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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 17 48 Date : 15 mars 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. TABLE JEUNESSE OUTAOUAIS Entreprise DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] Le 28 septembre 2004, le demandeur requiert de M. Pierre Boucher, coordonnateur de la Table Jeunesse Outaouais (lEntreprise), la destruction de son curriculum vitæ. Il demande de plus à recevoir par écrit la confirmation de cette destruction. [2] En labsence de réponse, le demandeur soumet, le 8 novembre 2004, à la Commission d'accès à l'information (la Commission) une demande dexamen de mésentente sur le refus présumé de lEntreprise.
04 17 48 Page : 2 [3] Cependant, le 11 février 2005, M. Boucher avise par écrit le demandeur que son curriculum vitæ a été détruit. De plus, le 3 mars suivant, il transmet à celui-ci une lettre dexcuses pour avoir omis de lui répondre dans un délai raisonnable. LAUDIENCE [4] Le 11 janvier 2006, laudience se tient à Gatineau en présence du demandeur et de deux témoins de lEntreprise. LA PREUVE A) TÉMOIGNAGE DE M. PIERRE BOUCHER [5] M. Boucher déclare que lEntreprise avait ouvert un poste « danalyste de projets ». Trente-trois personnes ont soumis leur candidature. De ce nombre, cinq personnes, incluant le demandeur, ont été convoquées à une entrevue. Le poste a été offert à un autre candidat. LEntreprise a toutefois laissé un message dans la boîte vocale du demandeur linformant quelle conserve son curriculum vitæ afin de pouvoir le consulter dans léventualité un autre poste deviendrait disponible. Il serait alors convoqué à une entrevue. [6] M. Boucher indique que le demandeur a communiqué avec lui pour exprimer son désaccord quant à la décision de lEntreprise. Il demande donc la destruction de son curriculum vitæ et un avis écrit confirmant lopération. Cest ce qui a été fait, tel quil appert dune lettre que M. Boucher a envoyée au demandeur le 11 février 2005 (pièce E-1). Il fournit de plus les explications pour lesquelles lEntreprise na pas répondu dans un délai raisonnable. [7] Enfin, M. Boucher ajoute que le demandeur lui a fait savoir quil était insatisfait du contenu de la lettre. Il lui a donc fait parvenir une lettre dans laquelle lEntreprise sest excusée formellement de ne pas avoir répondu dans un délai raisonnable (pièce E-2). B) TÉMOIGNAGE DE M. BENOÎT GAUTHIER [8] M. Gauthier déclare quil était vice-président du conseil dadministration de lEntreprise au moment de la demande daccès. Il a communiqué avec M. Boucher pour lui confier le traitement de la demande. Par la suite, M. Gauthier est devenu le coordonnateur de lEntreprise. Selon lui, lEntreprise ne détient plus aucune trace du curriculum vitæ du demandeur.
04 17 48 Page : 3 C) CLARIFICATIONS RECHERCHÉES PAR LE DEMANDEUR [9] Le demandeur cherche à connaître la méthode utilisée pour la destruction de son curriculum vitæ. M. Boucher répond quil a lui-même signalé aux membres du conseil dadministration quil avait détruit ce document « par déchiqueteuse ». Il ajoute quil na « jamais utilisé le curriculum vitæ à dautres fins ». TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR [10] Le demandeur reconnaît avoir reçu les deux lettres que M. Boucher lui a fait parvenir au nom de lEntreprise. Il constate que son curriculum vitæ a été détruit. DÉCISION [11] La demande de rectification du demandeur a été faite en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la Loi sur le privé) : 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. [12] Cette demande de rectification vise un renseignement personnel concernant le demandeur, soit son curriculum vitæ, selon les termes de larticle 2 de la Loi sur le privé : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. [13] Vu la preuve, il est établi que lEntreprise a donné suite à la demande de rectification du demandeur, et la Commission en prend acte. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
04 17 48 Page : 4 [14] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE de la rectification apportée par lEntreprise qui, sur requête du demandeur, a procédé à la destruction du curriculum vitæ de celui-ci; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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