Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 02 61 Date : 27 février 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 19 novembre 2004, le demandeur requiert de la Régie de l’assurance maladie du Québec (la « Régie ») une copie des documents contenus dans son dossier personnel ainsi que l’identité des personnes ayant eu accès à ce dossier. [2] Le 3 février 2005, le demandeur s’adresse à la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») afin que celle-ci révise le refus présumé de la Régie de lui donner accès auxdits documents.
05 02 61 Page : 2 [3] Auparavant, soit le 12 janvier 2005, M e André-Gaétan Corneau, responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, transmet au demandeur la réponse de la Régie. Il y est indiqué que la Régie lui a communiqué un accusé de réception le 16 décembre 2004 et que, le 22 du même mois, elle lui a transmis un avis de prolongation de délai. [4] Dans cette réponse, M e Corneau fait ressortir, entre autres, que la Régie détient un régime de confidentialité plus restrictif que celui prévu à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès »). Seuls les personnes, ministères et organismes identifiés dans la Loi sur l’assurance maladie 2 (la « LAM ») peuvent avoir accès aux renseignements contenus dans son dossier selon les conditions prescrites. [5] M e Corneau ajoute, dans la réponse, qu’aux fins de la recherche la Régie peut communiquer des renseignements précis à une personne « dûment autorisée par la Commission », et ce, en vertu de critères établis dans la LAM. [6] Toujours dans la même réponse, M e Corneau énumère les renseignements pouvant être transmis à une personne concernée ou à une personne autorisée par elle, et ce, conformément à l’article 64 de la LAM. Il souligne que la Régie ne détient pas un dossier médical des individus mais plutôt un dossier administratif. Il répond aux interrogations du demandeur concernant la physiothérapie en fournissant également les critères devant être respectés par les médecins omnipraticien ou spécialiste payés par la Régie qui dispensent des soins médicaux en établissement ou en clinique privée. DÉCISION [7] Le 16 décembre 2005, la Commission convoque les parties à une audience devant se tenir le 8 février 2006 aux heure et endroit indiqués. [8] Le 8 février 2006, M me Sonia Chouinard, témoin de l’Organisme, et le procureur de celui-ci, M e Denis Semco, sont présents à l’audience. [9] Pour sa part, le demandeur est absent à l’audience; de plus, il n’a pas préalablement avisé la Commission de son absence. 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 L.R.Q., c. A-29.
05 02 61 Page : 3 [10] La Commission considère donc qu’elle a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile, selon les termes de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès et cesse d’examiner la présente affaire. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [11] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence du demandeur de l’audience; CESSE d’examiner la présente affaire; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Denis Semco Procureur de l’organisme
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