Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 07 40 Date : Le 28 février 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot CORPORATION ALTER MONETA Demanderesse c. MINISTÈRE DU REVENU Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 27 janvier 2005, dûment représentée par son avocat, la demanderesse s’adresse à l’organisme afin d’obtenir copie de certains documents qu’elle identifie. Le 3 mars suivant, le responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) refuse de communiquer une partie des documents demandés. Le 1 er avril 2005, toujours par l’entremise de son avocat, la demanderesse conteste le bien-fondé de cette décision du Responsable et requiert la Commission d’accès à l’information (la Commission) de réviser cette décision. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
05 07 40 Page 2 [2] Le 12 janvier 2006, un avis est posté aux parties par la responsable des rôles de la Commission afin de les convoquer à l’audition de la demande de révision qui aura lieu à Montréal, le 22 février 2006. [3] La soussignée est désignée par le président de la Commission pour entendre cette demande. [4] L’avis n’a pas été retourné à la Commission par Postes Canada. [5] Aux jour, heure et lieu prévus pour la tenue de l’audience, et même au-delà, ayant accordé un délai supplémentaire de 30 minutes, en présence de l’organisme représenté par son avocat accompagné d’un témoin, tous deux prêts à procéder, la soussignée constate l’absence non annoncée ni motivée de la patrie demanderesse et de son avocat. [6] Séance tenante, l’avocat de l’organisme demande alors à la Commission de cesser d’examiner la présente demande de révision devant le désintéressement manifesté par le demandeur relativement à l’audition de la cause qu’il a lui même instituée. DÉCISION [7] J’ai fait les vérifications d’usage sur les motifs raisonnables qui auraient pu excuser le défaut de la demanderesse de se présenter devant la Commission le 22 février dernier et n’ai rien trouvé. [8] De surcroît, depuis ce jour jusqu’à aujourd’hui, ni la demanderesse ni son avocat n’ont tenté de fournir à la soussignée ni à aucun des membres du personnel de la Commission des motifs raisonnables expliquant cette absence. [9] En conséquence, il est raisonnable de conclure que la demanderesse se désintéresse du sort de la procédure qu’elle a elle-même instaurée devant la Commission.
05 07 40 Page 3 [10] Vu ce qui précède, j’ai des motifs raisonnables de croire que l’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile au sens de l’article 130.1 de la Loi : 130.1. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [11] POUR CES MOTIFS, la Commission CESSE d’examiner la présente affaire; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de la demanderesse : M e Guy A. Gagnon McCarthy, Tétrault Avocat de l’organisme : M e Jean Lepage (Veillette, Larivière, avocats)
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