Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 18 06 Date : Le 7 mars 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS ET EN MATIÈRE DE RECTIFICATION formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Les 12 août et 2 septembre 2004, l’avocat de la demanderesse s’adresse, au nom de sa cliente, d’abord, à un commandant de poste de police, puis au directeur du Service de police de la ville de Montréal (SPVM) pour obtenir de ces personnes certains éclaircissements à propos des possibles inscriptions faites au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ) concernant celle-ci. [2] Entre autres, il veut savoir si le CRPQ détient des renseignements concernant sa cliente et, dans l’affirmative, il veut connaître l’identité des 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
04 18 06 Page 2 personnes qui ont inscrit ces renseignements, sous l’autorité de qui, quand, pourquoi ces inscriptions ont-elles été consignées, etc. [3] Il fait savoir que sa cliente considère que ces inscriptions au CRPQ, si elles existent, seraient inexactes et en demande le retrait total. [4] Le 2 septembre 2004, le bureau du Directeur du SPVM réfère la demande reçue le même jour au Service des affaires juridiques de l’organisme dont la directrice occupe également le poste de responsable de l’accès de l’organisme (la Responsable). [5] Le 15 novembre 2004, la Responsable répond à la demande en ces termes : Pursuant to your letter dated September 2, 2004 requesting that some information be removed from our computerized files, please be informed that, in accordance with the Archives Act, L.R.Q., chapter A-21.1, we are compelled to keep this information during one hundred and twenty (120) months. Therefore, we have the regret to inform you that we cannot comply with your request before June 12, 2010. [6] Le 23 novembre 2004, l’avocat de la demanderesse requiert la Commission de réviser cette décision de la Responsable. Il soutient que la Responsable a erronément refusé de répondre aux interrogations formulées dans les demandes d’accès et d’acquiescer au retrait des fausses informations la concernant inscrites au CRPQ. [7] À titre d’exemple, il produit des documents tendant à établir qu’une enquête sommaire avait été effectuée par le SPVM à la suite d’une plainte de harcèlement criminel portée contre sa cliente, plainte qui avait par la suite été retirée par le plaignant. [8] L’avocat de la demanderesse plaide donc, à l’appui de sa prétention, que le refus de la Responsable de rectifier les inscriptions faites au CRPQ n’est pas fondé, que preuve est faite que ces inscriptions ne représentent pas la réalité et qu’elles doivent être retirées du CRPQ. D’autres informations qu’il indique et qui concerneraient sa cliente seraient erronément inscrites au CRPQ et il en demande également le retrait. [9] Une audience se tient en la ville de Montréal le 19 décembre 2005 au cours de laquelle les parties sont entièrement entendues. Le délibéré a donc commencé à cette dernière date.
04 18 06 Page 3 L’AUDIENCE A. LA PREUVE [10] En réponse à une question de la soussignée, la demanderesse déclare ne pas avoir en sa possession les documents émanant du CRPQ qui contiendraient les inscriptions erronées ou inexactes et qui font l’objet de la demande de rectification par leur retrait pur et simple. B. LES ARGUMENTS [11] L’avocat de l’organisme plaide que la demande d’informations (l’identité des personnes qui ont inscrit ces renseignements, sous l’autorité de qui, quand, pourquoi ces inscriptions ont-elles été consignées, etc.) ne vise pas des documents au sens de l’article 1 de la Loi. Il estime que la Loi ne s’applique pas à de simples demandes d’informations. [12] Pour ce qui est de la demande de rectification par le retrait pur et simple de certaines inscriptions du CRPQ, la demanderesse n’a présenté aucun élément de preuve établissant, d’abord, que ces inscriptions existent ni, ensuite, qu’elles sont erronées ou inexactes. [13] Il plaide que la demande de révision doit être rejetée. [14] De son côté, l’avocat de la demanderesse réitère que les inscriptions, s’il en est, doivent être retirées, car elles sont erronées et leur présence au CRPQ cause un grave préjudice à sa cliente. DÉCISION L’ACCÈS À DES INFORMATIONS [15] L’article 1 de la Loi délimite son champ d’application. Le droit d’accès à l’information du citoyen ne s’étend pas à l’accès aux réponses à toute question qu’il pourrait formuler à des membres du personnel d’un organisme public : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur
04 18 06 Page 4 conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [16] Ce droit se limite à l’accès à des documents. Telle que formulée, la demande d’accès n’était pas recevable non plus que la demande de révision concernant le refus réputé de la Responsable de communiquer ces informations. LA RECTIFICATION [17] Rien dans la preuve présentée par la demanderesse n’est venu établir l’existence même du document qui contiendrait des renseignements qui seraient inexacts. [18] La demanderesse n’a donc pas pu démontrer quels sont les renseignements inexacts et, partant, quelles sont les rectifications à effectuer. [19] Dans ces conditions, la demande de rectification ne pouvait recevoir de réponse favorable de la Responsable qui se trouvait, à l’époque de sa décision, devant la même absence d’éléments de preuve. [20] La demande de révision en matière de rectification doit être rejetée, cette demande étant sans objet. [21] POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e Paul Quézel Avocat de la demanderesse : M e Reevin Pearl (Pearl & Associés, avocats)
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