Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 07 37 Date : Le 21 mars 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot MULTIP TRANSPORT INC. Demanderesse c. COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE Organisme DÉCISION [1] La Commission d'accès à l'information (la « Commission ») est saisie d'une demande de révision formulée en vertu de l'article 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi) par la demanderesse, le 10 avril 2005. [2] Par avis posté le 5 janvier 2006, les parties sont convoquées pour une audience devant se tenir en la ville de Montréal, le 21 mars 2006. [3] L'avis posté à la demanderesse n'a pas été retourné à la Commission par Postes Canada. [4] Aux jour, heure et lieu prévus pour la tenue de celle-ci, la soussignée constate l'absence de la demanderesse. L'organisme est présent devant la Commission. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la Loi.
05 07 37 Page : 2 [5] À aucun moment avant laudience la demanderesse n'a manifesté au personnel de la Commission son incapacité à se présenter à l'audition de sa cause ni ne lui a fait connaître ses intentions concernant la suite qu'elle entendait donner à son dossier. DÉCISION [6] Étant donné ce qui précède, la Commission a des motifs raisonnables de croire que la demanderesse se désintéresse du sort du recours qu'elle a intenté devant elle et que son intervention nest manifestement pas utile au sens de larticle 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que […] son intervention n'est manifestement pas utile. [7] En conséquence, la Commission CESSE dexaminer la présente affaire ; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT commissaire
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.