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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 07 22 Date : Le 22 mars 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot X La demanderesse c. CENTRE FINANCIER AUX ENTREPRISES RIVE-SUD Lentreprise DÉCISION OBJET [1] La Commission daccès à linformation (la « Commission ») est saisie dune demande d'examen de mésentente formulée en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la Loi). [2] Le 4 mars 2005, la demanderesse sadresse à lentreprise en ces termes : Je vous redemande de me faire parvenir dans les 30 jours de cette demande mon dossier complet […] Sur le no[m] Outillages Dragon 2844-8272 Qc. Inc. (sic). [3] Le 10 mars 2005, lentreprise rejette la demande d'accès au motif que la Loi ne s'applique qu'à des renseignements concernant une personne physique et non à des renseignements concernant une personne morale. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
05 07 22 Page 2 [4] Le 6 avril 2006, la demanderesse, au nom de sa compagnie 2844-8272 Québec inc., requiert la Commission d'accès à l'information (la Commission) d'examiner la mésentente résultant de cette réponse de l'entreprise. [5] Une audience se tient en la ville de Montréal le 22 mars 2006. L'AUDIENCE A. LA PREUVE [6] L'entreprise dépose la demande d'examen de mésentente du 6 avril 2005 sous la cote E-1. [7] Elle dépose également, sous les cotes E-2 et E-3, les extraits récents du fichier du Registraire des entreprises (système CIDREQ) concernant respectivement Outillage Dragon Enr. (entreprise individuelle) et 2844-8272 Québec inc. (personne morale). [8] La demanderesse confirme que 2844-8272 Québec inc. est une personne morale depuis plusieurs années. B. LES ARGUMENTS i) De lentreprise [9] L'avocat de l'entreprise fait valoir que les renseignements demandés concernent une personne morale comme en font foi les pièces déposées sous les cotes E-2 et E-3. [10] La demanderesse a d'ailleurs confirmé ce fait lors de l'audience. [11] Il prétend que la Loi ne s'applique pas à ce type de renseignements et que les demandes d'accès et d'examen de mésentente sont irrecevables. [12] Il estime que la Commission doit rejeter la demande d'examen de mésentente. ii) De la demanderesse [13] La demanderesse ne présente aucun argument.
05 07 22 Page 3 DÉCISION [14] Les documents constitutifs d'instance et la preuve documentaire de même que l'admission de la demanderesse me convainquent que la demande d'examen de mésentente vise des renseignements qui concernent une personne morale. [15] La demande d'examen de mésentente est par conséquent irrecevable, la Commission n'ayant aucune compétence sur des renseignements concernant des personnes morales. [16] EN CONSÉQUENCE, la Commission DÉCLARE la demande d'examen de mésentente IRRECEVABLE; REFUSE d'examiner la présente affaire; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de l'entreprise: M e Arnaud A. Fraticelli (Mercier Leduc, avocats)
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