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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 12 14 Date : Le 28 février 2006 Commissaire : M e Jacques Saint-Laurent X Demandeur c. Hôpital Sainte-Justine Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 1 [1] Le 6 avril 2004, le demandeur sadresse à lorganisme, en loccurrence un établissement de santé, afin dobtenir une copie de son « dossier intégral ». [2] Conformément aux mécanismes en place pour cet organisme, cette demande daccès est dabord traitée par le service des archives médicales. [3] Les vérifications dusage permettent de constater que lorganisme détient 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci-après appelée « la Loi sur laccès ».
04 12 14 Page : 2 un dossier médical pour le demandeur, ainsi quun dossier dit « satellite » constitué par un service spécialisé de linstitution. [4] Le 21 avril 2004, la chef du service des archives médicales de lorganisme transmet au demandeur une copie intégrale de son dossier médical. La lettre de transmission indique au demandeur que sa demande a également été soumise à une unité spécialisée de lorganisme. [5] La responsable de laccès à linformation de lorganisme doit alors vérifier certaines parties du dossier de cette unité spécialisée. Pour certains renseignements, lorganisme pourrait devoir refuser laccès. [6] Le 11 juin 2004, la responsable de laccès à linformation informe le demandeur des résultats de son analyse. Elle lui fait parvenir les documents accessibles, parfois élagués de certains passages. [7] Lorganisme a appliqué larticle 18 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 2 . Ainsi, on ne peut pas communiquer au demandeur certains passages concernant des tiers. [8] Le 28 juin 2004, le demandeur effectue une nouvelle tentative. Cette fois, il se limite à demander la consultation sur place. Elle a lieu le 26 juillet 2004. Préalablement, lorganisme a pris soin de retirer du dossier les éléments confidentiels. [9] En pratique, cette démarche du demandeur na rien donné de plus. Pour les mêmes raisons, laccès a été refusé aux mêmes documents. [10] Le 28 juillet 2004, le demandeur demande la révision de la décision de la responsable de laccès, en soulignant que selon lui, « il manque des éléments dinformation ». [11] Le 30 juillet 2004, M e Anne de Ravinel informe la Commission d'accès à l'information des circonstances entourant les démarches du demandeur. [12] Le 30 juin 2005, laudience est tenue à Montréal. Le demandeur est présent. Lhôpital Sainte-Justine est représenté par M e Anne de Ravinel qui est accompagnée de la responsable de laccès aux documents de lorganisme, Mme Martine Dubé. 2 L.R.Q., c. S-4.2 ci-après appelée la « L.S.S.S.S. ».
04 12 14 Page : 3 PREUVE i. de lorganisme [13] À loccasion de son témoignage, la responsable de laccès rappelle que la demande daccès du demandeur à son dossier médical a conduit à une première réponse le 21 avril 2004. Une copie est produite, pièce O-1. [14] Constatant que le dossier contient des informations relatives à des tiers, on fait appel à la responsable de laccès à linformation pour voir à lapplication de la législation pertinente. Cest ainsi que la réponse du 11 juin 2004 est adressée au demandeur. [15] En réponse à la demande du commissaire, la responsable de laccès a expliqué que lorganisme na pas fait de démarche auprès de tiers pour lobtention dun consentement écrit à la communication de renseignements personnels les concernant. [16] La responsable de laccès ajoute quau moment de la consultation sur place, par le demandeur, le dossier fut élagué des mêmes éléments confidentiels identifiés dans sa lettre du 11 juin 2004. [17] Enfin, la procureure de lorganisme remet les documents en litige au commissaire, à titre confidentiel. Des annotations permettent didentifier les documents confidentiels ainsi que les parties de documents qui ont été masquées. ii. du demandeur [18] Le demandeur veut savoir si les documents quon lui a fait parvenir en juin 2004 comprennent toutes les pages de son dossier. Au cours de laudience, la responsable de laccès compare les documents quelle a en main avec ceux du demandeur. En plus des parties de documents ayant fait lobjet dun élagage, elle identifie deux (2) documents qui nont pas été communiqués, une note dévolution du 19 novembre 1969 ainsi quune demande de consultation du 28 avril 1969.
04 12 14 Page : 4 ARGUMENTS i. de lorganisme [19] La procureure de lorganisme précise que la décision de la responsable de laccès sappuie sur larticle 18 de la L.S.S.S.S. Elle se réfère également à larticle 88 de la Loi sur laccès. M e de Ravinel ajoute que lorganisme a lobligation de protéger les renseignements personnels relatifs à des tiers. [20] Selon la procureure de lorganisme, ce dernier na pas à prendre linitiative de solliciter le consentement des tiers concernés par les passages dont on refuse laccès. ii. du demandeur [21] Le demandeur constate que deux documents totalisant trois pages ne lui ont pas été communiqués. Même sils doivent être masqués en entier, il veut tout de même obtenir une copie des pages masquées. Lorganisme sengage à lui faire parvenir les copies en question. Le contenu sera entièrement élagué conformément à la décision de la responsable de laccès de juin 2004. [22] Le demandeur prie également la Commission de réviser la décision de lorganisme prise conformément à larticle 18 de la L.S.S.S.S. Il souhaite que la Commission sassure que les documents relatifs à des tiers, dont on refuse laccès, ne concernent pas les membres du personnel ou les médecins de lorganisme. [23] Subsidiairement, le demandeur soumet quà lexamen des documents quil a reçus jusquà maintenant, il peut déduire que le tiers concerné serait sa mère. Il prétend que dans la mesure il connaît lidentité du tiers, il ny a plus de raison de maintenir confidentielles les informations relatives à ce tiers. [24] Lorganisme répond quil ne sagit pas simplement de garder lidentité du tiers confidentielle mais également de respecter la confidentialité du contenu des renseignements relatifs aux tiers. DÉCISION [25] La demande de révision présentée par le demandeur concerne lapplication de larticle 18 de la L.S.S.S.S. qui se lit comme suit :
04 12 14 Page : 5 18. Un usager n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l'information de l'existence ou la communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l'usager. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d'un établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux. [26] Jai procédé à lanalyse des documents faisant partie du dossier médical du demandeur, pour lesquels laccès a été refusé en vertu de larticle 18 de la L.S.S.S.S. [27] Tenant compte de la preuve, la responsable de laccès aux documents de lorganisme a correctement identifié les passages qui devaient être masqués, vu le premier alinéa de larticle 18 de la L.S.S.S.S. [28] Jai de plus constaté que les passages relatifs à des tiers, qui ont été élagués, ne contiennent aucun renseignement provenant dun professionnel de la santé ou dun employé de létablissement. [29] Dans le cadre de son obligation de protéger la confidentialité des renseignements relatifs à des tiers, lorganisme doit-il prendre linitiative de solliciter le consentement du ou des tiers concernés? [30] Cette question a déjà fait lobjet dune étude par la Cour du Québec 3 qui en est venue à la conclusion quil appartient au demandeur de solliciter et, le cas échéant, de faire la preuve du consentement du tiers à la communication des renseignements personnels. Lorganisme public na pas à effectuer une démarche auprès du tiers dont le consentement est requis. [31] Croyant connaître lidentité du tiers, le demandeur prétend que lorganisme na plus de raison de lui refuser laccès aux renseignements nominatifs concernant ce tiers. 3 Paquet c. Ministère de la Justice du Québec, [2002] CAI 449 (CQ).
04 12 14 Page : 6 [32] Larticle 18 de la L.S.S.S.S. ne protège pas uniquement lidentité du tiers mais aussi les renseignements que le tiers a fournis au sujet de lusager. De plus, le consentement à la communication doit être donné par le tiers lui-même. [33] En pratique, si le demandeur connaît lidentité du tiers, il a la possibilité de solliciter lui-même son consentement, comme lexige larticle 18 de la L.S.S.S.S. [34] Aucun consentement na été produit par le demandeur. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission : REJETTE la demande de révision du demandeur du 28 juillet 2004. __________________________ M e JACQUES SAINT-LAURENT Président M e Anne de Ravinel Procureure de lorganisme (Hôpital Sainte-Justine)
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