Commission d’accès à l’information du Québec Dossiers : 05 20 43 Date : 6 mars 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. VILLE DE QUÉBEC Organisme CONSTAT DE DÉSISTEMENT [1] Le demandeur conteste devant la Commission d’accès à l’information (la Commission) la décision du responsable de l’accès de l’organisme de lui refuser l’accès à copie de la liste des lectures des opérations des postes de pompage des égouts pour les secteurs Les Saules et L’Ancienne-Lorette concernant les activités des 26 et 27 septembre 2005. [2] Le refus de communiquer est notamment basé sur l’article 32 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [3] Dans les jours précédant l’audience, l’organisme renonce à invoquer les motifs de refus exprimés dans la réponse du responsable de l’accès contestée et remet certains documents au demandeur. Ces documents sont déposés en liasse lors de l’audience sous la cote O-1. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
05 20 43 Page 2 [4] Une audience se tient en la ville de Québec le 6 mars 2006, vu que le demandeur demeure insatisfait des documents reçus. [5] La responsable de l’accès déclare que les renseignements demandés ne se retrouvent pas consignés dans des documents existants. [6] Séance tenante, l’organisme remet au demandeur, de gré à gré, des documents qu’il a confectionnés par manipulations et extractions informatiques spécifiques dans les heures qui ont précédé l’audience et qui contiennent les renseignements demandés. Ces documents sont déposés en liasse sous la cote O-2. [7] Les documents O-2 sont de nouveaux documents qui émanent d’un calcul ou d’une comparaison de renseignements au sens de l’article 15 de la Loi : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [8] L’organisme tient à souligner qu’il communique ces derniers documents O-2 par pure courtoisie et pour manifester sa bonne volonté, puisque ceux-ci étaient inexistants jusqu’à ces dernières heures et qu’ils sont exclus de l’application de la Loi. [9] Après avoir examiné tous les documents reçus de l’organisme, le demandeur s’en déclare satisfait et se désiste de sa demande de révision. [10] EN CONSÉQUENCE, la Commission CONSTATE le désistement du demandeur. DIANE BOISSINOT commissaire
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