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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 14 26 Date : 27 février 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. MINISTÈRE DU REVENU Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS À UN DOSSIER FISCAL. [1] Le demandeur sest adressé au ministère du Revenu le 15 juin 2005 pour avoir accès au dossier de lAssociation des travailleurs et travailleuses de la restauration et de lhôtellerie du Québec « lAssociation ». Il a expliqué que le 12 avril 2000, la Cour du Québec (division des petites créances) a condamné lAssociation à lui payer un certain montant et que laccès à ce dossier lui permettra de recueillir les renseignements nécessaires à lémission dun bref de saisie. [2] Le 21 juillet 2005, le responsable adjoint de laccès aux documents du ministère a refusé dacquiescer à sa demande. Les articles 171 (2.1°) de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des
05 14 26 Page : 2 renseignements personnels 1 et 69 de la Loi sur le ministère du Revenu 2 ont été invoqués au soutien de ce refus. [3] Le demandeur a soumis une demande de révision le 8 août 2005. ARGUMENTATION i) de lorganisme [4] La demande daccès porte sur le dossier fiscal dun tiers qui est une personne (morale) au sens de larticle 1 de la Loi sur le ministère du Revenu. [5] Le dossier fiscal dune personne est confidentiel en vertu de larticle 69 de la section VIII de la Loi sur le ministère du Revenu et le ministère ne peut conséquemment acquiescer à la demande daccès du 15 juin 2005 : 69. Le dossier fiscal d'une personne est confidentiel et tout renseignement qu'il contient ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette personne n'y consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée conformément à la présente loi. Dossier fiscal. Le dossier fiscal d'une personne est constitué des renseignements que le ministre détient à son sujet pour l'application ou l'exécution d'une loi fiscale. Précision. Ne font pas partie du dossier fiscal une procédure judiciaire prise pour l'application ou l'exécution d'une loi fiscale, de même que la décision qui en découle. Précision. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès » 2 L.R.Q., c. M-31
05 14 26 Page : 3 Ne constitue pas un dossier fiscal un dossier constitué pour l'administration ou la direction du ministère du Revenu, en application du premier alinéa de l'article 2 et des articles 3 à 6, ou pour une infraction, en application des articles 71.3.1 à 71.3.3. [6] Larticle 69 précité prévaut, la Loi sur le ministère du Revenu prévoyant que : 71.4. La présente section prévaut sur toute disposition d'une loi générale ou spéciale, même postérieure, qui lui serait contraire, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré le présent article. DÉCISION [7] Le paragraphe 2.1° de larticle 171 de la Loi sur laccès prévoit que cette loi na pas pour effet de restreindre la protection dun renseignement contenu dans un dossier fiscal; cette protection est prévue à la section VIII du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu à légard dune personne visée par cette section : 171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre: 2.1° la protection d'un renseignement contenu dans un dossier fiscal prévue à la section VIII du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l'égard d'une personne visée par cette section; [8] La protection des renseignements constituant le dossier fiscal en litige est déterminée par larticle 69 de la section VIII du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu. Cette protection est, quant au demandeur, totale puisque la section VIII précitée ne prévoit aucune exception lui conférant le droit daccès auquel il prétend ou habilitant le responsable à acquiescer à sa demande daccès.
05 14 26 Page : 4 [9] La protection conférée par larticle 69 de la Loi sur le ministère du Revenu, précité, prévaut en vertu de larticle 71.4 de la même loi, également précité. [10] La décision du responsable adjoint est fondée en droit et elle doit être maintenue. [11] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Nancy Morency Avocate du Ministère du Revenu
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