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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 04 01 Date : Le 22 février 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION FORMULÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi). [1] Le 12 février 2005, le demandeur adresse au Responsable de lorganisme (le Responsable) une demande d'accès à certains documents. Le 17 février suivant, le Responsable lui remet copie de certains documents en réponse à sa demande mais refuse de lui en remettre un certain nombre invoquant diverses dispositions législatives, dont les articles 28, 32, 53, 54 et 59 de la Loi. [2] Le 7 mars 2005, insatisfait de cette décision, il requiert la Commission d'accès à l'information (la Commission) de réviser celle-ci. [3] Par avis posté le 20 décembre 2005, les parties sont convoquées à 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 04 01 Page : 2 l'audition de cette demande de révision qui doit se tenir à Montréal le 22 février 2006 à 9 heures. [4] L'avis de convocation posté au demandeur n'a pas été retourné par Postes Canada. [5] À l'heure et au jour prévus pour l'audience, la Commission constate que l'organisme est présent et prêt à procéder alors que le demandeur ne s'est pas présenté, n'a avisé quiconque de son incapacité d'être présent, ni n'a demandé le report de l'audience. [6] Après une attente de 45 minutes, et quelques vérifications auprès du personnel de la Commission, la soussignée note l'absence non motivée du demandeur. DÉCISION [7] Compte tenu des circonstances, la Commission considère que le demandeur ne désire vraisemblablement plus continuer les procédures en révision devant la Commission. [8] Vu ce qui précède, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention nest manifestement pas utile au sens de larticle 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire […] que son intervention n'est manifestement pas utile. [9] En conséquence, la Commission CESSE DEXAMINER la présente demande de révision et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Christian Reid
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