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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 19 77 Date : Le 28 février 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. SOCIÉTÉ DE LASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 1 er novembre 2004, le demandeur sadresse au responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) pour obtenir copie complète de son dossier de réclamation, dossier quil identifie par son numéro. [2] Le 16 novembre suivant, lOrganisme lui fait parvenir les documents demandés. Toutefois, le 17 décembre 2004, estimant quil manque des documents dans cet envoi, en particulier, certains documents médicaux quil identifie, le demandeur requiert la Commission daccès à linformation (la Commission) dintervenir pour réviser la décision du Responsable. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
04 19 77 Page 2 [3] Une audience se tient en la ville de Montréal, le 23 février 2006, audience au cours de laquelle les parties sont complètement et entièrement entendues. LAUDIENCE A. LA PREUVE [4] Lavocate de lorganisme fait un exposé préliminaire expliquant les raisons pour lesquelles son témoin principal, madame Francine Goupil, ne peut être présente devant la Commission. [5] Elle indique que ces raisons sont absolument indépendantes de la volonté de madame Goupil. [6] Elle rappelle quà lautomne dernier, laudience prévue pour le 11 octobre 2005 avait été reportée en raison de la même incapacité quéprouve, encore aujourdhui, ce témoin de se présenter devant la Commission. [7] Lavocate de lorganisme termine son exposé en rappelant que le litige se limite à la non-détention, par lorganisme, des documents recherchés par le demandeur. [8] Lavocate de lorganisme fait valoir à la Commission quau lieu de retarder encore une fois la tenue de laudience et afin de favoriser une meilleure administration de la Justice, il conviendrait daccepter que lorganisme dépose en preuve, sous la cote O-1, la déclaration assermentée de madame Francine Goupil, signée le 13 février 2006. [9] Dans ce document, madame Goupil déclare, en substance, quelle a traité la demande daccès en cause et que ne se trouvent au dossier de réclamation visé par celle-ci que les seuls documents qui ont fait lobjet de lenvoi du 16 novembre 2004. [10] Madame Goupil y affirme que ses recherches ne lui ont pas permis de repérer aucun des documents mentionnés par le demandeur dans sa demande de révision du 17 décembre 2004.
04 19 77 Page 3 [11] Le demandeur ne soppose pas à la production de cette déclaration assermentée sous la cote O-1, malgré le fait quil sache quil ne pourra pas contre-interroger la déclarante, madame Goupil. [12] De son côté, le demandeur fait valoir des éléments de preuve tendant à établir que les documents identifiés comme manquants dans sa demande de révision existent bel et bien et sont détenus par tel médecin, tel centre hospitalier et tel hôpital. [13] Il ne peut toutefois présenter aucun élément de preuve tendant à établir que ce centre hospitalier, ce médecin et cet hôpital auraient fourni ces documents à lorganisme ou que lorganisme aurait requis ceux-ci de les lui produire. B. LES ARGUMENTS [14] Lavocate de lorganisme fait valoir que la preuve non contredite démontre que le demandeur a reçu tous les documents faisant lobjet de la demande daccès et qui étaient détenus par lorganisme. [15] Elle soutient que la demande de révision nest en conséquence pas fondée. [16] De son côté, le demandeur sen remet à la décision de la Commission tout en estimant que ces documents auraient se trouver à son dossier avant que lorganisme ne décide de sa réclamation. DÉCISION [17] Il ne relève pas de la compétence de la Commission de décider de la façon dont les organismes exercent la leur ou tiennent leur dossier. Ces questions doivent être tranchées par dautres instances. [18] La seule question que la Commission doit décider, en lespèce, est de savoir si la décision du Responsable est bien fondée. [19] Il convient daccepter le dépôt, en preuve, de la déclaration assermentée de madame Goupil sous la cote O-1, le demandeur ne sy opposant pas.
04 19 77 Page 4 [20] La preuve non contredite démontre que lorganisme a envoyé au demandeur, le 16 novembre 2004, tous les documents quil détenait dans le dossier visé par la demande daccès et quil nen détient pas dautres. [21] La décision du Responsable est donc bien fondée. [22] POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de lorganisme : M e Annie Rousseau
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