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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 01 50 Date : 10 mars 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE LAVAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le 1 er décembre 2004, le demandeur sadresse à Ville de Laval la « Ville » pour avoir accès aux enregistrements des appels téléphoniques faits au Service de protection des citoyens les 19 juillet, 1 er août, 25 août et 27 août 2004. Il précise, pour chaque date, ladresse à partir de laquelle lappel a été fait, lauteur de lappel, et lheure approximative de lappel; il demande aussi, en ce qui a trait à lappel du 1er août 2004, lenregistrement de lappel fait aux ambulanciers par la police. Il demande enfin une copie de la photographie qui a été prise de lui, le 1 er juillet 2004, au poste de police de Pont-Viau.
05 01 50 Page : 2 [2] Le 13 janvier 2005, le responsable de laccès à linformation de la Ville transmet au demandeur une copie de lenregistrement de lunique appel logé par lui le 27 août 2004; il précise lui avoir déjà fait parvenir, le 11 novembre 2004, une copie de lenregistrement de son appel du 19 juillet 2004. Le responsable refuse par ailleurs de lui donner communication de copie de lenregistrement des appels effectués par lautre personne identifiée dans sa demande daccès; les articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 sont invoqués au soutien de ce refus. Le responsable refuse enfin de lui transmettre une copie de la photographie demandée parce quelle a été prise dans le cadre dune procédure judiciaire alors pendante. [3] Le demandeur soumet une demande de révision le 22 janvier 2005. Il conteste le défaut de lorganisme de lui remettre lenregistrement de lappel quil prétend avoir effectué le 27 août 2004, le matin, vers 10 heures. Il conteste également la censure de la bande sonore du 19 juillet 2004 et il exige que lenregistrement original lui soit remis. Il demande enfin la révision du refus de la Ville de lui fournir une copie de la photographie demandée. PREUVE i) De la Ville [4] Monsieur Serge Bélisle témoigne sous serment en qualité de responsable de laccès et de directeur adjoint du Service de protection des citoyens de la Ville. [5] Monsieur Bélisle connaît la demande daccès du 1 er décembre 2004 de même que celle, quasi identique, du 12 octobre 2004. [6] Il rappelle que la Ville a, le 11 novembre 2004, donné suite (O-1) à la demande daccès du 12 octobre 2004 et conséquemment : Transmis au demandeur une copie de lenregistrement de lappel quil avait logé au 911, le 19 juillet 2004; transmis au demandeur une copie de la carte de lappel quil avait logé le 27 août 2004, à 14 h 21, ce, après avoir masqué des renseignements en vertu du paragraphe 6° de larticle 28 de la Loi sur laccès; 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
05 01 50 Page : 3 refusé de lui communiquer les documents relatifs aux appels des 1 er et 25 août 2004 qui ont été effectués par une personne identifiée dans sa demande daccès, ce, en vertu des articles 53, 54 et 88 de la même loi. [7] Monsieur Bélisle souligne quaucun événement qui soit visé par la demande na été signalé le 27 août 2004, à 10 heures; la Ville na, en conséquence, aucun enregistrement à remettre au demandeur. [8] Lavocate de la Ville dépose, sous pli confidentiel et au soutien de ce qui précède, le rapport détaillé des interventions du Service de protection des citoyens en réponse aux appels effectués aux dates précisées dans la demande daccès et en provenance des adresses y spécifiées par le demandeur. Ces rapports (O-2, O-3, O-4 et O-5) sont confidentiels dans la mesure ils concernent des tiers et le paragraphe 6° de larticle 28 de la Loi sur laccès sapplique. [9] Monsieur Bélisle fait état du traitement de la demande daccès du 1 er décembre 2004 : Il na pas, à nouveau, transmis au demandeur une copie non censurée de lenregistrement de lappel quil avait logé au 911, le 19 juillet 2004, la copie non censurée de cet enregistrement ayant été transmise au demandeur le 11 novembre 2004 (O-1). Selon la vérification faite par monsieur Bélisle, rien, contrairement à ce que prétend le demandeur, nindique que cet enregistrement ait été censuré; il na pas communiqué de copie des enregistrements des appels logés les 1 er et 25 août 2004 par la personne identifiée (O-6) dans cette demande daccès; ces enregistrements (O-6, confidentiel) ne peuvent être communiqués en vertu des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès; il a transmis une copie de lenregistrement relatif à lappel reçu le 27 août 2004, à 14 h 21; aucun autre appel, tel que défini par le demandeur, na été reçu au cours de cette journée. [10] La copie de lenregistrement de lappel logé au 911 par le demandeur le 19 juillet 2004 reproduit intégralement loriginal (O-6). La Ville ne modifie pas les enregistrements puisquelle les utilise devant les tribunaux. Le demandeur a reçu une copie intégrale de lenregistrement de lappel quil a logé le 19 juillet 2004; cette copie a été faite à partir de la bande maîtresse et elle na pas été modifiée. On y perçoit bien que la communication, plusieurs fois interrompue par lappelant ou une personne qui était en sa présence, a été automatiquement rétablie par le répartiteur du Service durgence.
05 01 50 Page : 4 [11] Monsieur Bélisle na pas remis copie de lenregistrement dun appel fait aux ambulanciers le 1 er août 2004 parce que la Ville ne le détient pas. [12] La demande daccès du 1 er décembre 2004 a été traitée en fonction des précisions inscrites par le demandeur, notamment en ce qui concerne les adresses indiquées par lui et à partir desquelles les appels auraient été faits. [13] Lavocate de la Ville remet, séance tenante, un exemplaire de la photographie demandée après avoir masqué les codes internes (O-7, confidentiel). ii) Du demandeur [14] Le demandeur témoigne sous serment. Il prétend que lenregistrement du 19 juillet 2004, dont la copie lui a été transmise, a été censuré. Il admet entendre des cris interrompus; il veut entendre tous les cris qui ont été enregistrés. À son avis, lenregistrement de son appel du 27 août 2004, logé en après-midi, est supérieur à celui du 19 juillet 2004. [15] Il prétend avoir lui-même logé un appel au service 911, le 27 août 2004, à 10 heures, à partir de ladresse indiquée dans sa demande daccès. Il ajoute que les policiers se sont présentés à cette adresse, à la suite de cet appel. [16] Il ne sait pas si les policiers ont pris plus dune photographie de lui le 1 er juillet 2004. ARGUMENTATION i) De la Ville [17] La Ville a fourni au demandeur les renseignements demandés qui émanent de lui et qui sont détenus. [18] La Ville devait, en vertu des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès, refuser de donner communication des renseignements confidentiels demandés et détenus qui concernent une tierce personne identifiée par le demandeur. [19] La Ville devait, en vertu de larticle 28, paragraphe 6°, refuser de fournir au demandeur les renseignements dont la divulgation serait susceptible de
05 01 50 Page : 5 révéler les composantes dun système de communication destiné à lusage dune personne chargée dassurer lobservation de la loi. [20] La Ville a remis un exemplaire de la photographie en litige lors de laudience tenue devant la Commission le 31 janvier 2006. [21] La Ville ne détient pas lenregistrement de lappel que le demandeur prétend avoir effectué le 27 août 2004, le matin à 10 heures, tel que cet appel est décrit avec précision dans la demande daccès du 1 er décembre 2004. Elle est disposée à effectuer une autre recherche en fonction de nouveaux renseignements que le demandeur pourrait lui fournir. DÉCISION [22] La Commission est saisie dune demande de révision datée du 22 janvier 2005. Cette demande de révision porte sur la décision que le responsable a rendue le 13 janvier 2005 concernant trois des éléments visés par la demande daccès du 1 er décembre 2004, à savoir : Lenregistrement de lappel logé par le demandeur, le 27 août 2004, vers 10 heures, en provenance dune adresse précise donnée par lui; lenregistrement de lappel logé par le demandeur, le 19 juillet 2004, vers 9 heures, en provenance dune adresse donnée; la photographie prise par les policiers, le 1 er juillet 2004, au poste de police de Pont-Viau. [23] Les documents détenus par la Ville nindiquent pas quelle a reçu, à lheure et en provenance de ladresse spécifiées dans la demande daccès, lappel du 27 août 2004 qui demeure en litige. [24] La preuve démontre que la Ville a transmis la copie intégrale de lenregistrement de lappel du 19 juillet 2004, tel quil est détenu. [25] La Ville na pas, par ailleurs, justifié son refus de donner au demandeur un exemplaire de la photographie du 1 er juillet 2004. La Commission constate cependant que la Ville a remis au demandeur un exemplaire de cette photographie lors de laudience et quil ny a plus de litige à cet égard.
05 01 50 Page : 6 [26] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Geneviève Asselin Avocate de la Ville
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