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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 07 40 Date : Le 28 février 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot CORPORATION ALTER MONETA Demanderesse c. MINISTÈRE DU REVENU Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 27 janvier 2005, dûment représentée par son avocat, la demanderesse sadresse à lorganisme afin dobtenir copie de certains documents quelle identifie. Le 3 mars suivant, le responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) refuse de communiquer une partie des documents demandés. Le 1 er avril 2005, toujours par lentremise de son avocat, la demanderesse conteste le bien-fondé de cette décision du Responsable et requiert la Commission daccès à linformation (la Commission) de réviser cette décision. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
05 07 40 Page 2 [2] Le 12 janvier 2006, un avis est posté aux parties par la responsable des rôles de la Commission afin de les convoquer à laudition de la demande de révision qui aura lieu à Montréal, le 22 février 2006. [3] La soussignée est désignée par le président de la Commission pour entendre cette demande. [4] Lavis na pas été retourné à la Commission par Postes Canada. [5] Aux jour, heure et lieu prévus pour la tenue de laudience, et même au-delà, ayant accordé un délai supplémentaire de 30 minutes, en présence de lorganisme représenté par son avocat accompagné dun témoin, tous deux prêts à procéder, la soussignée constate labsence non annoncée ni motivée de la patrie demanderesse et de son avocat. [6] Séance tenante, lavocat de lorganisme demande alors à la Commission de cesser dexaminer la présente demande de révision devant le désintéressement manifesté par le demandeur relativement à laudition de la cause quil a lui même instituée. DÉCISION [7] Jai fait les vérifications dusage sur les motifs raisonnables qui auraient pu excuser le défaut de la demanderesse de se présenter devant la Commission le 22 février dernier et nai rien trouvé. [8] De surcroît, depuis ce jour jusquà aujourdhui, ni la demanderesse ni son avocat nont tenté de fournir à la soussignée ni à aucun des membres du personnel de la Commission des motifs raisonnables expliquant cette absence. [9] En conséquence, il est raisonnable de conclure que la demanderesse se désintéresse du sort de la procédure quelle a elle-même instaurée devant la Commission.
05 07 40 Page 3 [10] Vu ce qui précède, jai des motifs raisonnables de croire que lintervention de la Commission nest manifestement pas utile au sens de larticle 130.1 de la Loi : 130.1. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [11] POUR CES MOTIFS, la Commission CESSE dexaminer la présente affaire; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de la demanderesse : M e Guy A. Gagnon McCarthy, Tétrault Avocat de lorganisme : M e Jean Lepage (Veillette, Larivière, avocats)
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