Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 07 41 Date : 8 mars 2006 Commissaire : M e Christiane Constant Jacques F. Brunelle & Associés inc. Partie demanderesse c. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Organisme DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 14 mars 2005, par l’intermédiaire de Jacques F. Brunelle, la partie demanderesse s’adresse à M e François Lapointe, greffier et responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (l’Organisme). M. Brunelle réitère une demande restée sans réponse, à savoir l’accès à « une copie du dossier de certification des pistes 11-29 et 02-20 par Transports Canada [de l’aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu] pour une période de dix ans à compter du 31 décembre 1994 à ce jour ». [2] Le 18 mars 2005, par l’intermédiaire de M e Lapointe, l’Organisme transmet au demandeur un accusé de réception. Le 6 avril suivant, il l’informe que les documents recherchés sont disponibles à ses bureaux.
05 07 41 Page : 2 [3] Le 11 avril 2005, la partie demanderesse accuse réception de documents. Toutefois, il lui en manque d’autres qu’elle identifie. [4] Le 12 avril 2005, la partie demanderesse requiert l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la Commission) afin que soit révisée la décision de l’Organisme. Celle-ci lui fait part des documents manquants à la demande : Dossier de certification des pistes 11-29 et 02-20 de l’Aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu par Transports Canada pour une période de 10 ans s’étendant du 31 décembre 1994 au 31 décembre 2004. L’AUDIENCE [5] Le 22 février 2006, les parties sont entendues en audience à Montréal en présence des témoins des deux parties. LA PREUVE A) TÉMOIGNAGE DE LA PARTIE DEMANDERESSE [6] M. Brunelle travaille pour la firme d’experts-conseils Jacques F. Brunelle & Associés. Il affirme solennellement qu’il est ingénieur. Sa firme a procédé à des rénovations à l’aéroport de l’Organisme, lesquelles ont nécessité des ajustements mineurs subséquents. Il reconnaît que l’Organisme lui a communiqué des documents additionnels, couvrant la période de l’année 1999 à avril 2002, suite à la demande de révision que sa firme a déposée. Il s’en déclare satisfait. Il lui manque cependant les documents recherchés pour les années 2002 à 2004. B) TÉMOIGNAGE DE M. JEAN-PIERRE MESSIER [7] M. Messier affirme solennellement qu’il est responsable du transport de personnes par autobus et de l’aéroport de l’Organisme. Il fournit des explications sur le fonctionnement de l’aéroport et sur sa capacité à accueillir un type d’avion plutôt qu’un autre. Il témoigne également sur le contenu du Guide d’utilisateur transmis par Transports Canada à l’Organisme. À la suite de plusieurs modifications apportées par Transports Canada, ce guide est devenu le Manuel d’exploitation. M. Messier l’exhibe à l’audience sans toutefois le produire en preuve.
05 07 41 Page : 3 [8] Pour sa part, M. Brunelle réplique que les renseignements recherchés par la partie demanderesse pour la période visée se trouvent dans ce manuel. C) TÉMOIGNAGE DE M E FRANÇOIS LAPOINTE [9] M e Lapointe déclare qu’il agit à titre de responsable de l’accès aux documents pour l’Organisme. Il mentionne que le seul document n’ayant pas été communiqué à la partie demanderesse est le Manuel d’exploitation. Il est prêt à lui en transmettre une copie intégrale. [10] M. Brunelle accepte l’offre de l’Organisme. Il considère que ce document correspond à la période manquante, soit les années 2002 à 2004. DÉCISION [11] La Commission constate que, suivant la preuve, l’Organisme consent, lors de l’audience, à communiquer à la partie demanderesse le seul document qui demeurait en litige, soit le Manuel d’exploitation. [12] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE, à l’audience, que l’Organisme consent à communiquer à la partie demanderesse le document qui demeurait en litige, soit le Manuel d’exploitation; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.