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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 03 98 Date : Le 15 novembre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES Requérante c. X Intimé DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE LA REQUÉRANTE POUR ÊTRE AUTORISÉE À NE PAS TENIR COMPTE DUNE DEMANDE DACCÈS, conformément à larticle 126 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (tel quil se lisait avant le 14 juin 2006). [1] La requérante est lune des 69 Commissions scolaires du Québec et elle a son siège à Drummondville. Depuis le mois de novembre 2003, lintimé lui a transmis un très grand nombre de demandes daccès dans lesquelles il requiert des précisions, des informations, des documents et des réponses relatives à la gestion administrative et politique de la requérante. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
06 03 98 Page : 2 [2] Les demandes se sont échelonnées de novembre 2003 à avril 2006 et la requérante a toujours, selon ses prétentions, tenté de répondre aux demandes de lintimé. [3] Constatant lapparente impossibilité de satisfaire le demandeur ainsi que la récurrence de ses demandes, la requérante sadresse à la Commission daccès à linformation (la Commission) afin dêtre autorisée à ne pas tenir compte des demandes de lintimé quelle considère abusives et non conformes aux dispositions de la présente Loi sur laccès. L'AUDIENCE A. LA PREUVE i) De la requérante [4] La requérante fait entendre M. Gaétan Janelle, secrétaire général par intérim et à lemploi de celle-ci depuis 1971. Ce dernier indique quà titre de secrétaire général, il est le gardien des documents et le responsable de laccès. [5] Le témoin connaît bien lintimé qui a été commissaire de juin 1998 à octobre 2003 au sein du conseil de la requérante. Il indique que lintimé est très intéressé par les activités de la requérante et quil est présent aux assemblées publiques des commissaires. [6] La requérante fait également entendre M. Luc Gaudreau qui occupait la fonction de secrétaire général et responsable de laccès, doctobre 2003 à mai 2006. Le témoin affirme bien connaître lintimé pour avoir été commissaire en même temps que lui, de juin 1998 à octobre 2003. Il réitère que lintimé était présent régulièrement à lassemblée des commissaires tant pendant la durée de son mandat que depuis octobre 2003. [7] Le témoin explique que dans le cadre de ses fonctions il avait la responsabilité de donner suite aux différentes demandes daccès reçues par lorganisme. Il indique quà ce titre il a eu, à de nombreuses reprises, à prendre connaissance et à traiter les demandes dinformation et daccès aux documents qui lui étaient formulées par lintimé. [8] Or, selon le témoin, les lettres transmises par lintimé sont rédigées de façon manuscrite dans un style littéraire difficile de compréhension et leur contenu est souvent répétitif.
06 03 98 Page : 3 [9] Il en donne pour exemple la pièce R-1 déposée au soutien de la requête, quil reconnaît et qui regroupe cinq lettres transmises par lintimé dans lordre chronologique qui suit : Lettre du 25 novembre 2003; lettre du 9 décembre 2003; lettre du 28 janvier 2004; lettre du 24 février 2004; lettre du 23 mars 2004. [10] Ces lettres sont adressées à la requérante et à son conseil des commissaires. Elles comportent des questions, des affirmations, des demandes de réponse sur un point particulier, des demandes de copie de documents et des commentaires. Selon le témoin, elles sont rédigées dans un style propre à lintimé qui fait en sorte quil est très difficile pour le lecteur de trouver une suite logique dans chacune des lettres et dans les demandes qui y sont contenues. Le témoin indique dailleurs à ce sujet quà la suite de la réception de chacune des lettres de lintimé, il devait consacrer de longs moments afin de bien comprendre la nature de linformation demandée et/ou du document requis. [11] Pour avoir pris connaissance de lensemble de la correspondance ci-haut mentionnée, le soussigné doit convenir avec le témoin de la difficulté que pose la compréhension des demandes contenues aux lettres de lintimé. Sans reprendre le contenu de chacune delles, certaines demandes sont répétées inlassablement dans les correspondances de lintimé. Parmi ces demandes, nous retrouvons : Une demande pour consulter les rapports dévaluation du directeur général de 2002 et 2003; une demande pour obtenir le rapport du comité déthique suite à une plainte quaurait faite lintimé à lencontre dun commissaire; une demande pour obtenir les tableaux des journées pédagogiques flottantes incluant les coûts en transport, surveillance, garde et autres ainsi que le nombre de réunions avec le syndicat; le coût des soirées reconnaissance du personnel de 2001 à 2004; tout autre rapport demandé mais non répondu. [12] Le 29 juin 2004, lintimé a fait une demande dans laquelle il reformule chacune des demandes ci-haut mentionnées. Par la suite, il a déposé une demande de révision, à la Commission, indiquant ne pas avoir obtenu linformation demandée. [13] Le 28 novembre 2005, la commissaire Hélène Grenier a rendu une décision statuant que la requérante avait répondu à la demande du 29 juin 2004. Elle décidait alors de cesser dexaminer la demande.
06 03 98 Page : 4 [14] Suite à la décision de la commissaire Grenier, lintimé a transmis de nouvelles demandes écrites le 17 décembre 2005, le 15 mars 2006 et le 5 avril 2006. Le témoin indique quen tout temps pertinent aux présentes, soit entre la première lettre de lintimé et la dernière le 5 avril 2006, il a tenté de satisfaire les demandes de lintimé. Cest ainsi quà toutes les occasions il a pu le faire, il a transmis à lintimé la documentation demandée et/ou les réponses et les explications pertinentes. Il explique que même après la décision de la Commission, il a transmis de nouveau une longue lettre explicative le 9 janvier 2006 dans laquelle il répond à chacun des points soulevés par les demandes de lintimé. [15] Le 30 janvier 2006, une nouvelle demande de lintimé reprend les interrogations relatives au coût des journées pédagogiques flottantes, au rapport dévaluation du directeur général, au rapport des soirées reconnaissance et au rapport du comité déthique. Lintimé y ajoute de nouvelles demandes et des commentaires. [16] Le 6 mars 2006, les procureurs de la requérante transmettaient une requête pour être autorisés à ne pas tenir compte de ces demandes. [17] Malgré la signification de cette requête, lintimé transmettait, le 15 mars et le 5 avril 2006, de nouvelles requêtes relatives aux coûts des journées pédagogiques flottantes ainsi quaux soirées reconnaissance du personnel. B. LA PREUVE ii) De lintimé [18] Appelé à répondre à la preuve faite, lintimé, qui se représente lui-même, passe librement du témoignage à largumentation pour contrer la requête de la requérante. Il déclare quà titre de citoyen et dancien commissaire de la requérante, il est demeuré un citoyen intéressé et concerné par tous les aspects de la gestion de la requérante. [19] Cest à ce titre quil dit assister à toutes les séances publiques du conseil et y dépose les multiples lettres et écrits déjà énumérés dans lesquels il fait des constats, des commentaires, des recommandations et des demandes de documents. Pour lintimé, il ny a pas de motifs suffisants pour présenter une requête telle que celle présentée par la requérante. Il sagit dun abus de procédure de la part de la requérante.
06 03 98 Page : 5 [20] Lintimé admet quune décision a été rendue par la commissaire Hélène Grenier le 28 novembre 2005, statuant quil avait obtenu les documents quil avait demandés. Lintimé admet également avoir transmis, en décembre 2005, une nouvelle lettre à lorganisme réclamant encore les mêmes informations. [21] Lintimé reconnaît avoir reçu la lettre du 9 janvier 2006 signée par le secrétaire général de la requérante, répondant encore une fois à chacune de ces demandes dinformation et sen remettant, pour le reste, à la décision de la commissaire Hélène Grenier. [22] Malgré ce qui précède, lintimé affirme que les réponses reçues ne le satisfont pas et il maintient lensemble des demandes subséquentes quil a transmises à lorganisme, après la décision de la commissaire Grenier. Lintimé prétend que lorganisme aurait mieux fait de répondre à ses demandes dinformation plutôt que de produire la requête faisant lobjet de la présente décision. LA DÉCISION [23] Devant les demandes répétées de lintimé en vue dobtenir des informations quelle juge lui avoir déjà fournies, la requérante présente à la Commission une requête pour dêtre autorisée à ne pas tenir compte des demandes quelle juge manifestement abusives, de la part de lintimé. [24] Cette demande est faite en vertu de larticle 126 de la Loi sur laccès, tel quil se lisait le 6 mars 2006. 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. [25] La preuve de lorganisme est à leffet quentre le 25 novembre 2003 et le 5 avril 2006, dix lettres ont été transmises par lintimé à lorganisme. Ces lettres, disons-le en tout respect pour lintimé, sont écrites dans un style très personnel à
06 03 98 Page : 6 ce dernier et elles contiennent un très grand nombre de commentaires, de suggestions, de recommandations, de questions et de demandes dinformation qui pourraient perdre et décourager le lecteur le plus averti. [26] Bien quelle reconnaisse le droit de lintimé à obtenir des documents et à faire des demandes en vertu de la Loi sur laccès, la requérante demande à la Commission de déterminer les limites, sil y a lieu, à lutilisation de ce droit daccès. La procureure de la requérante rappelle à la Commission que les conclusions de sa requête visent à faire reconnaître que les demandes daccès de lintimé du 17 décembre 2005, du 30 janvier 2006, du 15 mars 2006 et du 5 avril 2006 ont déjà fait lobjet de réponses et quelle na pas à en tenir compte dorénavant. [27] Dans leur volume « Accès à linformation », les auteurs Doray et Charette écrivent, à propos de larticle 126 2 devenu 137.1 depuis le 14 juin 2006 : « Nous lavons déjà dit, la Loi sur laccès na pas pour objectif de transformer les organismes publics en service de recherche pour les citoyens. Elle vise plutôt à leur permettre de prendre connaissance des documents sur lesquels ladministration sest appuyée pour rendre des décisions qui affectent lindividu en particulier et la collectivité en général. […] Aux prises avec une demande qui excède les bornes de lacceptable, un organisme public peut donc sadresser à la Commission daccès à linformation par voie de requête pour lui demander de ne pas tenir compte dune demande abusive. » [28] Les demandes de lintimé ont-elles un caractère abusif ? Rappelons que la commissaire Hélène Grenier a rendu une décision le 28 novembre 2005, impliquant les mêmes parties et ayant pour objet des demandes récurrentes de lintimé. Il importe den reproduire un extrait 3 : « Le demandeur sest adressé à lorganisme le 29 juin 2004 pour obtenir des documents sur différents sujets; il 2 Doray, Raymond et Charette, François. Accès à linformation : loi annotée, jurisprudence, analyse et commentaires. Volume 1. Cowansville Y. Blais, p. IV/137.1-1. 3 X c. Commission scolaire Des Chênes, C.A.I. Québec, n o 04 12 19, 28 novembre 2005, c. Grenier.
06 03 98 Page : 7 sest alors exprimé de la façon suivante, tant auprès du conseil des commissaires que du secrétaire général : « Madame, monsieur, Voici mes questions dintervention : 1° A) Concernant les propos du commissaire Jean-François Houle au dernier conseil des commissaires sur les 6 journées flottantes pédagogiques et les coûts, puis-je recevoir le tableau des coûts supplémentaires en transport, en surveillance, garde et autres? B) Concernant les propos de la commissaire Isabelle Marquis à ce dernier conseil sur les assemblées et ateliers portant sur les journées flottantes pédagogiques, puis-je recevoir le tableau du nombre de rencontres/assemblées/ateliers impliquant le syndicat des enseignants(es)? 2° Puis-je recevoir linformation demandée sur différents sujets? 2 tableaux des journées pédagogiques flottantes 2004-05 incluant les coûts en transport, surveillance, garde et autre ainsi que le nombre de réunions avec le syndicat; Les coûts des soirées reconnaissance de personnel 2001 à 2004; Le rapport dévaluation (complet incluant les sondages des commissaires) du directeur général en 2003 alors que jétais commissaire; Le rapport du comité déthique 2004 suite à ma plainte; Tout autre rapport demandé mais non répondu. » […] Selon lavocate de lorganisme, la preuve démontre, eu égard à la demande daccès du 29 juin 2004, que : Lorganisme ne détient pas les documents demandés concernant les journées pédagogiques flottantes 2004-2005 ainsi que les soirées reconnaissance 2001 à 2004; il na pas, non plus, lobligation de les créer pour répondre à la demande daccès; Lorganisme devait, en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur laccès, refuser de donner communication des renseignements nominatifs portant sur lévaluation de son directeur général, cette évaluation nayant aucun caractère public en vertu de la loi; la preuve démontre que cette
06 03 98 Page : 8 évaluation confidentielle a été traitée comme telle par lorganisme (O-3, en liasse); Lorganisme a, en 2003, détruit les questionnaires (sondages ou formulaire dévaluation) complétés par les commissaires lorsque le comité ad hoc a remis lévaluation du directeur général au conseil des commissaires; copie du questionnaire remis aux commissaires (O-3) a cependant été transmise au demandeur; Lorganisme détient le rapport préparé par le comité déthique à la suite de lexamen des plaintes formulées par le demandeur et il en a communiqué copie (O-6) au demandeur; Lorganisme ne peut identifier les documents demandés et désignés par le demandeur comme étant « tout autre rapport demandé mais non répondu »; lorganisme demande lautorisation de ne pas tenir compte de cette demande vague, abusive et non conforme à lesprit de la loi. Selon lavocate, lorganisme a donné au demandeur communication de tous les documents qui lui étaient accessibles. ii) du demandeur Le demandeur considère essentiellement ne pas avoir reçu de réponse à sa demande daccès et il la réitère (D-1, en liasse). Il reconnaît par ailleurs (D-1, en liasse) que lavocate de lorganisme lui a fait parvenir des documents que lorganisme lui avait déjà transmis. DÉCISION La preuve démontre que le demandeur a finalement obtenu les documents quil avait demandés avec précision, qui étaient détenus à la date de la demande daccès et qui, en vertu de la Loi sur laccès, lui sont accessibles. » […] La preuve non contredite de lorganisme, de même que les brèves observations du demandeur, convainquent la Commission quil nest manifestement plus utile de continuer son intervention.
06 03 98 Page : 9 […] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION CESSE dexaminer la présente affaire. » [29] Contre toute attente, lintimé malgré la décision précitée, réitère les mêmes demandes quatre fois plutôt quune, à des dates postérieures à la décision de la commissaire Grenier. [30] Les demandes antérieures auxquelles un organisme a déjà répondu permettent dapprécier « le caractère répétitif dune demande » 4 : « Un abus ne se manifestant généralement quavec le temps, la Commission accepte de tenir compte, dans lappréciation du caractère abusif dune demande, de demandes antérieures qui auraient pu être faites par une personne et auxquelles lorganisme aurait déjà répondu, […] ». [31] Les cinq demandes de lintimé faites entre le 25 novembre 2003 et le 25 mars 2004 étaient répétitives, en ce sens quelles reprenaient des demandes relatives au rapport financier des soirées reconnaissance, au rapport du comité déthique et au bilan des journées pédagogiques flottantes. [32] La Commission se demande si lintimé prenait le soin de lire les réponses transmises par la requérante puisquil a fait six nouvelles demandes entre le 29 juin 2004 et le 5 avril 2006. [33] La Commission le reconnaît demblée, la preuve a démontré que la requérante a toujours tenté de comprendre, décortiquer et donner suite aux demandes de lintimé. La Commission reconnaît également que, même après avoir tenté de satisfaire lintimé, lorganisme peut faire une demande en vertu de larticle 126 et en demander lapplication à tout moment 5 . « Au contraire, lorganisme qui découvre, même tardivement, que les conditions dexercice de la demande sous 126 sont présentes, peut alors en demander lapplication. » 4 Ville de Saint-Bruno de Montarville c. Youknovsky (1984-86) 1 C.A.I. 365. 5 Service de réadaptation lintégrale c. M e Michel Bolduc et C.A.I., [1998] C.A.I. 439; Complexe hospitalier de la Sagamie c. Jean-Noël Ringuet, [2005] C.A.I. 120.
06 03 98 Page : 10 [34] En effet, bien quune décision de la Commission ait déjà été rendue sur le même objet et entre les mêmes parties, la requérante ne pouvait autrement faire valoir à la Commission largument fondé sur « lautorité de la chose jugée », puisquelle aurait dabord répondre aux demandes de lintimé conformément aux dispositions de la Loi sur laccès. Comme elle considérait avoir répondu à ces demandes, elle a choisi de demander à la Commission lautorisation de ne pas y donner suite. [35] Même à laudience, lintimé répète que la requérante ne lui a pas répondu de façon satisfaisante. Le soussigné nen croit rien et est davis que ce stratagème a assez duré. [36] La preuve présentée a convaincu le soussigné que les demandes de lintimé sont manifestement abusives tant par leur nombre que par leur caractère répétitif. Le droit à linformation de lintimé cesse à partir du moment cette information lui a été communiquée et/ou une réponse lui a été donnée. Si en plus, la Commission a déjà statué dans une décision antérieure sur chacune des demandes de lintimé, son comportement démontre un usage abusif dun droit reconnu par la Loi. [37] Cest sans hésitation que la Commission donne suite à la requête et autorise la requérante à ne pas tenir compte des demandes daccès de lintimé du 17 décembre 2005, du 30 janvier 2006, du 15 mars 2006 et du 5 avril 2006. [38] La Commission ne peut évidemment pas statuer à lavance ni restreindre le droit de lintimé à faire de nouvelles demandes 6 mais il doit comprendre que la répétition des demandes mentionnées au paragraphe précédant pourrait, dans lavenir, entraîner des conséquences identiques. 6 Centre hospitalier Côte-des-Neiges c. Landry, [1984-86] 1 C.A.I. 335.
06 03 98 Page : 11 [39] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [40] ACCUEILLE la requête de la requérante; [41] AUTORISE la requérante à ne pas tenir compte des demandes daccès de lintimé contenues dans les lettres du 17 décembre 2005, du 30 janvier 2006, du 15 mars 2006 et du 5 avril 2006. JEAN CHARTIER, Commissaire M e Stéphanie Lelièvre Pothier Delisle, s.e.n.c. Procureure de la requérante
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