Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 00 72 Date : Le 22 février 2006 Commissaire : M e Christiane Constant DÉCISION SYLVICULTURE & EXPLOITATION FORESTIÈRE J.M.J. INC. Demanderesse c. MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS Organisme -et- SYLVIO BRUNET & FILS, EXPLOITATION B.M., LES ENTREPRISES FORESTIÈRES TML ENR., SERVICES FORESTIERS D.S., SOCIÉTÉ SYLVICOLE DE L’OUTAOUAIS INC., FORESTPECT INC. Tierces parties
05 00 72 Page : 2 LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS, selon les termes de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur l’accès) [1] Le 29 novembre 2004, par l’intermédiaire de M. Christian Vézina, technicien forestier, Sylviculture et Exploitation forestière J.M.J. inc. (la demanderesse) requiert de M. Vincent Barette, ing. f., coordonnateur à l’aménagement forestier à la MRC Des Collines-de-l’Outaouais (l’Organisme) : […] les copies de chaque soumissionnaire du document Avis aux soumissionnaires, 2.5 Documents de soumission à compléter et à retourner, soit 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5 et 2.5.6, ainsi que les pièces justificatives de chaque points. De plus les points de l’évaluation de chaque soumissionnaires. […] [2] Le 16 décembre 2004, M. Barette, transmet à la demanderesse une copie de : […] l’avis aux soumissionnaires, le cahier des charges administratives et financières, le cahier des plans et devis ainsi que le bordereau de soumission du prix. […] [3] Insatisfaite, la demanderesse informe la Commission d’accès à l’information (la Commission), le 12 janvier 2005, que l’Organisme lui a communiqué des documents, mais qu’il lui manque particulièrement : […] Tous les bordereaux de soumission des ressources avec les pièces justificatives accompagnant chaque soumission, l’évaluation faite de chaque soumissionnaire avec les pièces fournies pour chaque critère, le pointage obtenu par chaque soumissionnaire. […] 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 00 72 Page : 3 L’AUDIENCE [4] L’audience de la présente cause se tient à Gatineau le 4 mai 2006, l’Organisme étant représenté par M e Jonathan Coulombe du cabinet d’avocats Legault Roy. LA PREUVE A) DE L’ORGANISME i) Témoignage de M. Ghislain Poulin [5] Interrogé par M e Coulombe, M. Poulin déclare qu’il est Directeur général et responsable de l’accès aux documents au sein de l’Organisme. Il dépose, sous le sceau de la confidentialité, les documents faisant l’objet du présent litige. Il a pris connaissance de la réponse de l’Organisme, portant la signature de M. Barette et transmise à la demanderesse le 16 décembre 2004. ii) Témoignage de M. Vincent Barette [6] M. Barette affirme qu’il est ingénieur forestier depuis plus de 20 ans, mais qu’il travaille au sein de l’Organisme depuis 3 ans. Il est notamment responsable de l’aménagement forestier et précise que cinquante kilomètres carrés relèvent de la gestion de cet organisme. [7] Il ajoute que, dans le cas sous étude, le document intitulé « Planification » des travaux a été complété par les tierces parties afin de répondre aux exigences de l’Organisme inscrites dans le cadre de l’appel d’offres visant la vente de bois sur son territoire. Il mentionne cependant que, depuis la demande d’accès, l’entreprise Sylvio Brunet & Fils a fait faillite. [8] Il précise de plus que Les entreprises forestières TML enr., les Services Forestiers D.S., Forestpect inc., la Société Sylvicole de l’Outaouais inc. et Exploitation B.M. refusent de communiquer à la demanderesse les documents en litige. [9] Il explique par ailleurs qu’avant de procéder à un appel d’offres, le Conseil des maires détermine par résolution la grille de pointage devant être respectée par les soumissionnaires. Ceux-ci connaissent les critères à partir desquels ils seront évalués par l’Organisme, par exemple, leur degré d’implication au sein de celui-ci,
05 00 72 Page : 4 leur expérience au niveau de l’établissement d’infrastructure en forêt publique et privée, leur formation académique, leur expérience de travail dans le domaine forestier et la qualité des équipements qu’ils utilisent afin d’effectuer leur travail. [10] Il souligne de plus que pour examiner les appels d’offres, un comité de sélection composé de trois membres a été créé par l’Organisme. Chacun d’eux attribue de façon subjective un pointage pour chaque critère indiqué sur la liste de l’Organisme. La note attribuée par ce membre est confidentielle. Par consensus, les membres de ce comité décident de la note finale à attribuer à un soumissionnaire. Celui ayant recueilli une note de passage de 70% et plus, obtient le contrat. [11] Il souligne avoir requis et obtenu d’un avocat une opinion juridique relativement aux documents recherchés par la demanderesse. Il a par la suite transmis à celle-ci certains d’entre eux. Ceux demeurant en litige contiennent des renseignements se trouvant aux points 2.5.4, 2.5.5 et 2.5.6. Ils concernent les tierces parties et la demanderesse. Le point 2.5.4 [12] Il indique que le point 2.5.4 est la « grille d’évaluation » qu’il a élaborée dans le cadre de l’appel d’offres, en se basant sur son expérience dans le domaine forestier. Le pointage attribué à chaque soumissionnaire y est inscrit. Le point 2.5.5 [13] Il précise que le point 2.5.5 est le « Bordereau de soumission des ressources » divisé en diverses sections. La section 1 traite des renseignements confidentiels concernant des employés, tels leur nom, leur formation académique, le titre du poste qu’ils sont appelés à occuper dans l’éventualité où le contrat est attribué à l’un des soumissionnaires, le nombre d’années d’expérience dans le domaine forestier, etc. La section 2 réfère aux renseignements relatifs aux ressources matérielles, tels le nom de l’équipement, la marque et le modèle, l’année de la construction de ce dernier et les renseignements eu égard aux règles visant le respect de la Commission de la santé et de la sécurité du travail. [14] Il ajoute que la section 3 est le curriculum vitae d’un soumissionnaire. Il contient, entre autres, des renseignements sur l’identité des entreprises pour lesquelles celui-ci a déjà travaillé, son implication socio-communautaire au sein de l’Organisme et son engagement à respecter les conditions établies par celui-ci dans l’éventualité où le contrat est octroyé.
05 00 72 Page : 5 Le point 2.5.6 [15] Il ajoute que le point 2.5.6 intitulé « Planification sommaire des travaux prévus » est également confidentiel, puisqu’à partir des prévisions soumises par le soumissionnaire, celui-ci est en mesure de déterminer la date à laquelle il pourra terminer les travaux indiqués dans l’appel d’offres. Ce document est un outil de travail qui lui permettra de savoir si ce soumissionnaire sera en mesure de terminer le travail dans un délai raisonnable. La Grille d’évaluation [16] Il déclare par ailleurs qu’à chaque « grille d’évaluation des soumissionnaires » apparaissent notamment les noms d’un membre du comité qui a attribué un pointage pour chaque critère décrit sur la liste. Par la suite, ce comité transmet au Conseil des maires de l’Organisme les noms de tous les soumissionnaires et lui recommande d’octroyer le contrat au soumissionnaire ayant recueilli la note de 70% et plus. Il incombe à ce conseil de prendre sa décision parmi les noms qui lui sont soumis. Le contrat a donc été octroyé aux Services forestiers D.S., l’une des tierces parties dans la présente instance. B) DES TIERCES PARTIES i) Témoignage de M. Gabriel Miron [17] M. Miron affirme qu’il est le président d’Exploitation B.M. depuis 1997. Il consent à communiquer à la demanderesse un extrait des documents qu’il identifie. Il refuse cependant de lui transmettre les autres renseignements, ceux-ci étant confidentiels. Il les a inscrits à l’appel d’offres en se basant sur son expérience de plusieurs années dans le domaine forestier. Ces renseignements sont propres à l’entreprise qu’il dirige. Il ajoute que leur divulgation procurerait un avantage indu à la demanderesse, celle-ci étant l’une des entreprises compétitrices d’Exploitation B.M. ii) Témoignage de M. Daniel Soucy [18] M. Soucy, pour sa part, déclare qu’il est le président des Services forestiers D.S. et possède plusieurs années d’expérience dans le domaine forestier. Il a déjà été à l’emploi des autres tierces parties ou a travaillé conjointement avec celles-ci. Bien que Services forestiers D.S. soit une jeune entreprise, il refuse de communiquer à la demanderesse une copie des documents en litige, d’autant plus que celle-ci ne dévoile pas les renseignements confidentiels la concernant. Il
05 00 72 Page : 6 ajoute, par exemple, que Services forestiers D.S. ne possèdent pas tous les équipements nécessaires pour effectuer le même type de travail que les autres tierces parties identifiées dans la présente instance. Elle ne possède pas non plus le même chiffre d’affaires que ces dernières. La survie de son entreprise dépend du maintien de la confidentialité des renseignements contenus dans les documents en litige. iii) Témoignage de M. Daniel Leblanc [19] M. Leblanc déclare qu’il est président de la Société sylvicole de l’Outaouais inc. Il refuse de transmettre à la demanderesse les documents en litige concernant cette entreprise, puisque les renseignements qu’ils contiennent sont confidentiels et traités à ce titre. Ses principales réalisations se trouvent au niveau de la forêt publique et privée. De plus, les tierces parties sont toutes des compétitrices les unes à l’égard des autres et travaillent dans le même domaine. iv) Témoignage de M. Robin Leget [20] M. Leget affirme qu’il est président de Forestpect inc. Il refuse également de transmettre à la demanderesse les documents en litige concernant cette entreprise. Il fait ressortir, pour l’essentiel, que les renseignements contenus dans les documents sont confidentiels et qu’ils sont traités à ce titre par la tierce partie. Il abonde dans le même sens que les autres tierces parties quant à la compétition existant entre celles-ci et qu’elles travaillent toutes dans le même domaine. C) LA DEMANDERESSE [21] M. Brunet affirme qu’il est président de la demanderesse. Il possède notamment plus de 30 ans d’expérience dans le domaine forestier ainsi que les ressources humaines et matérielles nécessaires pour répondre aux exigences de l’Organisme. À son avis, le contrat aurait dû être octroyé à la demanderesse. Il souligne par ailleurs que l’accès aux documents en litige lui permettra de déterminer, entre autres, les motifs pour lesquels le contrat a été octroyé à l’entreprise Services forestiers D.S. [22] Par ailleurs, M. Brunet confirme une partie du témoignage de M. Barette relative à l’absence de la tierce partie, Sylvio Brunet & Fils, à l’audience, cette entreprise ayant fait faillite.
05 00 72 Page : 7 LES ARGUMENTS [23] M e Coulombe résume le témoignage des témoins et fait remarquer que seule la tierce partie, Exploitation B.M., consent partiellement à la divulgation des renseignements la concernant. Il insiste sur le fait que MM. Poulin et Barette, témoins de l’Organisme, n’ont aucun intérêt dans le présent dossier. Celui-ci a transmis à toutes les tierces parties la demande formulée par la demanderesse, celles-ci ayant refusé de lui communiquer les documents en litige qui les concernent. [24] Il fait de plus remarquer que la note octroyée par l’Organisme à la tierce partie, Services forestiers D.S., est un renseignement devant demeurer confidentiel. Elle a obtenu le contrat, parce que les exigences de l’Organisme ont été satisfaites et qu’elle a recueilli le pointage le plus élevé parmi les autres tierces parties, conformément à l’affaire Québec (Procureur général) c. Remorquage My-Jo inc. 2 . [25] Il argue que les témoins des tierces parties ont fait ressortir que les documents en litige contiennent des renseignements industriels et commerciaux confidentiels, fournis par elles, sont confidentiels et traités habituellement de façon confidentielle. Les critères objectifs exigés par l’article 23 de la Loi sur l’accès sont satisfaits par les tierces parties. [26] Il réfère de plus au témoignage des témoins des tierces parties eu égard à la confidentialité des documents et le fait que celles-ci travaillent dans le même domaine forestier et sont en compétition l’une contre l’autre. À son avis, l’article 24 de la Loi sur l’accès s’applique dans la présente cause. [27] Il spécifie par ailleurs que, parmi les six tierces parties convoquées à l’audience, deux d’entre elles sont absentes. Il ne faudrait donc pas déduire que ces dernières consentent à la divulgation des renseignements qui les concernent, conformément à l’affaire Syndicat canadien de la fonction publique c. Société du parc industriel et portuaire de Bécancour et terminaux portuaires du Québec inc. (TPQ inc.) 3 . 2 [2002] C.A.I. 454. 3 [1991] C.A.I. 75 à 78.
05 00 72 Page : 8 DÉCISION [28] Les refus d’accès par l’Organisme aux documents en litige sont basés sur les articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. [29] Les documents déposés à l’audience sous le sceau de la confidentialité sont : a) la grille d’évaluation des soumissionnaires relatifs au « Contrat d’aménagement forestier sur les TPI de la MRC des Collines - Vente de bois sur pied, 211004 » contenant les critères établis par l’Organisme, la pondération y afférant ainsi que d’autres renseignements précis exigés de ce dernier. Les trois membres du comité de sélection émettent individuellement une note personnelle. Par la suite, ils arrivent à un consensus quant au pointage final (5 pages); b) les bordereaux de soumission d’Exploitation B.M. et d’autres renseignements la concernant (6 pages), de Forespect inc. (9 pages), celui visant les Services forestiers D.S. (14 pages), celui de Les entreprises forestières TML enr. (16 pages), celui de Sylvio Brunet & Fils (7 pages), celui de la Société sylvicole de l’Outaouais inc. (42 pages) et celui de la demanderesse (10 pages). [30] Dans le bordereau de soumission de l’Organisme, l’on y trouve cinq sections, à savoir : a) la section I : Nombre et qualité des ressources humaines consacrées au mandat;
05 00 72 Page : 9 b) la section 2 : Ressources matérielles consacrées au mandat (débusqueuses, tronçonneuses, pelles excavatrices, chargeuses, camion, etc); c) la section 3 : expérience du soumissionnaire. Cette partie traite de l’expérience de travail pouvant aider celui-ci à réaliser le travail indiqué dans l’appel d’offres de l’Organisme, les références relatives au « règlement sur les normes d’intervention » et son implication socio-communautaire; d) la section 4 : attestation et engagement du soumissionnaire; e) la section 5 : octroi et engagement de l’Organisme. L’article 23 de la Loi sur l’accès [31] Pour voir à l’application de l’article 23 de la Loi sur l’accès, les quatre conditions ci-après mentionnées doivent être satisfaites par la tierce partie qui refuse de communiquer à un demandeur des documents. Elle doit démontrer : a) que le renseignement recherché est industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical; b) qu’il est confidentiel; c) qu’il a été fourni par un tiers; et d) qu’il est traité habituellement de façon confidentielle par ce tiers. [32] Dans le cas sous étude, la preuve démontre que les renseignements recherchés par la demanderesse sont industriels et commerciaux, confidentiels et ont été fournis par les tierces parties à l’Organisme. Il s’agit ici de conditions objectives. [33] Quant à la 4 e condition, cette dernière représente un critère subjectif. En effet, les tierces parties ont démontré qu’elles traitent habituellement les renseignements les concernant de façon confidentielle. Elles sont des compétitrices les unes envers les autres dans le domaine forestier. [34] Les conditions de l’article 23 de la Loi sur l’accès sont rencontrées par les quatre entreprises présentes à l’audience.
05 00 72 Page : 10 [35] Quant aux renseignements relatifs aux équipements, les tierces parties ne peuvent pas prétendre qu’ils revêtent un caractère confidentiel puisque, dans le cadre de l’appel d’offres, l’Organisme a spécifié le type d'équipement souhaité. Le soumissionnaire gagnant a été en mesure de respecter les conditions qui étaient indiquées, conformément à l’affaire Jacob c. St-Ours (Municipalité de la paroisse de) 4 . [36] Je considère donc que l’Organisme devra transmettre à la demanderesse les noms des équipements inscrits sous la rubrique « Équipement » de toutes les tierces parties, à l’exclusion des renseignements contenus sous les trois autres colonnes. L’article 24 de la Loi sur l’accès [37] L’un des critères d’application de l’article 24 de la Loi sur l’accès pour qu’un organisme refuse de communiquer un renseignement fourni par un tiers à un demandeur est que sa divulgation risquerait vraisemblablement de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers. [38] La preuve a démontré que les quatre tierces parties travaillent dans le même domaine. Par exemple, M. Soucy, président de Services forestiers D.S., affirme qu’il a déjà été à l’emploi des autres tierces parties ou travaillé conjointement avec elles. Elles sont en compétition les unes à l’égard des autres. [39] Pour ces raisons, les tierces parties ont établi que la divulgation des renseignements industriels et commerciaux les concernant ne doivent pas être communiqués à la demanderesse. [40] Cependant, je prends note que M. Miron précise qu’Exploitation B.M. consent partiellement à la communication des renseignements concernant cette entreprise, tel qu’il l’a mentionné à l’audience. [41] Par ailleurs, les sections 1 et 3 du bordereau de soumission des tierces parties contiennent des renseignements nominatifs concernant des personnes physiques. Ils doivent demeurer confidentiels. Il est évident que leur divulgation permettrait à la demanderesse ou à toute autre personne de les identifier, selon les termes des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès tels qu’ils se lisaient avant l’adoption du projet de loi n o 86 au mois de juin 2006. Ces articles étant impératifs, 4 [1984-86] 1 C.A.I. 542.
05 00 72 Page : 11 la Commission peut les soulever d’office. Ces deux sections sont donc inaccessibles à la demanderesse. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [42] Par ailleurs, il est opportun de préciser que les documents visés par la demande concernent six tierces parties. La Commission a transmis à chacune d’elles un avis les convoquant à la présente audience aux heure, endroit et date indiqués à l’avis de convocation. Quatre sont présentes et ont fait valoir leur point de vue respectif quant à l’accessibilité ou non des renseignements les concernant. [43] Cependant, Sylvio Brunet & Fils et Les entreprises forestières TML enr. sont absentes de l’audience, sans avoir préalablement avisé l’Organisme ou le personnel de la Commission de leur intention de ne pas s’y présenter. [44] Il incombait à ces deux tierces parties de fournir la preuve de la confidentialité des renseignements en litige qui les concernent et non à l’Organisme. En l’absence de cette preuve, la Commission ne peut présumer ni déduire qu’ils sont confidentiels. [45] Pour ces motifs, l’Organisme devra communiquer à la demanderesse les renseignements contenus dans le bordereau de soumission concernant Sylvio Brunet & Fils et Les entreprises forestières TML enr. à l’exception des renseignements nominatifs se trouvant aux sections 1 et 3.
05 00 72 Page : 12 [46] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande de révision de la demanderesse contre l’Organisme; PREND ACTE que l’Organisme a communiqué à la demanderesse des documents; CONSTATE qu’à l’audience, Exploitation B.M., par l’intermédiaire de son président, M. Gabriel Miron, consent à communiquer à la demanderesse des documents élagués; CONSTATE l’absence non motivée de Sylvio Brunet & Fils et de Les entreprises forestières TML enr., tierces parties dans la présente cause; ORDONNE conséquemment à l’Organisme de transmettre à la demanderesse les renseignements contenus dans les documents concernant Sylvio Brunet & Fils et Les entreprises forestières TML enr., à l’exception des renseignements nominatifs; REJETTE, quant au reste, la demande de révision de la demanderesse; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Legault Roy (M e Jonathan Coulombe) Procureurs de l’Organisme
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