Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 17 48 Date : 15 mars 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. TABLE JEUNESSE OUTAOUAIS Entreprise DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] Le 28 septembre 2004, le demandeur requiert de M. Pierre Boucher, coordonnateur de la Table Jeunesse Outaouais (l’Entreprise), la destruction de son curriculum vitæ. Il demande de plus à recevoir par écrit la confirmation de cette destruction. [2] En l’absence de réponse, le demandeur soumet, le 8 novembre 2004, à la Commission d'accès à l'information (la Commission) une demande d’examen de mésentente sur le refus présumé de l’Entreprise.
04 17 48 Page : 2 [3] Cependant, le 11 février 2005, M. Boucher avise par écrit le demandeur que son curriculum vitæ a été détruit. De plus, le 3 mars suivant, il transmet à celui-ci une lettre d’excuses pour avoir omis de lui répondre dans un délai raisonnable. L’AUDIENCE [4] Le 11 janvier 2006, l’audience se tient à Gatineau en présence du demandeur et de deux témoins de l’Entreprise. LA PREUVE A) TÉMOIGNAGE DE M. PIERRE BOUCHER [5] M. Boucher déclare que l’Entreprise avait ouvert un poste « d’analyste de projets ». Trente-trois personnes ont soumis leur candidature. De ce nombre, cinq personnes, incluant le demandeur, ont été convoquées à une entrevue. Le poste a été offert à un autre candidat. L’Entreprise a toutefois laissé un message dans la boîte vocale du demandeur l’informant qu’elle conserve son curriculum vitæ afin de pouvoir le consulter dans l’éventualité où un autre poste deviendrait disponible. Il serait alors convoqué à une entrevue. [6] M. Boucher indique que le demandeur a communiqué avec lui pour exprimer son désaccord quant à la décision de l’Entreprise. Il demande donc la destruction de son curriculum vitæ et un avis écrit confirmant l’opération. C’est ce qui a été fait, tel qu’il appert d’une lettre que M. Boucher a envoyée au demandeur le 11 février 2005 (pièce E-1). Il fournit de plus les explications pour lesquelles l’Entreprise n’a pas répondu dans un délai raisonnable. [7] Enfin, M. Boucher ajoute que le demandeur lui a fait savoir qu’il était insatisfait du contenu de la lettre. Il lui a donc fait parvenir une lettre dans laquelle l’Entreprise s’est excusée formellement de ne pas avoir répondu dans un délai raisonnable (pièce E-2). B) TÉMOIGNAGE DE M. BENOÎT GAUTHIER [8] M. Gauthier déclare qu’il était vice-président du conseil d’administration de l’Entreprise au moment de la demande d’accès. Il a communiqué avec M. Boucher pour lui confier le traitement de la demande. Par la suite, M. Gauthier est devenu le coordonnateur de l’Entreprise. Selon lui, l’Entreprise ne détient plus aucune trace du curriculum vitæ du demandeur.
04 17 48 Page : 3 C) CLARIFICATIONS RECHERCHÉES PAR LE DEMANDEUR [9] Le demandeur cherche à connaître la méthode utilisée pour la destruction de son curriculum vitæ. M. Boucher répond qu’il a lui-même signalé aux membres du conseil d’administration qu’il avait détruit ce document « par déchiqueteuse ». Il ajoute qu’il n’a « jamais utilisé le curriculum vitæ à d’autres fins ». TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR [10] Le demandeur reconnaît avoir reçu les deux lettres que M. Boucher lui a fait parvenir au nom de l’Entreprise. Il constate que son curriculum vitæ a été détruit. DÉCISION [11] La demande de rectification du demandeur a été faite en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la Loi sur le privé) : 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. [12] Cette demande de rectification vise un renseignement personnel concernant le demandeur, soit son curriculum vitæ, selon les termes de l’article 2 de la Loi sur le privé : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. [13] Vu la preuve, il est établi que l’Entreprise a donné suite à la demande de rectification du demandeur, et la Commission en prend acte. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
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