Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 19 77 Date : Le 28 février 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 1 er novembre 2004, le demandeur s’adresse au responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) pour obtenir copie complète de son dossier de réclamation, dossier qu’il identifie par son numéro. [2] Le 16 novembre suivant, l’Organisme lui fait parvenir les documents demandés. Toutefois, le 17 décembre 2004, estimant qu’il manque des documents dans cet envoi, en particulier, certains documents médicaux qu’il identifie, le demandeur requiert la Commission d’accès à l’information (la Commission) d’intervenir pour réviser la décision du Responsable. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
04 19 77 Page 2 [3] Une audience se tient en la ville de Montréal, le 23 février 2006, audience au cours de laquelle les parties sont complètement et entièrement entendues. L’AUDIENCE A. LA PREUVE [4] L’avocate de l’organisme fait un exposé préliminaire expliquant les raisons pour lesquelles son témoin principal, madame Francine Goupil, ne peut être présente devant la Commission. [5] Elle indique que ces raisons sont absolument indépendantes de la volonté de madame Goupil. [6] Elle rappelle qu’à l’automne dernier, l’audience prévue pour le 11 octobre 2005 avait été reportée en raison de la même incapacité qu’éprouve, encore aujourd’hui, ce témoin de se présenter devant la Commission. [7] L’avocate de l’organisme termine son exposé en rappelant que le litige se limite à la non-détention, par l’organisme, des documents recherchés par le demandeur. [8] L’avocate de l’organisme fait valoir à la Commission qu’au lieu de retarder encore une fois la tenue de l’audience et afin de favoriser une meilleure administration de la Justice, il conviendrait d’accepter que l’organisme dépose en preuve, sous la cote O-1, la déclaration assermentée de madame Francine Goupil, signée le 13 février 2006. [9] Dans ce document, madame Goupil déclare, en substance, qu’elle a traité la demande d’accès en cause et que ne se trouvent au dossier de réclamation visé par celle-ci que les seuls documents qui ont fait l’objet de l’envoi du 16 novembre 2004. [10] Madame Goupil y affirme que ses recherches ne lui ont pas permis de repérer aucun des documents mentionnés par le demandeur dans sa demande de révision du 17 décembre 2004.
04 19 77 Page 3 [11] Le demandeur ne s’oppose pas à la production de cette déclaration assermentée sous la cote O-1, malgré le fait qu’il sache qu’il ne pourra pas contre-interroger la déclarante, madame Goupil. [12] De son côté, le demandeur fait valoir des éléments de preuve tendant à établir que les documents identifiés comme manquants dans sa demande de révision existent bel et bien et sont détenus par tel médecin, tel centre hospitalier et tel hôpital. [13] Il ne peut toutefois présenter aucun élément de preuve tendant à établir que ce centre hospitalier, ce médecin et cet hôpital auraient fourni ces documents à l’organisme ou que l’organisme aurait requis ceux-ci de les lui produire. B. LES ARGUMENTS [14] L’avocate de l’organisme fait valoir que la preuve non contredite démontre que le demandeur a reçu tous les documents faisant l’objet de la demande d’accès et qui étaient détenus par l’organisme. [15] Elle soutient que la demande de révision n’est en conséquence pas fondée. [16] De son côté, le demandeur s’en remet à la décision de la Commission tout en estimant que ces documents auraient dû se trouver à son dossier avant que l’organisme ne décide de sa réclamation. DÉCISION [17] Il ne relève pas de la compétence de la Commission de décider de la façon dont les organismes exercent la leur ou tiennent leur dossier. Ces questions doivent être tranchées par d’autres instances. [18] La seule question que la Commission doit décider, en l’espèce, est de savoir si la décision du Responsable est bien fondée. [19] Il convient d’accepter le dépôt, en preuve, de la déclaration assermentée de madame Goupil sous la cote O-1, le demandeur ne s’y opposant pas.
04 19 77 Page 4 [20] La preuve non contredite démontre que l’organisme a envoyé au demandeur, le 16 novembre 2004, tous les documents qu’il détenait dans le dossier visé par la demande d’accès et qu’il n’en détient pas d’autres. [21] La décision du Responsable est donc bien fondée. [22] POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de l’organisme : M e Annie Rousseau
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