Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 01 50 Date : 10 mars 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE LAVAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le 1 er décembre 2004, le demandeur s’adresse à Ville de Laval la « Ville » pour avoir accès aux enregistrements des appels téléphoniques faits au Service de protection des citoyens les 19 juillet, 1 er août, 25 août et 27 août 2004. Il précise, pour chaque date, l’adresse à partir de laquelle l’appel a été fait, l’auteur de l’appel, et l’heure approximative de l’appel; il demande aussi, en ce qui a trait à l’appel du 1er août 2004, l’enregistrement de l’appel fait aux ambulanciers par la police. Il demande enfin une copie de la photographie qui a été prise de lui, le 1 er juillet 2004, au poste de police de Pont-Viau.
05 01 50 Page : 2 [2] Le 13 janvier 2005, le responsable de l’accès à l’information de la Ville transmet au demandeur une copie de l’enregistrement de l’unique appel logé par lui le 27 août 2004; il précise lui avoir déjà fait parvenir, le 11 novembre 2004, une copie de l’enregistrement de son appel du 19 juillet 2004. Le responsable refuse par ailleurs de lui donner communication de copie de l’enregistrement des appels effectués par l’autre personne identifiée dans sa demande d’accès; les articles 53, 54 et 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 sont invoqués au soutien de ce refus. Le responsable refuse enfin de lui transmettre une copie de la photographie demandée parce qu’elle a été prise dans le cadre d’une procédure judiciaire alors pendante. [3] Le demandeur soumet une demande de révision le 22 janvier 2005. Il conteste le défaut de l’organisme de lui remettre l’enregistrement de l’appel qu’il prétend avoir effectué le 27 août 2004, le matin, vers 10 heures. Il conteste également la censure de la bande sonore du 19 juillet 2004 et il exige que l’enregistrement original lui soit remis. Il demande enfin la révision du refus de la Ville de lui fournir une copie de la photographie demandée. PREUVE i) De la Ville [4] Monsieur Serge Bélisle témoigne sous serment en qualité de responsable de l’accès et de directeur adjoint du Service de protection des citoyens de la Ville. [5] Monsieur Bélisle connaît la demande d’accès du 1 er décembre 2004 de même que celle, quasi identique, du 12 octobre 2004. [6] Il rappelle que la Ville a, le 11 novembre 2004, donné suite (O-1) à la demande d’accès du 12 octobre 2004 et conséquemment : • Transmis au demandeur une copie de l’enregistrement de l’appel qu’il avait logé au 911, le 19 juillet 2004; • transmis au demandeur une copie de la carte de l’appel qu’il avait logé le 27 août 2004, à 14 h 21, ce, après avoir masqué des renseignements en vertu du paragraphe 6° de l’article 28 de la Loi sur l’accès; 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
05 01 50 Page : 3 • refusé de lui communiquer les documents relatifs aux appels des 1 er et 25 août 2004 qui ont été effectués par une personne identifiée dans sa demande d’accès, ce, en vertu des articles 53, 54 et 88 de la même loi. [7] Monsieur Bélisle souligne qu’aucun événement qui soit visé par la demande n’a été signalé le 27 août 2004, à 10 heures; la Ville n’a, en conséquence, aucun enregistrement à remettre au demandeur. [8] L’avocate de la Ville dépose, sous pli confidentiel et au soutien de ce qui précède, le rapport détaillé des interventions du Service de protection des citoyens en réponse aux appels effectués aux dates précisées dans la demande d’accès et en provenance des adresses y spécifiées par le demandeur. Ces rapports (O-2, O-3, O-4 et O-5) sont confidentiels dans la mesure où ils concernent des tiers et où le paragraphe 6° de l’article 28 de la Loi sur l’accès s’applique. [9] Monsieur Bélisle fait état du traitement de la demande d’accès du 1 er décembre 2004 : • Il n’a pas, à nouveau, transmis au demandeur une copie non censurée de l’enregistrement de l’appel qu’il avait logé au 911, le 19 juillet 2004, la copie non censurée de cet enregistrement ayant été transmise au demandeur le 11 novembre 2004 (O-1). Selon la vérification faite par monsieur Bélisle, rien, contrairement à ce que prétend le demandeur, n’indique que cet enregistrement ait été censuré; • il n’a pas communiqué de copie des enregistrements des appels logés les 1 er et 25 août 2004 par la personne identifiée (O-6) dans cette demande d’accès; ces enregistrements (O-6, confidentiel) ne peuvent être communiqués en vertu des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur l’accès; • il a transmis une copie de l’enregistrement relatif à l’appel reçu le 27 août 2004, à 14 h 21; aucun autre appel, tel que défini par le demandeur, n’a été reçu au cours de cette journée. [10] La copie de l’enregistrement de l’appel logé au 911 par le demandeur le 19 juillet 2004 reproduit intégralement l’original (O-6). La Ville ne modifie pas les enregistrements puisqu’elle les utilise devant les tribunaux. Le demandeur a reçu une copie intégrale de l’enregistrement de l’appel qu’il a logé le 19 juillet 2004; cette copie a été faite à partir de la bande maîtresse et elle n’a pas été modifiée. On y perçoit bien que la communication, plusieurs fois interrompue par l’appelant ou une personne qui était en sa présence, a été automatiquement rétablie par le répartiteur du Service d’urgence.
05 01 50 Page : 4 [11] Monsieur Bélisle n’a pas remis copie de l’enregistrement d’un appel fait aux ambulanciers le 1 er août 2004 parce que la Ville ne le détient pas. [12] La demande d’accès du 1 er décembre 2004 a été traitée en fonction des précisions inscrites par le demandeur, notamment en ce qui concerne les adresses indiquées par lui et à partir desquelles les appels auraient été faits. [13] L’avocate de la Ville remet, séance tenante, un exemplaire de la photographie demandée après avoir masqué les codes internes (O-7, confidentiel). ii) Du demandeur [14] Le demandeur témoigne sous serment. Il prétend que l’enregistrement du 19 juillet 2004, dont la copie lui a été transmise, a été censuré. Il admet entendre des cris interrompus; il veut entendre tous les cris qui ont été enregistrés. À son avis, l’enregistrement de son appel du 27 août 2004, logé en après-midi, est supérieur à celui du 19 juillet 2004. [15] Il prétend avoir lui-même logé un appel au service 911, le 27 août 2004, à 10 heures, à partir de l’adresse indiquée dans sa demande d’accès. Il ajoute que les policiers se sont présentés à cette adresse, à la suite de cet appel. [16] Il ne sait pas si les policiers ont pris plus d’une photographie de lui le 1 er juillet 2004. ARGUMENTATION i) De la Ville [17] La Ville a fourni au demandeur les renseignements demandés qui émanent de lui et qui sont détenus. [18] La Ville devait, en vertu des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur l’accès, refuser de donner communication des renseignements confidentiels demandés et détenus qui concernent une tierce personne identifiée par le demandeur. [19] La Ville devait, en vertu de l’article 28, paragraphe 6°, refuser de fournir au demandeur les renseignements dont la divulgation serait susceptible de
05 01 50 Page : 5 révéler les composantes d’un système de communication destiné à l’usage d’une personne chargée d’assurer l’observation de la loi. [20] La Ville a remis un exemplaire de la photographie en litige lors de l’audience tenue devant la Commission le 31 janvier 2006. [21] La Ville ne détient pas l’enregistrement de l’appel que le demandeur prétend avoir effectué le 27 août 2004, le matin à 10 heures, tel que cet appel est décrit avec précision dans la demande d’accès du 1 er décembre 2004. Elle est disposée à effectuer une autre recherche en fonction de nouveaux renseignements que le demandeur pourrait lui fournir. DÉCISION [22] La Commission est saisie d’une demande de révision datée du 22 janvier 2005. Cette demande de révision porte sur la décision que le responsable a rendue le 13 janvier 2005 concernant trois des éléments visés par la demande d’accès du 1 er décembre 2004, à savoir : • L’enregistrement de l’appel logé par le demandeur, le 27 août 2004, vers 10 heures, en provenance d’une adresse précise donnée par lui; • l’enregistrement de l’appel logé par le demandeur, le 19 juillet 2004, vers 9 heures, en provenance d’une adresse donnée; • la photographie prise par les policiers, le 1 er juillet 2004, au poste de police de Pont-Viau. [23] Les documents détenus par la Ville n’indiquent pas qu’elle a reçu, à l’heure et en provenance de l’adresse spécifiées dans la demande d’accès, l’appel du 27 août 2004 qui demeure en litige. [24] La preuve démontre que la Ville a transmis la copie intégrale de l’enregistrement de l’appel du 19 juillet 2004, tel qu’il est détenu. [25] La Ville n’a pas, par ailleurs, justifié son refus de donner au demandeur un exemplaire de la photographie du 1 er juillet 2004. La Commission constate cependant que la Ville a remis au demandeur un exemplaire de cette photographie lors de l’audience et qu’il n’y a plus de litige à cet égard.
05 01 50 Page : 6 [26] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Geneviève Asselin Avocate de la Ville
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