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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 01 19 95 Date : 22 mars 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeurs c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS [1] Le 29 octobre 2001, les demandeurs sadressent à lorganisme, au nom de « LAprès-rupture »; ils demandent accès à de nombreux documents. [2] La décision du responsable de laccès aux documents de lorganisme est datée du 5 décembre 2001; répartie sur 2 pages, elle est explicative et conforme aux prescriptions de larticle 47 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès »
01 19 95 Page : 2 [3] Le 16 décembre 2001, les demandeurs soumettent une demande de révision de la « réponse insatisfaisante » de lorganisme. [4] Linstruction de leur demande de révision débute le 14 juin 2004. Après avoir reçu les précisions que les demandeurs ont apportées relativement à leur demande, le responsable de laccès aux documents de lorganisme sengage à donner suite à la demande précisée. Les parties demandent que laudience soit suspendue jusquà ce que les demandeurs requièrent, si besoin est, la reprise de linstruction. [5] Le 14 décembre 2004, à la requête de lorganisme et à celle de la Commission, les demandeurs confirment leur intention de procéder dans leur dossier de révision. [6] Depuis, la Commission a, à maintes reprises et en vain, tenté dobtenir la collaboration des demandeurs pour inscrire le dossier 01 19 95 au rôle. [7] La Commission a des motifs raisonnables de croire que la demande de révision est frivole et que son intervention nest manifestement pas utile; elle décide conséquemment dexercer le pouvoir que lui confère larticle 130.1 de la loi précitée : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Dana Deslauriers Chamberland-Gagnon (Justice-Québec) Avocate de lorganisme
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