganisme le 18 novembre 1998. DÉCISION [16] Les deux parties reconnaissent à laudience que le dossier médical du conjoint décédé de la demanderesse a été communiqué à celle-ci. Ce point nest donc plus en litige. [17] Cependant, en ce qui a trait aux initiales du personnel médical inscrites dans ledit dossier, je suis davis que lOrganisme était fondé de ne pas fournir dexplications à la demanderesse. La Loi sur laccès ne réfère aucunement à des demandes de renseignements. En effet, larticle 1 de cette loi prévoit que celle-ci sapplique à des documents détenus par un organisme public : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [18] Par ailleurs, après un examen attentif des documents en litige, je constate que, conformément aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de larticle 57 de la Loi sur laccès, les documents déposés sous le sceau de la confidentialité par lOrganisme et énumérés au paragraphe 15 de la présente décision sont accessibles à la demanderesse. Ces documents revêtent un caractère public. LOrganisme devra donc les communiquer à la demanderesse, à lexception du document décrit au sous-paragraphe f) puisquil lui a déjà transmis le 19 janvier 2006 : 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: 1° le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris
05 14 40 Page : 6 l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; […] [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE totalement la demande de révision de la demanderesse contre lOrganisme; CONSTATE que lOrganisme consent à laudience à communiquer à la demanderesse le règlement relatif aux décès qui surviennent au sein de lOrganisme; CONSTATE que, le 19 janvier 2006, lOrganisme a effectivement communiqué à la demanderesse le règlement ci-dessus mentionné; ORDONNE à lOrganisme de communiquer à la demanderesse les documents décrits aux sous-paragraphes a), b), c), d), e) et g) du paragraphe 15 de la présente décision; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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