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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 07 78 Date : Le 21 février 2006 Commissaire : M e Jacques Saint-Laurent DÉCISION LOBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE, formulée en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée la «Loi sur le privé». X Demandeur c. Fédération québécoise des Centres de réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes Entreprise et Société de lassurance automobile du Québec Intervenante 1 .
04 07 78 Page : 2 [1] Le 12 mai 2004, le demandeur sadresse à la Commission daccès à linformation pour quelle procède à un examen de mésentente, suite à la décision de lentreprise refusant laccès à son dossier relatif à son évaluation sommaire. [2] Laudition de la demande dexamen de mésentente a eu lieu le 14 juin 2005. Le demandeur assistait seul à laudience. La Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes était représentée par Me Christiane Lepage, accompagnée de Mme Candide Beaumont, coordonnatrice du programme. La Société de lassurance automobile du Québec (ci-après nommée la S.A.A.Q.) était représentée par Me Annie Rousseau. INTERVENTION [3] Laudience a commencé par la présentation dune demande dintervention de la S.A.A.Q., dans le contexte suivant. [4] Larticle 76 du Code de la sécurité routière 2 prescrit notamment les conditions additionnelles relatives à la délivrance dun nouveau permis de conduire, suite à une ordonnance dinterdiction de conduire prononcée à légard dune infraction. Le quatrième alinéa de larticle 76 se lit comme suit : 76. […] Dans le cas linfraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension en est une visée au paragraphe 4° du premier alinéa de larticle 180, les conditions additionnelles suivantes sappliquent à la délivrance du nouveau permis : 1° si, au cours des dix années précédant la révocation ou la suspension, la personne ne sest vu imposer ni révocation ni suspension en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de larticle 180, elle doit alors : a) suivre avec succès le programme déducation reconnu par le ministre de la Sécurité publique et destiné à sensibiliser les conducteurs aux problèmes de la consommation dalcool ou de drogue; b) établir à la satisfaction de la Société, au terme dune évaluation sommaire faite par une personne dûment autorisée oeuvrant au sein dun centre de réadaptation 2 L.R.Q., c. C-24.2.
04 07 78 Page : 3 pour personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes ou au sein dun centre hospitalier offrant un service de réadaptation pour de telles personnes, que son rapport à lalcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire dun véhicule routier de la classe demandée. En cas déchec, il doit être satisfait à cette exigence au moyen dune évaluation complète; 2° si, au cours des dix années précédant la révocation ou la suspension, la personne sest vu imposer une ou plusieurs révocations ou suspensions en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de larticle 180, elle doit alors satisfaire, au moyen dune évaluation complète, à lexigence énoncée au sous-paragraphe b du paragraphe 1°. [5] En somme, la personne qui sollicite un nouveau permis de conduire après révocation ou suspension doit établir, par une évaluation sommaire, que son rapport à lalcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire dun véhicule routier. Dans certaines circonstances, une évaluation complète est requise. [6] Comme le prévoit larticle 76 précité, lévaluation sommaire ou complète est réalisée par une personne autorisée, oeuvrant au sein dun centre de réadaptation pour personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes ou au sein dun centre hospitalier offrant un service de réadaptation pour de telles personnes. PREUVE CONCERNANT LINTERVENTION [7] La procureure de lintervenante fait entendre Mme Candide Beaumont. [8] Le 30 octobre 1997, la S.A.A.Q. et la Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes ont conclu une entente concernant limplantation du Programme portant sur lévaluation du comportement des personnes relativement à la consommation dalcool et de drogue avec la conduite sécuritaire dun véhicule routier, pièce I-1. [9] Tenant compte des modifications subséquentes apportées au Code de la sécurité routière, un premier addenda a été signé par les parties le 8 août 2002. Il fait partie de la pièce I-1. [10] La représentante de la S.A.A.Q. précise que ces documents contractuels permettent de constater que la Fédération et les centres quelle représente effectuent des évaluations dans le cadre dun mandat confié par la S.A.A.Q. Les évaluations doivent servir à informer la S.A.A.Q. pour lappréciation du risque que
04 07 78 Page : 4 le rapport à lalcool ou aux drogues dun conducteur puisse compromettre la conduite sécuritaire dun véhicule routier. [11] Pour illustrer son rôle auprès de la Fédération et des centres de réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes, lintervenante produit en liasse différents ordres du jour et compte rendus de réunions regroupant notamment les représentants de lentreprise et de lintervenante, pièce I-2. Les documents produits concernent les années 1996 et 1997. [12] Il appert que lintervenante donne les orientations aux participants. Elle fait appel à la Fédération pour mettre en place les mécanismes dévaluation requis par le Code de la sécurité routière, notamment. [13] Les évaluateurs reçoivent une formation de la S.A.A.Q. et de la Fédération. Lobjectif est dapprendre à évaluer si le rapport à lalcool et aux drogues dun conducteur peut compromettre la conduite sécuritaire dun véhicule routier. [14] En pratique, lorsque la S.A.A.Q. est informée quun conducteur a fait lobjet dune condamnation donnant lieu à la révocation ou à la suspension, elle fournit au conducteur les explications pertinentes sur les démarches à entreprendre pour obtenir un nouveau permis de conduire, le cas échéant. [15] Pour sa part, la Fédération reçoit de la S.A.A.Q. une inscription pour une évaluation sommaire de ce citoyen. Cette inscription est gardée en suspens jusquà ce que le citoyen manifeste son intention dêtre évalué. [16] Sur demande, la Fédération dirige le citoyen vers un centre de réadaptation. Le centre entre en communication avec le conducteur pour fixer un rendez-vous avec un évaluateur. ARGUMENTS CONCERNANT LINTERVENTION [17] Se basant sur la décision de la Cour du Québec dans laffaire Goodfellow 3 , la procureure de lintervenante soumet que celle-ci a démontré un intérêt vraisemblable pour intervenir dans la demande dexamen de mésentente présentée par le demandeur. Elle rappelle que les documents dont on demande laccès ont été élaborés par lentreprise, à la demande de lintervenante. Cette dernière doit prendre une décision concernant le permis de conduire du demandeur, à partir des documents produits par lentreprise. 3 Association des manufacturiers canadiens c. Ministère de lenvironnement et Diane Goulet et Goodfellow inc., [1990] C.A.I. 427.
04 07 78 Page : 5 [18] La procureure de lentreprise souscrit à cette demande dintervention. [19] Le demandeur ne sy objecte pas, tenant compte des responsabilités de lintervenante dans le traitement de son dossier. [20] Après avoir entendu la preuve et considéré les arguments soumis, la S.A.A.Q. a été autorisée à intervenir, séance tenante. LA PREUVE SUR LE FOND [21] Le 23 janvier 2003, le demandeur a été condamné pour conduite avec facultés affaiblies, après sêtre reconnu coupable de linfraction du 3 octobre 2002. Une ordonnance dinterdiction de conduire a été prononcée. [22] Dans le cadre de la procédure établie, la S.A.A.Q. a subséquemment invité le demandeur à se soumettre à une évaluation sommaire du risque de récidive, tenant compte des exigences de larticle 76 du Code de la sécurité routière. [23] Le 16 mars 2004, le demandeur a rencontré lévaluateur chargé de procéder à son évaluation sommaire. [24] Au moment de lentrevue avec lévaluateur, le demandeur a complété différents tests à lordinateur. [25] Le 19 mars 2004, lévaluateur produit un rapport écrit. Il soumet une recommandation non favorable. [26] Tenant notamment compte de sa décision de cesser toute consommation dalcool depuis plusieurs mois, le demandeur ne comprend pas cette recommandation non favorable. Il se demande si le processus dévaluation et les tests quil a passés sont adaptés à une situation comme la sienne. [27] Dans ces circonstances, le demandeur demande à la Fédération de réviser la recommandation de lévaluateur. [28] De plus, le 26 avril 2004, il demande, à lentreprise et à lévaluateur, une copie complète de son dossier. [29] Le 10 mai 2004, la Fédération refuse laccès au dossier du demandeur en sappuyant sur larticle 40 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 4 [30] Comme je le mentionnais précédemment, le 12 mai 2004, le demandeur sadresse à la Commission daccès à linformation. 4 L.R.Q. c. A-2.1, ci-après appelée la «Loi sur laccès».
04 07 78 Page : 6 [31] Dans les semaines précédant laudience, la représentante de lentreprise communique un certain nombre de documents au demandeur. Ces documents sont produits en liasse, pièce I-3. Ils comprennent une lettre de Mme Beaumont du 11 mars 2005 et une photocopie de plusieurs documents faisant partie du dossier du demandeur. La liste des documents communiqués est à la page 2 de la lettre. [32] Au cours de laudience, la représentante de lentreprise produit, à titre confidentiel, les documents qui nont pas été communiqués au demandeur. Il sagit du formulaire du 16 mars 2004, intitulé «Entrevue structurée évaluation sommaire». Ce formulaire comprend la grille dentrevue, les observations de lintervieweur et les grilles danalyse servant à établir les facteurs de risques. Les panoramas des questionnaires auxquels le demandeur a répondu par ordinateur ont été imprimés et soumis à la Commission. Il sagit des questionnaires Audit, Mast et MFQ. Une version en blanc des tests a également été remise à la Commission. Une photocopie du guide à lintention des évaluateurs accompagne ces formulaires en blanc. [33] La représentante de lentreprise ajoute que les tests ont été utilisés plus de 9 500 fois jusquà maintenant. Ils pourraient lêtre dans 10 000 autres cas qui sont actuellement en attente. LES ARGUMENTS i) de lentreprise et de lintervenante [34] Selon lentreprise, les documents en litige doivent demeurer confidentiels en application de larticle 40 de la Loi sur laccès. Il sagit de questionnaires destinés à lévaluation. Ces questionnaires sont toujours utilisés. [35] Lentreprise et lintervenante ajoutent que lentrevue et les tests subis par le demandeur font partie dun protocole rigoureux comportant plusieurs éléments. Ils doivent permettre de présenter une recommandation à la S.A.A.Q. concernant la délivrance dun nouveau permis de conduire. Les questionnaires sont interdépendants. Ils font partie dun arbre décisionnel qui considère plusieurs facteurs de risques. [36] Si les tests étaient connus à lavance par les conducteurs, ceux-ci pourraient trouver la réponse quil faut donner pour obtenir une recommandation favorable. [37] Les procureurs affirment que le protocole ne peut pas être modifié après chaque utilisation. Sil devait être divulgué, il ne pourrait plus être utilisé.
04 07 78 Page : 7 ii) du demandeur [38] Le demandeur soumet quil est essentiel quil puisse avoir accès aux documents en litige. La recommandation non favorable ne sexplique pas dans les circonstances. Le demandeur doit pouvoir vérifier lexactitude et lobjectivité du processus. Le résultat obtenu porte à croire que les tests sont mal adaptés à une situation comme la sienne. [39] Le demandeur insiste pour rappeler à la Commission quil est dans la situation aucun autre recours ne soffre à lui. Il soumet quil ne peut pas se défendre, quil ne peut pas faire valoir ses droits. [40] Le demandeur précise quil sest adressé au Tribunal administratif du Québec pour demander la révision de lévaluation sommaire non favorable dont il a été lobjet. Le Tribunal administratif du Québec en est venu à la conclusion que le recours dont dispose le demandeur consiste à se soumettre à une évaluation complète, comme le prévoit larticle 76 du Code de la sécurité routière. [41] Le demandeur précise quen se soumettant à une évaluation complète, il ne pourra jamais démontrer que les tests faisant partie de lévaluation sommaire ne sont pas adaptés. Selon lui, ils peuvent conduire à un résultat inexact. [42] Alors, il sinquiète notamment des frais. Lévaluation sommaire coûte 159 $ plus taxes, alors que les frais de lévaluation complète sont de 495 $. Il soumet quil na pas à payer ces frais supplémentaires. Selon lui, avec une évaluation sommaire adaptée à sa condition, il naurait pas été nécessaire de se soumettre à une évaluation complète. [43] Enfin, le demandeur sinterroge sur lobjectivité de lévaluateur. Lorsquil procède à une évaluation sommaire, lévaluateur serait assuré davoir le mandat deffectuer lévaluation complète, dans les cas son évaluation sommaire comporte une recommandation non favorable. DÉCISION [44] Même si lintervenante et lentreprise refusent laccès au demandeur en se référant à larticle 40 de la Loi sur laccès, la Commission doit considérer la demande dexamen de mésentente présentée par le demandeur, en fonction de larticle 42 de la Loi sur le privé. [45] Pour lexécution du mandat qui lui est confié par lintervenante, lentreprise doit inévitablement recueillir, détenir, utiliser et communiquer des renseignements personnels au sens de larticle 10 de la Loi sur le privé.
04 07 78 Page : 8 [46] En effet, les interventions de lentreprise pour réaliser une évaluation impliquent notamment lanalyse de nombreux renseignements personnels. [47] Dans la mesure lentreprise recueille, détient, utilise ou communique des renseignements personnels pour réaliser son mandat, je ne peux pas considérer la distinction proposée par la procureure de lintervenante à leffet que lentreprise a une détention factuelle, alors que lintervenante aurait une détention juridique. [48] En pratique, une demande daccès sera analysée en fonction de la Loi sur laccès ou de la Loi sur le privé, selon quelle a été présentée à lintervenante ou à lentreprise. [49] Si nous étions dans une situation prévue par larticle 3 de la Loi sur le privé, la demande daccès pourrait être considérée en fonction de la Loi sur laccès uniquement. 3. La présente loi ne sapplique pas à un organisme public au sens de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ni aux renseignements quune personne autre quun organisme public détient, pour le compte de ce dernier. [50] À ce sujet, la preuve démontre, comme je le mentionnais précédemment, que lentreprise ne détient pas les renseignements personnels du demandeur uniquement pour le compte de lintervenante. [51] Jen viens à la conclusion que le document est détenu par lentreprise dans lexercice de ses fonctions. [52] Le droit daccès du demandeur sera examiné à la lumière de la Loi sur le privé. Aucune restriction prévue dans cette loi na été soulevée par lentreprise. [53] Je dois rappeler que contrairement à la Loi sur laccès, la Loi sur le privé naccorde pas de droit daccès aux renseignements relatifs à lentreprise, seuls les renseignements personnels sont visés. [54] En effet, le droit conféré au demandeur par larticle 27 de la Loi sur le privé vise à «lui confirmer lexistence et lui donner communication des renseignements personnels le concernant». [55] Dans ces circonstances, pour disposer de la demande dexamen de mésentente, il sera nécessaire de distinguer, parmi les documents déposés à titre confidentiels, dune part, ceux qui sont de nature administrative et, dautre part, ceux qui contiennent des renseignements personnels 5 . 5 Lessard c. Multi-Ressources, [2003] C.A.I. 296. Fortin c. Caisse populaire Desjardins dAmos, 04 00 52, Me Michel Laporte, 17 mars 2005.
04 07 78 Page : 9 [56] Sur cette base, les différents formulaires en blanc et le guide à lintention des évaluateurs, produits à titre confidentiel au cours de laudience ne sont pas accessibles en vertu de la Loi sur le privé. Ces documents ne comprennent aucun renseignement personnel. [57] Concernant le dossier de lévaluation sommaire du demandeur, les documents à considérer comprennent un formulaire du 16 mars 2004 intitulé : «Entrevue structurée Évaluation sommaire», un deuxième document porte le titre de : «Évaluation sommaire Résumé de lévaluation et facteurs de risque», enfin, quatre (4) documents imprimés à partir dun ordinateur; une feuille indiquant le diagnostic et les questionnaires MAST, MFQ et AUDIT. [58] Jai procédé à lanalyse de chacun des documents pour en arriver aux conclusions suivantes : [59] Le formulaire «Entrevue structurée Évaluation sommaire» contient des renseignements personnels relatifs au demandeur. Ce formulaire doit lui être communiqué en entier. [60] Le formulaire «: «Évaluation sommaire Résumé de lévaluation et facteurs de risque» est un document utilisé par lévaluateur dans le cadre de son analyse. Les différentes sections analytiques du document servent à guider les évaluateurs pour analyser la situation de la personne évaluée en fonction des critères spécifiés. Outre le numéro de dossier, la date de lévaluation, les nom et prénom de la personne évaluée, ce document ne contient aucun renseignement personnel. Le demandeur na donc droit quà la partie supérieure de ce document apparaissent ses renseignements personnels (numéro de dossier, date de lévaluation, nom et prénom). [61] Les relevés informatiques relatifs aux questionnaires MAST, MFQ et AUDIT contiennent, outre les nom et prénom du demandeur et le numéro de dossier, toutes les questions à choix multiples auxquelles la personne évaluée doit répondre ainsi que toutes les réponses qui peuvent être sélectionnées. Les questions posées et les réponses attendues ne constituent pas des renseignements personnels concernant la personne qui subit un test. Le demandeur na droit quà la partie supérieure de ces trois tests apparaissent ses renseignements personnels (nom, prénom, numéro de dossier, date de lévaluation). [62] En effet, même si la réponse donnée par le demandeur y apparaît en caractère gras pour les trois tests, la section comprenant les questions posées et les réponses attendues ne contient aucun renseignement personnel qui permettrait didentifier le demandeur. Il sagit de sections de nature administrative, servant à analyser la situation de la personne évaluée, auxquelles le demandeur ne peut pas avoir accès.
04 07 78 Page : 10 [63] Le relevé informatique indiquant les résultats obtenus par le demandeur et le diagnostic, notamment, contient des renseignements personnels relatifs au demandeur. Ce document est accessible au demandeur. [64] Le 30 janvier 2006, le demandeur a fait parvenir à la Commission une copie dune décision du 22 décembre 2005 du Tribunal administratif du Québec. [65] Selon le demandeur, cette décision traite dune question semblable à celle dont doit disposer la Commission daccès à linformation concernant laccessibilité des questionnaires utilisés pour lévaluation sommaire. Il soumet que la Commission devrait en arriver à la même conclusion que le Tribunal administratif du Québec. [66] Le 2 février 2006, les procureures de lentreprise et de lintervenante ont été informées de la démarche du demandeur et elles ont reçues une copie de la décision du 22 décembre 2005. Elles ont été invitées à soumettre à la Commission des représentations ou des commentaires au plus tard le 20 février 2006. [67] Le 6 février 2006, la procureure de lintervenante soumet à la Commission différents commentaires concernant lapplicabilité de la décision du Tribunal administratif devant la Commission daccès à linformation. La procureure ajoute que ses commentaires reflètent la pensée de la procureure de lentreprise qui na pas de commentaires supplémentaires à soumettre. [68] En prenant connaissance de la décision du Tribunal administratif du Québec du 22 décembre 2005 impliquant lintervenante et lentreprise, jai constaté quelle ne pouvait pas être invoquée dans le cadre de lexamen de mésentente dont la Commission est saisie. [69] En effet, le Tribunal administratif du Québec décide de laccès à des documents qui doivent faire partie de la preuve qui sera entendue. [70] Laccessibilité à ces documents confidentiels na pas été appréciée en vertu de la Loi sur le privé. Les règles de justice naturelle et les règles de preuve ont guidé le Tribunal. [71] Il ny a donc pas lieu de considérer cette décision du Tribunal administratif du Québec. POUR CES MOTIFS, la Commission : ACCUEILLE en partie la demande dexamen de mésentente du demandeur; ORDONNE à lentreprise de communiquer au demandeur le formulaire «Entrevue structurée Évaluation sommaire», la partie supérieure du formulaire «Évaluation - Sommaire - Résumé de lévaluation et facteur de risque» apparaissent les
04 07 78 Page : 11 renseignements personnels (numéro de dossier, date de lévaluation, nom et prénom), la partie supérieure des questionnaires MAST, MFQ et AUDIT apparaissent les renseignements personnels (nom, prénom, numéro de dossier, date de lévaluation), ainsi que le relevé informatique indiquant les résultats obtenus par le demandeur pour ces questionnaires; REJETTE pour le reste la demande dexamen de mésentente du demandeur. M e Jacques Saint-Laurent Président M e Christiane Lepage Procureure de lentreprise M e Annie Rousseau Procureure de lintervenante
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