Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 04 98 Date : Le 24 mars 2006 Commissaire : M e Jacques Saint-Laurent X. Demandeur c. Sécurité publique Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS, formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 2 janvier 2004, le demandeur s’adresse au ministère de la Sécurité publique pour obtenir une copie d’une pétition concernant un résidant du camping Mon Repos à L’Ange-Gardien. [2] Le 10 février 2004, le responsable de l’accès de l’organisme répond au demandeur qu’il ne lui est pas possible de communiquer le document demandé à 1 L.R.Q. c. A-2.1 ci-après appelée « Loi sur l’accès »
04 04 98 Page : 2 cause du caractère confidentiel des informations qu’il contient. [3] Le 19 mars 2004, le demandeur s’adresse à la Commission d’accès à l’information pour demander la révision de la décision du responsable du 10 février 2004. [4] Le 12 mai 2005, la Commission tient une audience à Montréal. Le demandeur est représenté par M e Valérie Couillard. L’organisme est représenté par M e Marc J. Champagne qui est accompagné du responsable de l’accès, M. André Marois. [5] À la demande de la procureure du demandeur, l’audience est suspendue jusqu’au 31 octobre 2005, avec le consentement du procureur de l’organisme. [6] Le 25 novembre 2005, le soussigné communique avec la procureure du demandeur pour lui rappeler que le délai accordé pour la suspension est expiré. Elle doit faire connaître les intentions de son client au plus tard le 9 décembre 2005. [7] Le 9 décembre 2005, la procureure du demandeur communique avec le soussigné pour demander un délai additionnel de suspension jusqu’au 30 janvier 2006. [8] La demande de suspension pour un délai additionnel précisait « …nous vous demandons une dernière fois de suspendre… ». [9] Le 16 décembre 2005, le soussigné accorde la prolongation de la suspension jusqu’au 30 janvier 2006. [10] Depuis la communication du 9 décembre 2005, le demandeur n’a pas communiqué avec la Commission d’accès à l’information pour faire connaître ses intentions. [11] La Commission constate que le demandeur ne s’est pas manifesté malgré les termes de la lettre du 25 novembre 2005 qui rappelait que « si, à l’expiration de ce délai, vous n’avez pas présenté une demande pour que le dossier soit de nouveau inscrit au rôle, nous devrons considérer que la demande de révision est abandonnée par votre client ». DÉCISION [12] Compte tenu de ce qui précède, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile au sens de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès.
04 04 98 Page : 3 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [13] En conséquence, la Commission CESSE D’EXAMINER la présente demande de révision et FERME le dossier. Jacques Saint-Laurent Président M e Valérie Couillard Procureure du demandeur M e Marc J. Champagne Procureur de l’organisme
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