Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 01 17 Date : 8 mars 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS [1] Le 8 novembre 2004, le demandeur sadresse à M me Guylaine Brissette du ministère du Revenu du Québec (le Ministère) afin dobtenir une copie intégrale des documents contenus dans son dossier pour les années fiscales 1999 et 2000. Sa demande vise également la correspondance échangée entre lui et le Ministère ainsi que les documents soumis dans le cadre dune vérification dont il a fait lobjet. [2] Le 7 décembre 2004, M. Bernard Blanchet, responsable adjoint de laccès aux documents au Ministère, transmet au demandeur un accusé de réception. Le 22 décembre suivant, il lavise notamment de ce qui suit :
05 01 17 Page : 2 a) Le Ministère est prêt à lui faire parvenir 230 des 244 pages de documents que contient son dossier, et ce, moyennant des frais de 62,90 $. Les renseignements nominatifs masqués dans quelques-unes de ces 230 pages possèdent un caractère confidentiel. En ce qui a trait aux 14 pages de documents dont laccès est refusé intégralement, il invoque les articles 53, 54, 59 et 88 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur laccès). Il invoque également comme motifs de refus les articles 69 et 69.0.0.3 de la Loi sur le ministère du Revenu 2 (la LMR); b) Quant à laccès à la documentation relative à la taxe sur les produits et services (TPS), le Ministère informe le demandeur quil doit adresser sa demande à M. Peter Hull, directeur de laccès à linformation à lAgence des douanes et du revenu du Canada (lAgence). Le Ministère a transmis à ce dernier certains renseignements relatifs à la TPS et à la TVQ (taxe de vente du Québec) contenus dans les documents et les renseignements recherchés par le demandeur. Il a procédé ainsi en vertu de lEntente relative à ladministration par le Québec de la partie IX de la LTA 3 concernant la TPS (lEntente); c) De plus, le refus de transmettre cette documentation repose sur larticle 19 de la Loi sur laccès. En effet, un organisme possède le pouvoir discrétionnaire de refuser à un demandeur laccès à un renseignement lorsque sa divulgation « porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement, en loccurrence le gouvernement du Canada ». [3] Le 2 janvier 2005, le demandeur requiert de la Commission d'accès à l'information (la Commission) la révision de la décision du Ministère. LAUDIENCE [4] Le 9 janvier 2006, laudience se tient à Montréal en présence du demandeur et de M. Blanchet, le témoin du Ministère. Celui-ci est représenté par M e Jean Lepage du cabinet davocats Veillette, Larivière. 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 L.R.Q., c. M-31. 3 Loi sur la taxe daccise, L.R.C. (1985), c. E-15.
05 01 17 Page : 3 PRÉCISIONS [5] M e Lepage explique que les renseignements ont été consultés dans le cadre dune vérification effectuée par le Ministère à légard du demandeur. Pour faire suite aux conclusions de cette vérification, le demandeur a présenté un « avis dopposition ». [6] De plus, M e Lepage souligne que le demandeur peut sadresser à lagent dopposition responsable du dossier sil désire obtenir les documents relatifs à son avis dopposition. À cet effet, il est tenu de lui transmettre tous les documents quil détient, et ce, sans aucuns frais. LA PREUVE A) DE LORGANISME [7] M e Lepage fait témoigner sous serment le témoin. Celui-ci déclare avoir pris connaissance de la demande daccès. Il reconnaît sa signature dans la réponse datée du 22 décembre 2004 quil a fait parvenir au demandeur au nom du Ministère. Il affirme que 244 pages de documents sont visées par la demande. Après les avoir examinées, il constate que 230 pages sont accessibles intégralement ou partiellement au demandeur. Sur réception dun montant de 62,90 $, le Ministère lui transmettra ces pages. Il dépose, sous le sceau de la confidentialité, les documents en litige. [8] Le témoin spécifie que le Ministère refuse de communiquer dans leur intégralité 14 pages de documents. Ces pages contiennent des renseignements concernant un tiers et ne sont pas nécessaires à létablissement des cotisations qui lui sont réclamées par le Ministère, et ce, en vertu de larticle 69.0.0.3 de la LMR. [9] Le témoin indique quon retrouve des renseignements nominatifs masqués dans 33 pages des documents accessibles au demandeur. Ces renseignements concernent notamment des tiers et révèlent lidentité dune personne morale, les initiales dun employé dune entreprise apposées sur des chèques faits à lordre du demandeur ainsi que le numéro dassurance sociale (NAS), la date de naissance, lâge et le numéro didentification dun agent du Ministère de même que le numéro de dossier attribué informatiquement. Ces renseignements sont confidentiels et ne sont pas nécessaires à la compréhension et à lexplication des ajustements apportés aux avis de cotisation adressés au demandeur à la suite dune vérification. De plus, les tiers en question nont pas consenti à ce que le
05 01 17 Page : 4 Ministère divulgue au demandeur les renseignements confidentiels les concernant. Les articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès sappliquent dans la présente cause. [10] Par ailleurs, le témoin précise que, si ces renseignements nominatifs avaient été utilisés et jugés nécessaires pour létablissement des ajustements, le Ministère serait tenu de les transmettre au demandeur. Il agirait ainsi en conformité avec la LMR, et ce, malgré labsence de consentement des tiers. Si le demandeur lui avait communiqué des documents comportant des renseignements visant des tiers, il serait également tenu de les lui communiquer. Cette dernière situation ne sest toutefois pas présentée. [11] Le témoin prétend que tous les renseignements en lien avec le rapport de vérification ayant donné lieu aux modifications apportées aux avis de cotisation du demandeur lui auraient été communiqués si celui-ci avait acquitté les frais exigibles. [12] Par ailleurs, le témoin précise que le Ministère a extrait de certains documents les montants concernant la TPS. Seize pages sont visées par cet élagage. Le Ministère nest pas le détenteur de ces documents. En tant que simple administrateur, il ne possède pas lautorité nécessaire pour communiquer ces documents au demandeur. LAgence en est la détentrice légale. En vertu de lEntente, il invite alors le demandeur à acheminer sa requête à lAgence auprès de M. Hull. Cet organisme fédéral représente la seule autorité apte à statuer sur laccessibilité aux documents recherchés par le demandeur. [13] De plus, le témoin indique quil a rendu accessible au demandeur les montants de TVQ. Par contre, il a extrait les montants de TPS et le montant total afin déviter que, par un calcul mathématique, ce renseignement puisse être dévoilé. Les montants de TPS acceptés par le Ministère en vertu de la LTA ont été extraits des documents. A contrario, il a masqué, sur les documents relevant de lAgence, les montants de TVQ ainsi que le montant total, et ce, pour des motifs similaires à ceux mentionnés ci-dessus. B) DU DEMANDEUR [14] Demblée, le demandeur reconnaît quil na pas versé les 62,90 $ exigés par le Ministère. Il est toutefois prêt à le faire afin dobtenir les 230 pages de documents. Il ajoute quil souhaite également avoir les 14 pages qui lui sont refusées intégralement. Il veut en connaître le contenu afin de défendre son avis dopposition au moment opportun à lencontre de la réclamation dont il est lobjet. À défaut de se voir communiquer ces 14 pages, il souhaite, à tout le moins,
05 01 17 Page : 5 obtenir la liste des documents quelles comportent. Il pourrait ainsi vérifier si ces 14 pages de documents visent des documents quil a déjà en sa possession. LES ARGUMENTS A) DU MINISTÈRE [15] M e Lepage plaide que les renseignements nominatifs à légard ou provenant de tiers doivent demeurer confidentiels selon les termes des articles 53 et 54 de la Loi sur laccès. La preuve démontre que ces derniers nont pas consenti à la divulgation des renseignements qui les concernent au sens de larticle 88 de cette loi. [16] Le procureur fait remarquer que, selon larticle 69 de la LMR, le dossier fiscal dune personne est confidentiel. Cela vaut également pour le demandeur. Il commente les critères stricts établis par le législateur en vue de laccès par un tiers, conformément à laffaire Boucher c. Ministère du Revenu du Québec 4 : La loi crée un régime général daccessibilité des documents détenus par un organisme public, incluant les renseignements personnels détenus sur des personnes physiques. La Loi sur le ministère du Revenu est complémentaire à ce régime général en ce quelle prévoit des règles particulières dans ce domaine éminemment sensible qui est le traitement du dossier fiscal. En effet, la notion de secret fiscal est un des premiers exemples législatifs de la protection accordée aux renseignements personnels et la Loi sur le ministère du Revenu renferme un code complet et autonome sur le secret fiscal. Lorsque la Commission interprète la Loi sur le ministère du Revenu, elle le fait en référant à larticle 69 et ss., même si le régime qui y est prévu donne un résultat différent que celui qui serait obtenu en application de la loi. [17] M e Lepage fait également remarquer que toute personne, en vertu de larticle 69.0.0.2 de la LMR, a le droit dêtre informée de lexistence, dans un dossier fiscal, de tout renseignement la concernant et den recevoir communication. 4 [2002] C.A.I. 295, 300.
05 01 17 Page : 6 [18] Par ailleurs M e Lepage argue que, suivant les dispositions prévues à larticle 69.0.0.3 de la LMR, le Ministère a une obligation légale de refuser de communiquer à une personne un renseignement contenu dans son dossier fiscal pour les motifs qui y sont indiqués, sous réserve des conditions qui y sont établies. Il commente à cet effet la position prise par la Commission dans laffaire 2954-4061 Québec Inc. c. Ministère du Revenu du Québec 5 : Il est raisonnable de considérer que la divulgation de ces numéros individuels et initiales révélerait des renseignements personnels concernant des personnes autres que la demanderesse. Ces renseignements ne peuvent être communiqués en vertu de larticle 69.0.0.3 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31). Le refus de la responsable na pas à être révisé. [19] De plus, M e Lepage fait référence au témoignage de M. Blanchet : celui-ci a fourni les motifs pour lesquels le Ministère refuse de communiquer au demandeur des documents qui le concernent intégralement ou partiellement. Comme les renseignements quils renferment ne sont pas nécessaires à létablissement des avis de cotisation, ils doivent demeurer confidentiels. Conformément à laffaire Côté c. Ministère du Revenu du Québec 6 , la Commission indique notamment que : […] des renseignements fiscaux visés par larticle 69 de la L.M.R. qui concernent, en substance, soit le demandeur et des tierces personnes morales concurremment, soit des tierces personnes morales seulement. En cette matière, la L.M.R. doit avoir préséance puisque les dispositions de la Loi sur laccès à légard des renseignements concernant des tierces personnes morales ne sont pas compatibles avec les règles de confidentialité énoncées dans la L.M.R., en particulier à son article 69. Comme nous lavons vu dans laffaire Lelièvre c. Ministère du Revenu lorsquil y a conflit entre les deux lois, les articles 69 à 71 de la L.M.R. sappliquent malgré la Loi sur laccès. Ces renseignements sont confidentiels et ne sont donc pas accessibles au demandeur, en application de larticle 69 de la L.M.R. [20] Lapplication de lEntente entraîne le refus du Ministère à communiquer au demandeur les montants relatifs à la TPS. M e Lepage cite à cet effet les articles 124 et 130 de lEntente : 5 C.A.I. Québec, n o 04 10 62, 12 octobre 2005, c. Grenier. 6 C.A.I. Québec, n o 99 13 69, 25 juillet 2000, c. Boissinot.
05 01 17 Page : 7 Article 124 Les documents détenus par le Québec pour le compte du Canada dans le cadre de ladministration de la TPS sont des documents du Canada. Article 130 Lorsque le Québec reçoit une demande de renseignements ou de documents formulée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la Loi sur laccès à linformation, il doit la transmettre au Canada dans les plus brefs délais afin quil en soit disposé conformément à lune ou lautre de ces lois. [21] Quant aux renseignements visant la TPS, M e Lepage plaide que le Ministère ne les détient pas dans lexercice de ses fonctions. Il ajoute que la Commission nest pas le forum approprié pour décider de laccessibilité des renseignements relevant du gouvernement fédéral. Il cite à lappui les affaires Levasseur c. Ministère du Revenu du Québec 7 et Sdiri c. Ministère du Revenu du Québec 8 . DÉCISION [22] La preuve démontre que le dossier fiscal du demandeur contient 244 pages de documents. Dans sa réponse, le Ministère informe celui-ci quil est prêt à lui en communiquer 230 partiellement ou totalement, moyennant le paiement des frais exigibles. Le Ministère refuse toutefois de communiquer 14 pages au demandeur. Comme celui-ci na pas pris connaissance des documents accessibles, il ne peut en connaître le contenu. [23] Néanmoins, cest seulement à laudience que le demandeur se dit prêt à acquitter lesdits frais. Ce dernier désire de plus avoir accès aux 14 pages de documents qui lui sont refusées intégralement par le Ministère afin de pouvoir défendre son avis dopposition à lencontre du Ministère. Il ajoute que laccès à ces 14 pages lui permettrait de comparer avec les documents quil a déjà en sa possession. [24] Des renseignements sont masqués dans 33 pages de documents. En effet, on y retrouve notamment les noms de personnes physiques, des renseignements confidentiels les concernant, les fonctions occupées par celles-ci, des montants dargent quelles ont reçus ou encore les marques des véhicules quelles ont utilisés. Ces documents contiennent également des renseignements tels que les 7 [1988] C.A.I. 288. 8 C.A.I. Québec, n o 98 16 39, 3 septembre 1999, c. Boissinot.
05 01 17 Page : 8 dates de naissance, le NAS, lâge et le statut civil de certaines personnes. Ces renseignements sont donc confidentiels au sens de larticle 53 de la Loi sur laccès. Ils ne peuvent pas être communiqués au demandeur, peu importe le motif incitant celui-ci à vouloir les obtenir. Leur divulgation permettrait effectivement didentifier ces personnes selon les termes de larticle 54 de cette loi. En labsence de consentement de ces dernières, cette divulgation doit être refusée au demandeur, en vertu de larticle 88 de ladite loi : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [25] Les articles 69 et 69.0.0.3 de la LMR traitent respectivement de la confidentialité du dossier fiscal et de larticle 88 de la Loi sur laccès : 69. Le dossier fiscal dune personne est confidentiel et tout renseignement quil contient ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette personne ny consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée conformément à la présente loi. […]
05 01 17 Page : 9 69.0.0.3 Malgré larticle 88 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre doit refuser de donner communication à une personne dun renseignement contenu dans son dossier fiscal lorsquil est raisonnable de considérer que sa divulgation révélerait un renseignement concernant une autre personne ou lexistence dun tel renseignement, à moins que cette dernière ny consente ou que le renseignement ne soit nécessaire à lapplication ou à lexécution, à légard de la personne, dune loi fiscale ou dune loi, dun chapitre ou dun programme prévu au paragraphe b du premier alinéa de larticle 69.0.0.7. [26] Parmi les renseignements masqués dans les 33 pages de documents mentionnés précédemment 9 , on note des numéros provenant du système informatique et le numéro didentification dun agent du Ministère ainsi que le nom dune personne morale et son numéro dusager. La règle de la confidentialité sapplique à ces renseignements. [27] Par ailleurs, le dossier fiscal dun citoyen étant confidentiel au sens de larticle 69 de la LMR, nul ne peut y avoir accès, à moins de remplir les conditions exigées par le législateur. De plus, larticle 69.0.0.3 de la LMR interdit à une personne la communication dun renseignement contenu dans un dossier fiscal, et ce, malgré larticle 88 de la Loi sur laccès. Toutefois, la communication pourrait se faire dans la mesure , par exemple, ce renseignement était nécessaire à lapplication ou à lexécution dune loi fiscale. La preuve non contredite démontre que le cas sous étude ne représente pas une telle situation. [28] Après examen des documents relativement à lEntente intervenue entre le Ministère et lAgence et vu la preuve, je trouve que la décision du responsable de ne pas communiquer au demandeur linformation liée à la TPS était fondée. Il est clairement démontré à laudience que le Ministère est ladministrateur de ce renseignement. Il était donc justifié de le refuser au demandeur, en conformité avec lEntente et les affaires 2954-4061 Québec inc. c. Ministère du Revenu du Québec 10 et Sdiri c. Ministère du Revenu du Québec 11 . 9 Voir les paragraphes 9 et 24 de la présente décision. 10 Précitée, note 5. 11 Précitée, note 8.
05 01 17 Page : 10 [29] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que le demandeur consent, à laudience, à acquitter les frais exigibles afin dobtenir les documents qui lui sont accessibles; DÉCLARE que le Ministère était justifié de refuser de communiquer au demandeur les renseignements qui sont masqués dans les documents; DÉCLARE de plus que le Ministère était fondé de refuser de communiquer au demandeur les 14 pages de documents dans leur intégralité ainsi que les renseignements concernant la TPS; REJETTE, quant au reste, la demande de révision du demandeur; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Veillette, Larivière (M e Jean Lepage) Procureurs de lOrganisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.